B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2486/2014
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Esther Karpathakis, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 4 avril 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 juin 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten.
B.
Entendu sommairement le 28 juin 2012, il a déclaré être d'ethnie tigrinya,
de confession orthodoxe, marié depuis 2009 et avoir vécu à B._______,
près de C._______ (…), où se trouveraient son épouse, ses parents ainsi
que ses (…) sœurs et ses (…) frères. Il y aurait suivi onze ans de scolarité,
avant d'effectuer sa douzième année au camp d'entraînement militaire de
Sawa ; il aurait ensuite étudié durant deux ans au collège D._______ dans
le cadre de l'armée.
Le (…) mai 2009, il aurait été renvoyé du collège en raison de ses
mauvaises notes et aurait reçu l'ordre de rejoindre son unité militaire à
E._______ (…). Il serait toutefois rentré chez lui afin d'aider ses parents,
qui auraient souffert de problèmes de santé. Appréhendé à son domicile
pour avoir dépassé de cinq mois la durée autorisée de son congé, il aurait
été conduit à la prison de réhabilitation à F._______, où il aurait été détenu
six mois, plus précisément du (…) octobre 2010 à mai 2011. A sa libération,
il aurait rejoint son unité militaire : il n'aurait dès lors plus perçu sa solde ni
pu obtenir de congé.
Le (…) ou le (…) juillet 2011, il aurait quitté l'Erythrée. Il aurait pris un bus
pour se rendre à Barentu, puis aurait continué la route jusqu'à Golij. Il aurait
alors traversé la frontière à pied. Au Soudan, il aurait été enlevé par des
Rashaidas qui, faute de pouvoir réclamer une rançon à des membres de
sa famille domiciliés à l'étranger, l'auraient revendu à des passeurs
soudanais. Ceux-ci l'auraient gardé durant deux mois dans le désert. Il
aurait réussi à s'échapper et à se réfugier dans une proche caserne
militaire ; des soldats l'auraient amené dans la ville de Halfa-Ghedima. Il
aurait ensuite continué sa route vers Khartoum, où il serait à nouveau
tombé entre les mains d'un Rashaida qui l'aurait vendu à un passeur. Celui-
ci l'aurait emmené en Libye, où il aurait été détenu durant cinq jours avant
de pouvoir s'enfuir. Il se serait rendu à Benghazi, où il aurait été interpellé,
soupçonné d'être un espion à la solde de Kadhafi : il aurait été battu et
torturé durant un mois et détenu six mois à Benghazi, avant de s'échapper
à nouveau, en avril 2012. Lors de cette nouvelle évasion, il aurait perdu sa
carte d'identité. Il aurait voyagé clandestinement à bord d'un camion
jusqu'à Tripoli, où, le 16 avril 2012 l'ambassade de l'Erythrée en Libye lui
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aurait délivré une attestation en guise de remplacement de la carte
d'identité perdue. Le 8 juin 2012, grâce à l'aide financière de compatriotes,
il aurait pris un bateau pour l'Europe. Débarqué dans un pays inconnu, il
aurait pris le train pour gagner la Suisse. Il serait entré en Suisse le 16 juin
2012.
Il a déposé une copie de sa carte d'identité érythréenne. Il a également
produit sa carte d'étudiant de G._______, valable jusqu'au 31 mai 2009,
ainsi que l'attestation du 16 avril 2012 de l'ambassade érythréenne en
Libye, rédigée en langue étrangère.
C.
Entendu sur ses motifs d'asile le 31 mars 2014, il a expliqué qu'après avoir
été renvoyé, le (…) mai 2009, du collège de D._______, situé à H._______,
il se serait présenté au Ministère de la Défense à I._______ et se serait fait
enregistrer. Au lieu de rejoindre son unité comme il en avait reçu l'ordre, il
serait ensuite rentré chez lui auprès de ses parents malades qu'il aurait
aidés durant cinq mois.
Le (…) octobre 2010, alors qu'il se trouvait à Asmara, des militaires
seraient venus le chercher à son domicile ; ne le trouvant pas, ils auraient
emmené sa mère. Le jour même, informé de la situation par son père, il
se serait rendu aux autorités en échange de la libération de sa mère. Après
une nuit passée en cellule, il aurait été conduit à la prison J._______, située
à C._______. Il y aurait été détenu du (…) octobre 2010 au (…) mai 2011
pour avoir déserté l'armée. A l'occasion de la fête nationale, il aurait
bénéficié d'une amnistie et été libéré. Amené dans son unité à E._______,
il aurait à nouveau été incarcéré durant un mois, dans un conteneur. Ses
conditions de détention aurait été particulièrement difficiles : à titre de
punition, il aurait parfois passé des journées entières en plein soleil, les
membres attachés. A sa libération, il aurait reçu un avertissement, puis
aurait été affecté à des travaux d'agriculture et à des gardes : pour cette
fonction, il aurait été armé.
Le (…) juillet 2011, il aurait profité d'une permission, laquelle lui aurait été
octroyée pour aller consulter internet à I._______, pour s'enfuir. Avec le
soutien financier de plusieurs proches, il aurait gagné Asmara, puis
Barentu en bus, et continué jusqu'à Golij au moyen d'un véhicule privé. Là,
il aurait traversé la frontière à pied, le (…) juillet 2011.
Après son départ de son pays, sa mère aurait été appréhendée et
emprisonnée. Il a aussi indiqué que, depuis son arrivée en Suisse, il avait
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participé à plusieurs manifestations contre le régime érythréen. Il se serait
séparé de son épouse coutumière, restée au pays, et remarié
religieusement en Suisse ; il a remis à l'ODM le certificat de mariage
correspondant.
S'agissant de son état de santé, il a précisé qu'il avait des problèmes d'ouïe
pour lesquels il avait déjà subi, en Suisse, deux interventions. Celles-ci
n'ayant pas donné les résultats escomptés, il avait encore régulièrement
des infections et une troisième intervention était envisagée. Il a également
indiqué avoir des kystes sous les pieds.
D.
Par décision du 4 avril 2014, notifiée le 8 avril 2014, l'ODM a reconnu la
qualité de réfugié au recourant, considérant qu'il serait exposé à de sérieux
préjudices en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son départ
illégal, a rejeté sa demande d'asile sur la base de l'art. 54 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse
et, constatant que l'exécution de cette mesure était illicite, l'a mis au
bénéfice d'une admission provisoire.
S'agissant des motifs d'asile antérieurs à la fuite, l'office a considéré que
les déclarations du recourant relatives à son interpellation et à sa détention
pour désertion étaient contradictoires et, partant, ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi.
E.
Par acte du 8 mai 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision
précitée, en tant qu'elle porte sur le rejet de sa demande d'asile, devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son
annulation et à l'octroi de l'asile. Il a également sollicité l'assistance
judiciaire partielle.
Il a allégué avoir subi de sérieux préjudices avant son départ d'Erythrée,
en raison de son refus de se soumettre à l'obligation d'effectuer le service
militaire. Il a contesté les arguments de l'ODM dans la décision attaquée,
en reprenant les contradictions qui lui étaient reprochées et en apportant
des précisions sur ses allégués.
A l'appui de son recours, il a produit des copies plastifiées de sa carte
d'identité érythréenne, de sa carte d'étudiant et d'une carte consulaire
établie par l'ambassade érythréenne en Libye, ainsi qu'une photographie
représentant un homme en tenue de camouflage clair.
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F.
Par ordonnance du 13 mai 2014, le Tribunal a réservé sa décision relative
à la demande d'assistance judiciaire partielle et informé le recourant qu'il
serait procédé à la traduction de la carte consulaire et de la carte d'identité,
rédigées en langue étrangère.
G.
Par ordonnance du 26 mai 2014, le Tribunal a transmis une copie du
recours ainsi que des traductions des pièces susmentionnées à l'autorité
inférieure et l'a invitée à déposer une réponse.
H.
Dans sa réponse du 12 juin 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours,
soulignant à nouveau les contradictions – déjà relevées dans la décision
attaquée – dans le récit de l'intéressé.
I.
Répondant à l'ordonnance du Tribunal du 17 juin 2014, par acte du
1er juillet 2014, le recourant a déposé une réplique. Il a maintenu ses
conclusions et contesté l'appréciation de l'autorité inférieure en soutenant
que ses propos n'étaient pas contradictoires.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art.
105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf.
art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
En l’occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà
reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs postérieurs, le
recourant peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à
son départ d'Erythrée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
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de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
4.
4.1 En l’espèce, force est de constater que le recourant n'a pas apporté la
preuve de son identité.
Les documents produits à l'appui de sa demande d'asile ont été fournis
uniquement sous forme de copies – à l'exception de la carte d'étudiant
originale de l'intéressé, laquelle ne suffit toutefois pas à prouver son
identité – susceptibles d'avoir été manipulées et, par conséquent, sans
valeur probante.
Le Tribunal relève également qu'il n'est guère plausible que la copie de la
carte d'identité présentée par le recourant à l'appui de sa demande ait pu
résister à toutes les vicissitudes de son voyage tel qu'il l'a relaté.
Enfin, ses explications relatives aux circonstances dans lesquelles il a
affirmé avoir perdu l'original n'emportent pas conviction.
4.2 L'intéressé n'a produit aucun document ni indice de nature à prouver
son incorporation dans l'armée érythréenne.
4.2.1 En particulier, il n'a pas produit l'ordre de marche qu'il a évoqué au
cours de son audition sur les motifs d'asile, ni aucun autre document
prouvant qu'il était astreint au service militaire (tels qu'un livret militaire ou
un laissez-passer éventuellement obtenu lors d'un congé). La
photographie d'un homme en uniforme clair présentée à l'appui du recours
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ne saurait remettre en cause cette appréciation, l'identité de la personne
représentée n'étant pas établie.
4.2.2 Les connaissances du recourant du fusil automatique qu'il a affirmé
avoir possédé en guise d'arme de service sont également insuffisantes : à
titre illustratif, il n'a pas su répondre à la question de savoir quel était le
calibre de cette arme. Quant à ses explications relatives au motif pour
lequel il aurait été armé, alors même qu'il a soutenu qu'il devait en être
exempté pour des raisons de santé et qu'il était, de surcroît, considéré
comme un déserteur, elles ne sont pas plausibles : selon toute
vraisemblance, un soldat présentant un tel profil aurait été affecté à sa
sortie de prison à des travaux aux champs, dans les cuisines de la caserne
ou encore à la construction de routes dans le désert, et non immédiatement
à des gardes armées.
4.3 Le récit du recourant présente encore d'autres incohérences :
4.3.1 Lors de la première audition, il a déclaré qu'il avait été arrêté pour
avoir dépassé de cinq mois la durée de son congé, ce qui sous-entend qu'il
avait non seulement été incorporé dans l'armée, mais encore qu'il était
entré en service et avait obtenu de son commandant une permission. Dans
ces conditions, il est improbable qu'il n'ait pas été recherché
immédiatement après qu'il ne soit pas rentré au lieu de stationnement de
sa troupe à l'issue de ce congé, mais seulement une année et demi après
avoir déserté.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a allégué qu'après avoir été
renvoyé du collège le 31 mai 2009, il n'était pas entré en service, alors qu'il
en avait reçu l'ordre, mais était retourné chez ses parents pour les aider. Il
aurait ainsi réussi à se cacher durant près d'un an et demi, ce qui ne paraît
pas non plus crédible.
En outre, il a présenté deux versions différentes des circonstances de son
interpellation, prétendant d'abord avoir été appréhendé à son domicile par
des soldats, puis s'être rendu spontanément aux autorités en échange de
la libération de sa mère, qui avait été emmenée en raison de son absence
au domicile familial.
Dans ces conditions, les explications fournies au stade du recours, selon
lesquelles ses paroles avaient été mal interprétées lors de la première
audition et qu'il n'y avait aucune contradiction dans ses propos, ne
parviennent pas à convaincre.
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4.3.2 Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans la décision
attaquée, l'intéressé a d'abord omis de mentionner la seconde détention
d'une durée d'un mois, qu'il aurait subie lors de sa réincorporation dans
son unité, en mai 2011 : lors de l'audition sommaire, il avait seulement
indiqué qu'il avait été sanctionné par la privation de solde et de congé.
4.3.3 L'allégué selon lequel il aurait obtenu, moins d'un mois après sa
libération de la prison militaire, l'autorisation - orale uniquement - de se
rendre en ville pour consulter internet (dont on sait qu'il s'agit d'un moyen
pouvant faciliter la préparation d'une fuite du pays) paraît également en
contradiction avec ses allégués relatifs à la sévérité avec laquelle il a été
traité par ses officiers lorsqu'il a été ramené sur son lieu d'affectation et
avec la nécessité de contrôles des entrées et sorties de son camp militaire,
voire à d'autres "check-points".
4.3.4 Enfin, si l'intéressé était réellement considéré comme un déserteur
dans son pays d'origine, l'ambassade érythréenne en Libye ne lui aurait
probablement pas délivré une attestation d'identité.
4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il
avait quitté son pays d'origine parce qu'il avait fui ses obligations militaires.
Il ressort au contraire d'un faisceau d'indices que la venue en Suisse du
recourant repose probablement sur des motifs d'ordre médical, liés à ses
problèmes d'ouïe, pour lesquels il aurait déjà subi deux interventions. Ces
problèmes ne sauraient toutefois pas constituer un motif d'asile.
4.5 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM n'a pas admis la
vraisemblance de ses allégués relatifs à des événements antérieurs à sa
fuite d'Erythrée. Partant, le refus de l'octroi de l'asile au recourant est bien
fondé.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée.
6.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art.
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions de son recours
n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire
est admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
Il est donc renoncé à la perception de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :