B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2481/2014
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 8 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 avril
2010,
les procès-verbaux des auditions du 19 et du 28 avril 2010,
la décision du 8 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a
suspendu l'exécution de cette mesure, mettant le recourant au bénéfice
de l'admission provisoire,
le recours du 8 mai 2014 formé par le recourant contre cette décision, par
lequel il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, le recourant a déclaré être de confession
musulmane et originaire de B._______, où il aurait vécu jusqu'à son
départ du pays,
qu'il y aurait exercé la profession de (…),
que, le (…) 2010, un inconnu lui aurait commandé une affiche à caractère
politique,
que, bien que ne cautionnant pas le message qui devait figurer sur
l'affiche, l'intéressé l'aurait tout de même confectionnée et celle-ci aurait
été placardée dans le quartier, puis rapidement arrachée,
que, le lendemain, deux personnes cagoulées et armées, lui reprochant
le slogan affiché, se seraient rendues (…) pour le menacer,
que ces personnes seraient parties grâce à l'intervention d'un vieil
homme respecté du quartier,
que, le (…) 2010, pour la même raison, l'intéressé aurait été enlevé et
détenu par des inconnus durant environ cinq jours,
qu'à cette occasion, il aurait été interrogé et maltraité,
qu'il aurait été libéré suite au paiement d'une rançon par sa famille,
qu'il aurait dès lors séjourné chez un ami jusqu'à son départ du pays, le
(…) 2010,
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qu'il aurait rejoint la Suisse, le 13 avril suivant, après avoir transité par la
Turquie et l'Italie,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs,
qu'en effet, son récit est stéréotypé, vague et manque considérablement
de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, la description de son enlèvement ainsi que de sa
prétendue détention durant cinq jours est succincte et dépourvue des
détails significatifs d'une expérience vécue (cf. p-v d'audition du 28 avril
2010 p. 7),
qu'il en va de même de ses propos relatifs à la visite, (…), de deux
individus armées et de l'intervention providentielle d'un voisin qui lui aurait
sauvé la vie (cf. p-v d'audition du 28 avril 2010 p. 5 s.),
que l'intéressé s'est également montré imprécis sur l'identité de ces
hommes et de ceux qui l'auraient ensuite enlevé (cf. p-v d'audition du 19
avril 2010 p. 5 s. et p-v d'audition du 28 avril 2010 p. 4, 9 et 10) ainsi que
sur le montant de la rançon versée par sa famille (cf. p-v d'audition du 19
avril 2010 p. 6 et p-v d'audition du 28 avril 2010 p. 4 et 9),
que, de plus, l'intéressé n'a pas été constant quant au contenu de l'affiche
qu'on lui aurait commandée (cf. p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 5 et p-v
d'audition du 28 avril 2010 p. 3, 4 et 10),
que, dans ces conditions, ces imprécisions, qui portent sur des éléments
importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu
les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
que, par ailleurs, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, il apparaît peu
probable que l'intéressé ait accepté de confectionner une affiche
compromettante, qui allait au demeurant à l'encontre de ses propres
opinions, qui plus est portant sa signature, et ce pour un commanditaire
inconnu,
que, sur un autre point, il ne peut être ignoré que l'intéressé n'a pas fait
mention des mauvais traitements dont il aurait été l'objet durant sa
détention, lors de son audition au centre d'enregistrement, mais que ce
n'est qu'au cours de la seconde audition qu'il a fait valoir ce motif,
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que, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une
valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être
tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins
dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. en particulier
JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66 et JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss et
jurisprudence citée),
qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse
relève du stéréotype,
qu'en effet, sachant que l'intéressé aurait voyagé avec un passeport
falsifié dont il ne connaissait pas la nationalité et qu'il n'aurait jamais eu
entre les mains, il est difficile d'imaginer qu'il ait pu passer sans encombre
les contrôles dont il déclare pourtant avoir fait l'objet en Turquie et en
Italie,
que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressé d'Irak,
qu'enfin, les documents produits ne sont pas de nature à corroborer ses
dires et ne sont dès lors pas déterminants eu égard à la définition de la
qualité de réfugié,
qu'en effet, comme l'a souligné l'ODM, aucune valeur probante ne saurait
être reconnue aux trois documents tirés d'Internet produits par l'intéressé,
dans la mesure où il s'agit d'écrits dont l'auteur est indéterminé et dont
l'authenticité n'est en rien établie,
que, par ailleurs, la pièce produite au stade du recours est un scannage
agrandi d'une lettre d'avertissement censée émaner de (…),
que, toutefois, les documents produits sous cette forme sont dénués de
force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé au sujet duquel
toutes manipulations ne peut être exclues,
qu'en outre, ce document ne reflète pas non plus le récit de l'intéressé qui
n'a jamais allégué avoir été accusé d'espionnage ou d'avoir donné des
informations sur des "Moujahidins",
que, dans ces conditions, l'authenticité de ce document peut légitimement
être mise en doute,
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que s'agissant des deux photographies censées représenter des
menaces inscrites sur les murs de la maison du recourant, celles-ci ne
sont pas non plus pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en
aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer que
l'intéressé serait actuellement recherché,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'admission
provisoire, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
qu'en conséquence, la demande de dispense du versement de l'avance
de frais est sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :