Cour V
E-2484/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______,
ressortissant érythréen prétendu,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 avril 2010 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
E-2484/2010
Vu
la demande d'asile déposée, le 23 mars 2009, par A._______, au CEP
de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile du
requérant du 25 mars, respectivement du 22 avril 2009,
les documents relatifs à la demande de visa d'entrée en Suisse
présentée par l'intéressé, en date du 22 janvier 2008, auprès de la
Représentation de ce pays à Addis Abeba, rejetée le 24 janvier
suivant,
l'avis de l'autorité cantonale vaudoise compétente, du 13 octobre
2009, signalant la disparition de A._______, depuis le 4 septembre
2009,
la décision du 22 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rayé l'affaire du
rôle,
le dépôt par le requérant, en date du 2 mars 2010, d'une nouvelle
demande d'asile, au CEP de Vallorbe,
le procès-verbal de l'audition sommaire effectuée audit centre, le 4
mars 2010,
le procès-verbal de la seconde audition du requérant, menée le 12
mars suivant, toujours au CEP de Vallorbe, sans la présence d'un
représentant d'une oeuvre d'entraide,
la décision du 12 avril 2010, notifiée personnellement le même jour à
A._______, par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile et a ordonné le renvoi de l'intéressé, ainsi que
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 13 avril 2010 contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par le recourant,
les autres faits et arguments de la cause évoqués ci-dessous dans les
considérants qui suivent,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours formés
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue définitivement sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec
les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une
décision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette
décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut donc qu'annuler
la décision de non-entrée en matière et renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour que celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. ibidem et
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240ss),
qu'en revanche, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen sur les questions du renvoi et de son exécution,
que l'art. 35a LAsi a été introduit par la loi du 16 décembre 2005,
modifiant partiellement la loi sur l'asile du 26 juin 1998,
qu'il est entré en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007
5573) et s'applique lorsqu'une procédure d'asile a été classée, comme
en l'espèce, sans qu'il y ait eu une décision sur la demande d'asile et
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donc sans que la qualité de réfugié ait fait l'objet d'un examen
matériel, fût-il sommaire,
que l'ODM n'entre pas en matière sur la demande visée à l'art. 35a
al. 1 LAsi, sauf s'il existe des indices propres à motiver la qualité de
réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire (al. 2),
que l'application de cette dernière disposition présuppose un examen
matériel prima facie de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices propres à motiver la qualité de réfugié,
qu'il y a lieu de placer relativement bas le niveau d'exigence quant au
degré de preuve, lorsqu'il s'agit d'examiner l'existence d' "indices
propres à motiver la qualité de réfugié", au sens de l'art. 35a al. 2 LAsi,
que cette conception correspond au degré réduit de preuve retenu par
la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile, relative à l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi,
laquelle consacre le principe de l'examen matériel succinct de la
crédibilité du requérant (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 2
consid. 4.3. p. 17 et 4.5. p. 18 et 2000 n° 14 p. 102ss),
que pareille jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux
décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 35a al. 2 LAsi,
étant précisé qu'à la différence de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi précité,
l'examen selon l'art. 35a LAsi porte également sur les faits antérieurs
au classement (cf. message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002
[ci-après MCF] concernant la modification de la loi sur l'asile FF 2002
p. 6398 et 6401),
que, de la même manière que la notion de "faits propres à motiver la
qualité de réfugié" contenue à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, celle d' "indices
propres à motiver la qualité de réfugié" selon l'art. 35a al. 2 LAsi
équivaut à celle d' "'indices de persécution" au sens étroit du terme,
qu'autrement dit, elle est limitée à la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi (ainsi qu'à la protection provisoire au sens des art. 66ss
LAsi) et exclut les empêchements à l'exécution du renvoi,
que les indices de persécution sont ainsi des indices (c'est-à-dire des
signes tangibles, apparents et probables) qui, à la suite d'un examen
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prima facie, ne peuvent pas être considérés comme manifestement
sans consistance et qui sont pertinents pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. JICRA précitées 2005 n° 2 consid. 4.5. p. 18 et
2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré être ressortissant érythréen
d'ethnie tigrinya et avoir toujours vécu à Addis Abeba depuis sa
naissance (cf. p. ex. pv d'audition sommaire du 25 mars 2009, p. 1s. et
p. 4),
qu'il a ajouté avoir habité chez son oncle maternel après l'expulsion en
Érythrée, en l'an 2000, de sa mère, ainsi que de ses frères et soeurs,
qui avaient jusque-là vécu avec lui en Éthiopie (ibid),
qu'à l'appui de sa première demande d'asile, l'intéressé a par ailleurs
fait valoir que cet oncle, soupçonné d'espionnage au profit du
gouvernement érythréen, avait été emprisonné par les autorités
éthiopiennes en novembre-décembre 2005 et qu'il avait à son tour été
incarcéré, deux semaines plus tard (parce qu'il était lui aussi
soupçonné d'espionnage au profit de l'Érythrée),
qu'il aurait ensuite été interrogé sur les activités d'espionnage de son
oncle,
qu'il aurait été relâché en septembre – octobre 2007, grâce à l'aide
d'un proche, puis à nouveau arrêté au mois d'avril-mai 2008,
qu'il serait parvenu à s'échapper de prison au mois d'octobre-
novembre 2008 et à gagner le Soudan, où il serait resté jusqu'au mois
de mars 2009,
qu'il aurait ultérieurement gagné l'Europe par avion, à partir de
l'aéroport de Khartoum,
que le requérant a, enfin, affirmé n'avoir pas voulu s'établir en
Erythrée, par crainte de devoir y accomplir son service militaire,
qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile et notamment lors de son
audition du 12 mars 2010, l'intéressé a précisé n'être pas retourné en
Éthiopie,
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qu'il a répété ne jamais s'être rendu en Erythrée et s'est prévalu des
mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de sa première demande
de protection,
que, dans sa décision du 12 avril 2010, l'ODM a estimé surprenant
qu'après la première arrestation du requérant, seules des questions en
relation avec son oncle lui aient été posées, alors qu'il aurait lui-même
été soupçonné d'espionnage au profit de l'Érythrée,
que l'autorité inférieure a ajouté à ce propos que l'intéressé n'aurait
pas été libéré si facilement en septembre-octobre 2007, même par le
paiement d'une caution, si de tels soupçons avaient pesé sur lui,
que l'ODM s'est au surplus étonné que A._______ n'ait pas lui aussi
été expulsé vers l'Érythrée, à l'instar de ses proches,
que, dans ces circonstances, dit office a jugé que les détentions,
comme l'origine érythréenne alléguées par le recourant, n'étaient
manifestement pas crédibles,
qu'il s'est dit conforté dans son opinion par le fait que l'intéressé avait
présenté un passeport éthiopien établi à son nom lors du dépôt de sa
demande de visa auprès de la Représentation suisse en Éthiopie,
en date du 22 janvier 2008,
que, dans ce même prononcé du 12 avril 2010, l'ODM a, d'autre part,
estimé licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible l'exécution
du renvoi de A._______ en Éthiopie, soulignant plus particulièrement à
cet égard la jeunesse, ainsi que la débrouillardise et la bonne santé de
l'intéressé,
qu'en l'espèce, le Tribunal observe de son côté que, dans son acte de
recours, A._______ s'est limité à réitérer les motifs d'asile
précédemment invoqués en procédure de première instance et à
l'appui de sa première demande du 23 mars 2009,
qu'il n'a en revanche apporté aucun élément nouveau de nature à
remettre en cause le bien-fondé de l'argumentation développée par
l'ODM dans sa décision du 12 avril 2010 (cf. consid. I, p. 2s.)
pour conclure à l'absence d'indices propres à motiver la qualité de
réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire,
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que le Tribunal admet pour sa part difficilement que l'intéressé, censé
bénéficier d'un important soutien financier de ses tantes installées aux
États-Unis (cf. pv d'audition du 22 avril 2009, p. 9, réponses aux quest.
no 68s.), n'ait pas tenté de quitter le plus rapidement possible
l'Éthiopie (p. ex. par le Soudan) après sa libération alléguée de
l'automne 2007, dès lors que son oncle était, selon ses dires, demeuré
en prison (cf. pv d'audition sommaire du 25 mars 2009, p. 3) et qu'il
savait que les autorités éthiopiennes ne le laisseraient pas tranquille
(cf. pv d'audition du 22 avril 2009, p. 4, réponse à la quest. no 20),
que, dans le cadre d'une motivation sommaire (cf. p. 9 infra), l'autorité
de recours peut donc sans autre faire siens les motifs retenus au
considérant I du prononcé de l'autorité inférieure, sans qu'il y ait
besoin d'examiner plus avant la question de savoir si le recourant
aurait pu et dû requérir la protection de l'Érythrée, son pays d'origine
prétendu,
que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'ODM a appliqué
l'art. 35a al. 2 LAsi et n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______,
que le recours doit dès lors être rejeté et le prononcé du 12 avril 2010
confirmé sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant in casu
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure-là (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en Éthiopie, il ne peut se prévaloir
de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
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qu'en outre, A._______ n'a pas rendu hautement probable (sur cette
notion, voir JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 et l'arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c. / Italie
du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss) que l'exécution
de son renvoi en Éthiopie l'exposerait à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans ce pays est donc licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où l'Éthiopie ne connaît pas de
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer,
à propos de tous les requérants provenant de cet État,
et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
qu'aucun motif lié à la situation personnelle du recourant ne permet
par ailleurs de penser que l'exécution de son renvoi en Éthiopie le
mettrait concrètement en danger,
qu'il est sur ce point également renvoyé à l'argumentation retenue par
l'autorité intimée (cf. prononcé entrepris, consid. II, ch. 2, p. 3),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), l'intéressé
restant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner en Éthiopie où il a vécu avant son départ
allégué au Soudan, puis en Europe (art. 8 al. 4 LAsi),
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère conforme à la
loi (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi
et son exécution, doit également être rejeté,
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qu'étant manifestement infondé, dit recours est rejeté par l'office du
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que l'arrêt, sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu sans
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, pour les
raisons déjà exposées ci-dessus,
que l'intéressé, ayant succombé, doit prendre à sa charge les frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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