B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2489/2016 et E-2491/2016
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), sa compagne,
B._______, née le (…), leurs enfants,
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…), et leur neveu,
E._______, né le (…),
Mongolie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décisions du SEM du 19 avril 2016 / N (…) et N (…).
E-2489/2016 et E-2491/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, sa compagne,
B._______, leurs deux filles, et leur neveu mineur, E._______, en date du
13 mars 2015,
les procès-verbaux des auditions du 8 avril 2015, du 13 avril 2015, du
22 février 2016 et du 7 mars 2016,
la décision du 19 avril 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par A._______, B._______ et leurs filles, a prononcé leur renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision séparée du même jour, par laquelle le SEM a également rejeté
la demande d’asile présentée par leur neveu, E._______, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours commun du 21 avril 2016 formé par A._______, agissant pour
lui-même, pour sa compagne, B._______, et pour ses deux filles, ainsi que
pour son neveu mineur, E._______, contre ces décisions, par lequel il a
conclu à l'octroi de l'asile,
les demandes de dispense du versement de l'avance des frais et de jonc-
tion des causes dont le recours est assorti,
l’attestation de scolarisation de E._______, établie par le directeur de
l’Etablissement (…) et le courrier daté du 25 avril 2016 rédigé par son ins-
tituteur,
l’ordonnance du 27 avril 2016 concernant A._______, sa compagne et
leurs deux filles, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
les a dispensé du versement de l’avance des frais de procédure,
la décision incidente du 27 avril 2016 par laquelle le Tribunal a imparti à la
curatrice de E._______ un délai de cinq jours pour produire une procura-
tion habilitant son oncle à agir en son nom,
la procuration ainsi requise datée du 29 avril 2016,
E-2489/2016 et E-2491/2016
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'au vu de la connexité des affaires concernant A._______, B._______
ainsi que leurs deux enfants (E-2489/2016) et E._______ (E-2491/2016),
il convient de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et
même arrêt,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
E-2489/2016 et E-2491/2016
Page 4
qu'en l'espèce, et en substance, A._______ et B._______ ont déclaré qu’ils
vivaient en concubinage, à F._______, depuis 2008, et que deux enfants
étaient nés de leur union,
que leur neveu, E._______, fils de la sœur de B._______, qui réside à
H._______, habitait également avec eux depuis de nombreuses années,
que, le (…) 2013, A._______ aurait eu un accident de voiture,
qu’une altercation avec le conducteur de l’autre véhicule impliqué, un cer-
tain G._______, aurait suivi, lors de laquelle celui-ci aurait été blessé à la
tête et aurait perdu près de la moitié de sa capacité de travail,
que les intéressés auraient pris en charge la totalité des frais médicaux de
la personne blessée,
qu’une procédure aurait été ouverte contre A._______, qui aurait été con-
damné, après recours, à une peine avec sursis,
que, suite à ce jugement qu’il jugeait trop clément, G._______ aurait me-
nacé et demandé de l’argent aux intéressés,
qu’à deux reprises, accompagné d’autres personnes, il aurait également
emmené A._______, dans un lieu inconnu, où il l’aurait insulté, menacé et
battu,
qu’en (…) 2014, G._______ se serait rendu au domicile des recourants,
qu’à cette occasion, une dispute aurait éclaté, lors de laquelle B._______
aurait été violemment bousculée et aurait perdu l’enfant qu’elle portait,
que, lors de sa seconde audition, A._______ a encore expliqué qu’il était
(…) depuis 2010 et qu’il avait été menacé par une personne siégeant au
parlement en raison d’un secret qu’elle lui avait confié,
que E._______ n’a quant à lui pas fait valoir de motifs propres, mais a in-
diqué avoir quitté la Mongolie pour suivre son oncle et sa tante, avec qui il
vivait depuis le départ de sa mère pour H._______,
qu’en l’occurrence, les intéressés n’ont pas établi la crédibilité de leurs mo-
tifs,
E-2489/2016 et E-2491/2016
Page 5
qu’en effet, leurs craintes ne constituent que de simples affirmations de
leur part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, leur récit est imprécis, contradictoire et manque considéra-
blement de substance, de sorte qu’il ne satisfait pas aux conditions de vrai-
semblance de l’art. 7 LAsi,
qu’à titre d’exemples, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans la décision
attaquée, les allégations du recourant concernant la durée de sa détention
(trois mois ou une semaine) et la date de son procès ([…] 2013 ou […]
2013) diffèrent d’une audition à l’autre (cf. p-v d’audition de A._______ du
8 avril 2015 p. 9 et p-v d’audition de A._______ du 22 février 2016 p. 8),
que le recourant s’est également contredit s’agissant des peines aux-
quelles il aurait été condamné,
qu’il a ainsi tout d’abord déclaré avoir été condamné à une peine de prison
de cinq ans et deux mois, réduite sur recours à deux ans et cinq mois avec
sursis (cf. p-v d’audition de A._______ du 8 avril 2015 p. 9), pour ensuite
affirmer qu’il s’agissait d’une peine de cinq à sept ans, réduite par la suite
à trois ans avec sursis (cf. p-v d’audition de A._______ du 22 février 2016
p. 5 et 8),
que les explications données à ce sujet, selon lesquelles d’une part, il au-
rait été stressé lors de la première audition et d’autre part, qu’ayant été
représenté par plusieurs avocats, qui lui avaient parlé de différentes quoti-
tés de peine, il avait dû confondre entre elles, ne sauraient convaincre,
que ses propos relatifs à sa détention et aux convocations au poste de
police ne correspondent d’ailleurs pas non plus à ceux tenus par sa com-
pagne à ce sujet (cf. p-v d’audition de B._______ du 7 mars 2016 p. 8 et
9),
que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments impor-
tants de leur demande d’asile, autorisent à penser que les intéressés n’ont
pas vécu les événements tels qu’invoqués à l’appui de leur demande,
que cela dit, s’agissant des problèmes que l’intéressé auraient rencontrés
en raison de sa pratique du (…), ceux-ci n’ont été invoqués par le recourant
qu’au stade de sa deuxième audition,
E-2489/2016 et E-2491/2016
Page 6
que, toutefois, de jurisprudence constante, le caractère tardif d’éléments
tus lors de l’audition sommaire au centre d’enregistrement, mais invoqués
plus tard lors de l’audition sur les motifs d’asile, peut être retenu pour mettre
en doute la vraisemblance des motifs d’asile allégués (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA
2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; voir aussi Walter Stöckli, Asyl,
in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
2009, p. 558 ch. 11.101),
que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peu-
vent certes être excusables,
que tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves
traumatismes, qui n’ont pas la faculté de s’exprimer sur les événements
vécus,
que, lors de sa première audition, l’intéressé ne se trouvait à l'évidence pas
dans une situation telle qu'il aurait été contraint de dissimuler ses motifs
d'asile en relation avec ses activités de (…),
qu’en outre, comme l’a relevé le SEM à juste titre, les propos du recourant
au sujet des menaces dont il aurait fait l’objet en raison de ses activités de
(…) sont lacunaires et inconsistantes (cf. notamment p-v d’audition de
A._______ du 22 février 2016 p. 14),
qu’il n’est par ailleurs pas cohérent que le politicien au sujet duquel le re-
courant connaissait un secret compromettant lui ait téléphoné ou ait en-
voyé des individus pour le menacer alors qu’il savait que l’intéressé n’était
pas l’auteur des informations divulguées à son sujet dans les journaux
(cf. p-v d’audition de A._______ du 22 février 2016 p. 14),
que, de plus, la crédibilité du recourant à ce sujet est également sérieuse-
ment entamée par les propos contradictoires qui ressortent de sa lettre da-
tée du 21 avril 2016 et annexée à son recours,
qu’en effet, dans cet écrit, l’intéressé formule encore une nouvelle version
de son récit et indique que lui et sa compagne, qui serait également (…),
étaient harcelés par de hauts fonctionnaires qui souhaitaient qu’ils exer-
cent à leurs profits leurs activités de (…),
E-2489/2016 et E-2491/2016
Page 7
que, cela dit, s’agissant de la vidéo produite en annexe du recours censée
prouver que l’intéressé était effectivement (…), celle-ci n’a pas la force pro-
bante que veut lui attribuer le recourant, dans la mesure où elle ne permet
en aucune manière d’établir les faits allégués, autrement dit de démontrer
que les intéressés ont rencontré des problèmes en raison de cette fonction
particulière,
qu’au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance,
les motifs invoqués par les intéressés en relation avec les menaces dont
ils auraient fait l’objet par le dénommé G._______ ne sont pas pertinents
en matière d’asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des con-
ditions exhaustivement énumérées à l’art. 3 LAsi, à savoir des persécutions
en relation avec la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un
groupe social déterminé ou les opinions politiques,
qu’il en va de même des problèmes rencontrés en lien avec les activités
de (…) du recourant,
qu’en effet, l’intéressé n’a pas été menacé en raison de ses croyances re-
ligieuses ou de sa pratique religieuse à proprement parler, mais en raison
d’informations dont il aurait eu connaissance dans le cadre de sa fonction,
qu'en outre, les préjudices avancés par les recourants émanent non pas
d'une autorité étatique, mais de tiers, à savoir la personne blessée par le
recourant et un ou des fonctionnaires,
que la crainte de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère dé-
terminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'ac-
corde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internatio-
nale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant
d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection
contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers
(voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201),
que, toutefois, les intéressés n'ont en rien établi que les menaces et les
mauvais traitements qu'ils craignent de subir de la part des personnes ci-
tées plus haut seraient tolérés par les autorités de leur pays, en sorte qu'ils
n'auraient pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant d'obtenir leur
protection,
E-2489/2016 et E-2491/2016
Page 8
qu'en effet, ils n'ont en rien démontré que les autorités mongoles encoura-
geraient ce genre de comportement, le soutiendraient ou même le tolère-
raient,
qu'il ne peut non plus être soutenu que la Mongolie ne dispose pas de
structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de con-
clure que les intéressés y seraient exposés à des préjudices déterminants
en matière d'asile,
que, par ailleurs, le recourant n’a entrepris aucune démarche pour deman-
der protection auprès des autorités de son pays suite aux menaces dont il
aurait été victime (cf. p-v d'audition de A._______ du 22 février 2016 p. 9),
qu’il a certes déclaré qu'il avait peur que G._______ s’en prenne à son
enfant s’il s’adressait à la police (cf. p-v d'audition A._______ du 22 février
2016 p. 9),
que ces explications ne sauraient cependant constituer un motif suffisant
pour justifier leur renoncement à solliciter la protection des autorités mon-
goles et pour admettre que les intéressés n'auraient pas pu bénéficier
d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de cette
personne,
que, dans ces conditions, il appartient aux recourants de s'adresser en
priorité aux autorités de leur pays, s’ils entendent obtenir une protection
adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de cette per-
sonne,
que la recourante a par ailleurs indiqué qu’elle s’était adressée à la police
après la fausse couche dont elle aurait été victime en (…) 2014, mais
qu’aucune suite concrète n’avait été donnée à sa plainte (cf. p-v d’audition
de B._______ du 7 mars 2016 p. 10 s.),
que si l'intéressée estimait que la police était à tort restée inactive rien ne
l'empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des autorités hiérarchi-
quement supérieures, ce qu'elle n'apparaît pas avoir tenté,
que de telles démarches n'étaient pas dépourvues de sens, la Mongolie
étant, malgré les imperfections de son système politique, un Etat de droit
E-2489/2016 et E-2491/2016
Page 9
classé dans les pays exempts de persécution par arrêté du Conseil fédéral
du 28 juin 2000,
qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas non plus per-
tinents en matière d'asile,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils
seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, comme déjà relevé plus haut, par arrêté du 28 juin 2000, le
Conseil fédéral a désigné la Mongolie comme un pays exempt de persé-
cution (safe country) au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi,
E-2489/2016 et E-2491/2016
Page 10
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu’en effet, les intéressés, qui n’ont quitté leur pays que depuis un peu plus
d’une année, sont jeunes, au bénéfice de très bonnes formations et d’ex-
périences professionnelles,
qu’au demeurant, ils disposent d’un réseau familial et social, constitué no-
tamment de la mère et des frères du recourant, sur lequel ils pourront
compter à leur retour,
que, par ailleurs, les problèmes de santé de B._______, qui ne nécessitent
actuellement aucun traitement particulier, comme cela ressort du rapport
médical du 11 avril 2016, ne sont pas graves au point de faire obstacle à
l’exécution du renvoi,
que, de plus, les enfants, respectivement le neveu, des intéressés n'ont
atteint ni une durée de présence en Suisse ni un âge (en particulier s’agis-
sant des deux filles des intéressés) permettant de retenir que leur intégra-
tion dans le pays est telle que le renvoi impliquerait pour eux un déracine-
ment qui perturberait de manière disproportionnée leur développement
(cf. à cet égard ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss),
que l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 2 novembre
1989 (CDE, RS 0.107) ne fait dès lors pas non plus obstacle à l’exécution
du renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer
à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
E-2489/2016 et E-2491/2016
Page 11
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de A._______ et de B._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-2489/2016 et E-2491/2016
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les causes de A._______, de sa compagne, B._______, ainsi que de
leurs filles, et de E._______ sont jointes.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de A._______ et de B._______. Ce montant doit être versé sur le compte
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM, à l'autorité cantonale
et à la curatrice de E._______.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :