B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2488/2016
Ar r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Bénin,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 22 mars 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 octobre 2013, le recourant a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Par décision du 2 avril 2014, l’ODM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par acte du 2 mai 2014, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Il a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
et, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire.
D.
Par courrier du 12 mai 2014, il a produit un certificat médical du 5 mai 2014
d’un médecin de B._______, attestant de la présence d’un certain nombre
de lésions cicatricielles sur son corps. Il ressortait notamment de ce
certificat que dites lésions avaient été causées, selon les déclarations de
l’intéressé, par une crosse de mitraillette, une pince ou un fouet avec des
aspérités. Il ressortait également de celui-ci que le recourant présentait,
depuis son arrivée en Suisse, des insomnies et cauchemars, ainsi que des
idées suicidaires scénarisées.
E.
Par courrier du 23 juin 2014, l’intéressé a produit une évaluation clinique
du 22 juin 2014, établie par une infirmière en psychiatrie, diplômée en art-
thérapie, posant le diagnostic d’état de stress post-traumatique chronique
et de trouble dépressif majeur, récurrent non spécifié. Ce document
attestait que le recourant avait perdu tout espoir depuis la réception de la
décision du 2 avril 2014 et présentait une idéation suicidaire scénarisée
(ingérer des médicaments ou se jeter contre une voiture ou un train).
F.
Par courrier du 25 août 2014, le recourant a produit un certificat médical
du 1er avril 2014 de la C._______, duquel il ressortait qu’il souffrait d’un état
de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) et d’une gonarthrose bilatérale.
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Le médecin traitant préconisait une prise en charge psychiatrique de son
patient et pronostiquait une aggravation et une chronicisation de l’état de
stress post-traumatique en l’absence de traitement, ainsi qu’une
progression des troubles ostéoarticulaires (…).
G.
Par arrêt du 24 février 2015, le Tribunal a rejeté le recours du 2 mai 2014.
Il a considéré que le récit du recourant ne satisfaisait pas aux exigences
de vraisemblance posées par la loi, notamment en raison de l’absence de
détails relatifs aux circonstances entourant l’arrestation et la détention de
celui-ci en octobre 2012 (événements qui seraient intervenus, peu de
temps après une tentative de putsch et d’empoisonnement du président,
attribuée à un homme d’affaires béninois nommé Patrice Talon, […]). Le
Tribunal a également observé que rien ne permettait d’affirmer que les
lésions cicatricielles, attestées par le certificat du 5 mai 2014, étaient les
conséquences des mauvais traitements prétendument subis lors d’une
détention, ce d’autant moins que le recourant n’avait jamais évoqué, aux
cours de ses deux auditions, que celles-ci avaient été causées par des
instruments de torture, tels qu’une pince et un fouet avec des aspérités,
mais exposé d’autres types de mauvais traitements. Il a ajouté que, même
à supposer que ces actes se fussent déroulés tels que décrits et qu’ils
fussent pertinents en matière d’asile, le contexte politique avait changé -
Patrice Talon et toutes les personnes impliquées dans le coup d’Etat ayant
été graciés par le président béninois Thomas Boni Yayi - et le recourant
n’était plus exposé à un risque objectif de subir des représailles en cas de
retour dans son pays.
S’agissant de l’état de santé du recourant, le Tribunal a relevé que le
certificat médical du 1er avril 2014 préconisait une prise en charge
médicale, mais que rien ne permettait de conclure que celle-ci existait à la
date du prononcé de l’arrêt, si ce n’était un suivi en art-thérapie (lequel ne
constituait pas un traitement médical essentiel au sens de la
jurisprudence). Nonobstant ce qui précède, le Tribunal a considéré qu’il
existait à Cotonou plusieurs structures de soins spécialisées dans les
traitements psychiatriques et que, partant, il existait au Bénin des
possibilités concrètes pour le recourant d’obtenir un traitement essentiel
pour le cas où cela serait nécessaire, tant pour les problèmes psychiques
que pour les troubles ostéoarticulaires.
H.
Par acte du 19 octobre 2015, le recourant a demandé au SEM de
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réexaminer la décision du 2 avril 2014, tant sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile que sur celle
de l’exécution du renvoi. Il a produit, en annexe, deux certificats médicaux
des 15 juillet et 28 septembre 2015, émanant de deux centres de soins
psychiatriques ainsi que diverses attestations de stage et de formation et
des courriers de tiers faisant état d’une bonne intégration en Suisse.
