Cour V
E-2491/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2491/2009
Faits :
A.
Le 18 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 9 mars 2009, puis sur ses motifs d’asile le
11 mars 2009, le recourant a déclaré être de nationalité nigériane et
d'ethnie B._______. Il serait né à C._______, au Nigéria, où il aurait
vécu jusqu'en 1991, date à laquelle il serait parti au D._______ avec
sa mère. En 2000, ils seraient retournés vivre à C._______. De janvier
2007 à novembre 2008, il aurait séjourné à E._______, où il aurait
suivi des cours d'anglais dans une école. Le 25 novembre 2008,
accompagné d'un ami, il serait rentré chez ses parents à C._______.
Selon ses déclarations, son père aurait appartenu au Parti des
peuples du Nigéria (ANPP), parti d'opposition au parti au pouvoir, le
Parti démocratique populaire (PDP).
Dans la nuit du 27 novembre 2008, la maison de ses parents, tout
comme d'autres maisons du village, auraient été incendiées par des
inconnus à cause de problèmes politiques entre le PDP et l'ANPP.
L'intéressé aurait réussi à s'enfuir avec son ami, alors que des
personnes munies d'armes à feu et de machettes entouraient le
domicile. Ils auraient pu se mettre à l'abri, avec d'autres personnes,
dans une église jusqu'à ce que des gens mettent le feu à l'édifice
quelques heures plus tard, obligeant les deux hommes et les autres
occupants à prendre la fuite. Au cours de cet événement, le requérant
aurait perdu la trace de son ami et se serait réfugié dans la brousse.
Là, il aurait rencontré un chasseur qui lui aurait expliqué comment se
rendre à F._______, village où résidait un ami de son père, dénommé
G._______. L'intéressé aurait passé environ une semaine chez cet
ami et celui-ci l'aurait informé que ses parents étaient décédés.
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En décembre 2008, G._______ aurait aidé l'intéressé à quitter le pays
en bateau au départ d'un port inconnu et à destination d'un endroit
également inconnu. Il aurait ensuite rejoint la Suisse en train.
Le requérant a dit avoir possédé un passeport mais celui-ci aurait été
détruit dans l'incendie de la maison de ses parents.
C.
Par décision du 3 avril 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte, adressé à l'ODM, remis à la poste le 16 avril 2009 et
transmis au Tribunal le lendemain, l'intéressé a recouru contre la déci-
sion précitée. Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision
entreprise et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a indiqué qu'il
avait pu entrer en contact avec un ami de son père et que celui-ci allait
lui envoyer des documents d'identité.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 21 avril 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a
et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur
une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions
de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou
de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure or-
dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
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3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en pro-
curer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours
ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision
attaquée.
Le recourant a certes fait valoir qu'il a entrepris des démarches en vue
de déposer des documents d’identité. Toutefois, il y a lieu de relever
que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses
valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première
instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en
matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au
stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
Cela dit, la démarche que le recourant prétend avoir effectuée
consiste uniquement en une prise de contact avec un ami de son père.
Hormis cela, l'intéressé a déclaré, lors de sa deuxième audition,
n'avoir rien entrepris pour se procurer des documents d'identité.
Pourtant force est de constater qu'il aurait pu contacter cette personne
ou d'autres connaissances sur place bien avant. Dès lors, les
arguments avancés concernant la non-production de ses documents
d'identité, à savoir qu'il n'avait aucune personne à contacter et aucun
numéro qu'il ne pouvait appeler, semblent manifestement articulés
pour les seuls besoins de la cause.
Par ailleurs, le récit de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé
et inconsistant, partant invraisemblable ; il aurait ainsi pu quitter son
pays en bateau, grâce à l'aide d'un ami de son père sans aucune
contrepartie et sans aucun document d'identité. Le recourant aurait
ensuite débarqué dans un pays inconnu, sans contrôle et sans
encombre, et aurait pris le train en passant par d'autres endroits
inconnus avant d'arriver à Vallorbe.
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3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré qu'au terme de l'audition la qualité de réfugié de l'intéressé
n'était manifestement pas établie et que cette même audition n'a pas
fait apparaître la nécessité d'introduire des mesures d'instruction
supplémentaires (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En l'espèce, le recourant invoque la crainte d'être tué en cas de retour
dans son pays ainsi que le fait que la maison familiale aurait été
incendiée et que ses parents seraient morts au cours de cet
événement.
En l'occurrence, les craintes alléguées ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve. Par ailleurs, prises dans leur ensemble, les
déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises et manquent
considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; l'intéressé a également
tenu des propos divergents et incohérents notamment concernant
l'enchaînement des faits lors de l'incendie de la maison familiale et les
circonstances de sa fuite.
Au demeurant, comme relevé plus haut, la description imprécise et
peu crédible de son voyage permet de mettre en doute les véritables
circonstances à l'origine de son départ.
Enfin, dans son recours, l'intéressé s'est limité à rappeler brièvement
ses motifs d'asile et a indiqué qu'il avait entrepris des démarches dans
le but de produire des documents d'identité, mais il n'a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision de l'autorité inférieure. Dès lors, pour le
surplus, renvoi est fait à cette décision.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
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L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation au Nigéria, il est
notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce
pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller
dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques
mois, sans y affronter d'excessives difficultés.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
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5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier inter-
ne ; en copie)
- à (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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