Il a, dans un premier temps, soutenu que dits certificats médicaux
établissaient les difficultés du recourant à s’exprimer sur son vécu
traumatique, notamment en raison d’un sentiment de honte, et que le récit
de ses souffrances avait mis du temps à s’organiser. Mis en relation avec
le certificat du 5 mai 2014 (cf. let. D ci-dessus), qui selon lui apportait la
preuve de la corrélation entre les cicatrices constatées et ses allégations
de torture, ces nouveaux documents médicaux démontraient désormais la
vraisemblance des actes de violence (en particulier des sévices sexuels
subis) dont il avait fait l’objet durant sa détention en octobre 2012, et donc
de ses motifs d’asile.
Dans un deuxième temps, se fondant sur les deux certificats médicaux
produits à l’appui de sa demande de réexamen, il a fait valoir que
l’exécution de son renvoi entraînerait une dégradation grave et durable de
son état de santé, faute d’accès à des soins psychiatriques « appropriés »
dans son pays. Il a souligné qu’il souffrait d’un état de stress post-
traumatique (F43.1) et d’un épisode dépressif moyen à sévère sans
symptômes psychotiques (F32.2) et bénéficiait d’un suivi
psychothérapeutique hebdomadaire et d’une médication psychotrope,
comme en attestait le certificat médical du 28 septembre 2015. Se référant
à ce document, il a également indiqué qu’il présentait un risque élevé de
passage à l’acte auto-agressif, lequel pouvait se concrétiser en l’absence
de traitement. Il a enfin relevé qu’il avait été hospitalisé du 22 avril 2015 au
6 mai 2015 pour une mise à l’abri d’un risque suicidaire, comme l’établissait
le certificat médical du 15 juillet 2015.
I.
Par décision incidente du 23 octobre 2015, le SEM a suspendu, à titre de
mesure provisionnelle, l’exécution du renvoi du recourant.
J.
Par décision du 22 mars 2016, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande de réexamen, mis un émolument de 600 francs à la charge du
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recourant, et indiqué que la décision du 2 avril 2014 était entrée en force
et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet suspensif.
Le SEM a estimé que les observations médicales ressortant des certificats
médicaux des 15 juillet et 28 septembre 2015 n’étaient pas en mesure
d’expliquer les nombreux éléments d’invraisemblance émaillant le récit de
l’intéressé qui ont conduit à l’arrêt du Tribunal du 24 février 2015. Surtout,
comme l’avait relevé le Tribunal dans son arrêt précité, le contexte politique
au Bénin avait changé, dès lors que le président Thomas Boni Yayi avait
gracié Patrice Talon, et que, même à supposer désormais que le récit du
recourant fût vraisemblable, ce dernier n’était plus exposé à un risque
objectif de subir des représailles en cas de retour dans son pays.
S’agissant des problèmes de santé, le SEM a mis en exergue que le
recourant n’avait jamais fait état de problèmes de santé au cours de ses
auditions. Dès lors, ceux-ci apparaissaient être la conséquence de sa
décision du 2 avril 2014, réaction qui n’était pas inhabituelle et à laquelle il
pouvait être remédié par une préparation au retour adéquate. S’agissant
du risque de suicide relevé dans les certificats médicaux, le SEM a relevé
qu’ils ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi du moment
que les autorités suisses prenaient des mesures concrètes pour en
prévenir la réalisation.
Enfin, s’agissant des attestations de stage et de formation ainsi que des
courriers, annexés à la demande de réexamen, il a indiqué que l’argument
tiré d’une intégration n’était pas déterminant ni en matière d’asile ni en ce
qui concernait l’exécution du renvoi.
K.
Par acte du 22 avril 2016, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal
contre la décision précitée du SEM. Il a conclu à son annulation et à
l’admission de sa demande de réexamen. A l’appui de ses conclusions, il
a essentiellement repris les arguments de cette demande.
Dans sa déclaration écrite datée du 18 avril 2016, annexée à son recours,
il a ajouté qu’en dépit de la grâce présidentielle accordée à Patrice Talon,
il devait craindre, dans son pays d’origine, un certain D._______, qui avait
participé à « sa séquestration » et avait été nommé (...).
E-2488/2016
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM
postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi). La
jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
2.2 Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit
dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de
délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du
réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39,
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consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande
multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux
prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF
pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à
11.4.7 et 12.3 a contrario).
Ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).
2.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ;
voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1).
2.4 Lorsque le demandeur produit des pièces nouvelles, postérieures à
l’entrée en force de la décision dont il sollicite le réexamen, mais destinées
à établir des faits antérieurs, il faut que celles-ci portent sur des faits
pertinents, soit inconnus ou non allégués sans faute, soit connus et
allégués, mais improuvables en procédure ordinaire. Ce qui est décisif,
c’est que ces moyens de preuve ne servent pas à l’appréciation des faits
seulement, mais à l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas
qu’un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des
faits ; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases
de la décision entrée en force comportaient des défauts objectifs. Pour
justifier le réexamen, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire
ultérieurement de faits connus au moment du jugement ayant confirmé la
décision du SEM, d’autres conclusions que le Tribunal. Il n’y a pas non plus
motif à réexamen du seul fait que le Tribunal paraît avoir mal interprété des
faits connus déjà lors de la procédure ordinaire. L’appréciation inexacte
doit être la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits
essentiels antérieurs (cf. par analogie, ATF 127 V 353 consid. 5b).
E-2488/2016
Page 8
3.
3.1 En l'espèce, le recourant a produit, à l’appui de sa demande du
19 octobre 2015, deux certificats médicaux postérieurs à l’arrêt du
24 février 2015 et a soutenu que ceux-ci étaient à même de démontrer la
réalité de son récit présenté en procédure ordinaire et a fortiori sa qualité
de réfugié. Au vu de l’ATAF 2013/22 précité, c’est à juste titre que le SEM
a analysé les mérites de cette demande sous l’angle du réexamen.
La demande du 19 octobre 2015 est, par ailleurs, une demande
d'adaptation, tendant à obtenir la reconnaissance d’un changement
notable de circonstances, postérieur à l’arrêt du 24 février 2015, fondé sur
les problèmes de santé du recourant (attestés dans les deux certificats
médicaux précités), de nature à faire constater l’inexigibilité de l’exécution
du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
L'art. 111b LAsi est par conséquent applicable.
3.2 Il convient d'abord d'examiner le recours, en tant qu'il conteste le rejet
par le SEM de la demande de réexamen de la décision du 2 avril 2014
refusant à l’intéressé la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’asile,
confirmée par l’arrêt du 24 février 2015.
3.2.1 Le recourant a fondé sa demande sur des appréciations de praticiens
ressortant des certificats médicaux des 15 juillet et 28 septembre 2015
(cf. let. H ci-dessus), selon lesquelles, d’une part, la non-évocation devant
le SEM des instruments de torture utilisés lors de la détention en 2012
serait compréhensible au vu des événements vécus par celui-ci,
notamment des agressions sexuelles multiples, et, d’autre part, les
cicatrices, attestées par certificat médical du 5 mai 2014, seraient
compatibles avec le récit du recourant (cf. certificat du 28 septembre 2015).
Indépendamment de cette compatibilité qui serait désormais établie aux
dires du recourant, il n’en demeure pas moins que ces nouveaux moyens
de preuve n’établissent pas que les mauvais traitements subis ont été le
fait de personnes à la solde du gouvernement du président Thomas Boni
Yayi en raison de l’implication indirecte du recourant dans la tentative de
putsch, attribuée à un homme d’affaires béninois nommé Patrice Talon,
(…) (cf. ATAF 2015/11, consid. 7.2.1 et 7.2.2). En d’autres termes, dits
certificats n’amènent aucun élément de fait nouveau de nature à influer sur
l’appréciation d’invraisemblance des motifs d’asile du recourant, telle que
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retenue par le Tribunal dans son arrêt du 24 février 2015, bénéficiant de
l’autorité de la chose jugée.
Surtout, ces moyens de preuve ne sauraient d’aucune manière remettre
en cause l’appréciation du Tribunal, dans son arrêt du 24 février 2015,
selon laquelle, même à supposer que les mauvais traitements
prétendument subis se fussent déroulés tels que décrits et qu’ils fussent
pertinents en matière d’asile, le contexte politique était différent. En effet,
le Tribunal a jugé qu’au vu de la grâce accordée par le président béninois
Thomas Boni Yayi à Patrice Talon et à toutes personnes impliquées dans
le coup d’Etat, le recourant n’était plus du tout exposé à un éventuel risque
objectif de subir des représailles en cas de retour dans son pays.
Certes, dans sa déclaration écrite datée du 18 avril 2016, annexée à son
recours, l’intéressé a fait valoir qu’en dépit de la grâce accordée à Patrice
Talon, il craignait de retourner dans son pays d’origine, au motif qu’un
certain D._______, qu’il désignait comme responsable des mauvais
traitements prétendument subis, avait été nommé par le président Thomas
Boni Yayi au poste de (...) et exerçait toujours cette fonction. Il s’agirait ainsi
d’un fait nouveau important au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA, de nature à
justifier le réexamen de la décision du 2 avril 2014. Bien que le recourant
ne l’ait pas invoqué en procédure ordinaire, il y a néanmoins lieu de
l’examiner ici, dès lors que celui-ci se trouve dans un rapport de connexité
étroit avec les arguments de la demande du 19 octobre 2015.
Il appert des sources consultées par le Tribunal que (…). Ainsi, c’est à tort
que le recourant a soutenu, dans ses déclarations écrites du 18 avril 2016,
que cette personne exerçait encore la position (…). Par conséquent, le
recourant non seulement s’est prévalu d’un fait inexact, mais surtout a
passé complètement sous silence les élections présidentielles béninoises
de mars 2016, lesquelles ont été remportées le 20 mars 2016 par Patrice
Talon lui-même, ce qui n’a pas pu lui échapper. Au vu de ce
bouleversement politique et de l’hostilité de l’ex-président Thomas Boni
Yayi à l’égard de Patrice Talon, un changement des personnages-clefs à la
tête du Bénin est attendu, voire a déjà eu lieu. Partant, l’argument tiré de
l’influence considérable que son prétendu tortionnaire exercerait encore au
Bénin n’est plus du tout d’actualité.
3.2.2 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus du
SEM de procéder au réexamen de sa décision refusant la reconnaissance
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Page 10
de la qualité de réfugié à l’intéressé et rejetant la demande d’asile de
celui-ci, est mal fondé.
3.3 Il reste à examiner le recours en tant qu'il conteste le refus par le SEM
de modifier la décision ordonnant l'exécution du renvoi suite à un
changement de circonstances. Dans sa demande de réexamen, le
recourant a fait valoir qu’un risque élevé de passage à l’acte auto-agressif
est désormais établi par l’invocation de l’hospitalisation du 22 avril au
6 mai 2015 pour une mise à l’abri d’un risque suicidaire, fait nouveau, ainsi
que par la production du certificat du 28 septembre 2015, voire de celui du
15 juillet 2015.
3.3.1 La question de savoir si l’intéressé était forclos pour invoquer dite
hospitalisation dans le cadre de sa demande de réexamen (au vu du délai
de trente jours prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi) peut, en l’état, rester indécise,
eu égard aux développements qui suivent.
3.3.2 Le certificat médical du 28 septembre 2015 indique un diagnostic
d’état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif moyen à
sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Ce diagnostic est
quasiment identique à celui qui avait déjà été posé au cours de la
procédure ordinaire (cf. notamment l’évaluation clinique du 22 juin 2014,
état de fait, let. E) et examiné par le Tribunal dans son arrêt précité.
S’agissant donc de l’existence de troubles psychiques, le recourant n’a rien
invoqué de nouveau.
3.3.3 En outre, le recourant n’a pas démontré en quoi son hospitalisation
de 2015, constituerait un changement notable de circonstances depuis le
prononcé de l’arrêt du 24 février 2015. En effet, le certificat médical du
5 mai 2014 et l’évaluation clinique du 22 juin 2014, produits en procédure
ordinaire, faisaient déjà état d’idées suicidaires scénarisées chez le
recourant, en particulier ensuite de la réception de la décision négative de
l’autorité inférieure du 2 avril 2014. Dans son arrêt du 24 février 2015, le
Tribunal a estimé que l’intéressé pouvait avoir accès à des soins essentiels
au Bénin pour ses affections d’ordre psychiatrique et que, partant,
l’exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. Dans la mesure
où le diagnostic du recourant et le risque de suicide étaient déjà connus au
moment du prononcé de l’arrêt du 24 février 2015, on ne saurait admettre
un changement notable de la situation qui devrait conduire à l’annulation
de la décision d’exécution du renvoi et à l’octroi d’une admission provisoire.
E-2488/2016
Page 11
3.3.4 D’ailleurs, conformément à une jurisprudence constante, les
menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le
renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt
affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila
Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision
Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ;
JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1). C’est l’affaire des autorités chargées de
l'exécution du renvoi du recourant de bien l'organiser, et en particulier de
veiller à ce que la personne suicidaire soit pourvue des médicaments dont
elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne
dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible
de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical
avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment
parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives
(cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999
sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS
142.281]).
3.3.5 En définitive, en invoquant l’absence d’une prise en charge adéquate
de ses troubles psychiatriques dans son pays d’origine, le recourant a
cherché à remettre en cause l’appréciation du Tribunal dans son arrêt du
24 février 2015 quant à l’accès à des soins essentiels au Bénin, ce que
l’institution du réexamen ne permet pas.
3.4 Enfin, à l’appui de sa demande de réexamen, le recourant a encore
produit plusieurs documents dans le but de démontrer les efforts accomplis
depuis son arrivée en Suisse en vue de son intégration dans ce pays. Les
efforts d’intégration de l’intéressé ne sauraient toutefois être déterminants
en l’espèce. En effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue
manifestement pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de
l'art. 83 LEtr, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ;
JICRA 2006 no 13 consid. 3.5).
3.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus du
SEM de procéder au réexamen, dans un sens favorable à l’intéressé, de
la décision ordonnant l’exécution du renvoi, est mal fondé.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
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Page 12
confirmée. La décision du SEM, prononcée le 2 avril 2014 et confirmée par
arrêt du 24 février 2015, demeure ainsi en force.
5.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
6.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
7.
7.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.3 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-2488/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :