Cour V
E-2491/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Iran,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extinction d'asile ; décision du 8 janvier 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2491/2010
Vu
la décision du 26 janvier 1990 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, au-
jourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) accordant l'asile à l'inté-
ressé,
le départ de l'intéressé, le 22 janvier 2001, en direction des États-Unis
d'Amérique (USA),
les démarches entreprises par l'intéressé, en décembre 2009, auprès
du Consulat général de suisse à Chicago (Consulat) pour venir se ré-
installer en Suisse,
l'écrit de l'ODM du 8 janvier 2010, notifié à l'intéressé le 2 février 2010,
constatant que l'asile qui lui avait été octroyé en Suisse avait pris fin,
le recours du 8 février 2010, adressé au Consulat et envoyé par celui-
ci à l'ODM le 31 mars 2010, cet office le réceptionnant le 8 avril 2010,
la transmission de ce recours, le 13 avril 2010, au Tribunal administra-
tif fédéral (Tribunal), qui l'a reçu le jour suivant,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière dé-
finitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de
celle retenue par l'autorité intimée,
qu'en l'occurrence, au vu du dossier - et en particulier de la nature de
la requête adressée aux autorités suisses - la réponse de l'ODM du
8 janvier 2010 à dite requête doit être considérée comme étant une
décision (cf. aussi l'indication des voies de recours à la fin de cet écrit ;
cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 23 consid. 2h, p. 152 s.,
et jurisp. cit) et est de ce fait susceptible de recours,
qu'en outre, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 1LAsi) prescrits par la loi,
qu'il est dès lors recevable,
que l’asile en Suisse prend fin lorsque le réfugié a séjourné plus de
trois ans à l’étranger (cf. art. 64 al. 1 let. a LAsi) ; que l'ODM peut,
dans certaines circonstances, prolonger ce délai (cf. 64 al. 2 LAsi),
que l'intéressé a quitté la Suisse en 2001, de sorte que le délai sus-
mentionné est échu depuis longtemps,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'ODM l'ait prolongé, même de ma-
nière tacite (cf. à sujet JICRA 2003 précitée, p. 146 ss),
que la motivation du mémoire, qui porte en particulier sur l'absence de
statut légal aux USA et sur la qualité des liens entre le recourant et la
Suisse, est sans pertinence dans la présente espèce,
que le recours doit dès lors être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure
devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA),
qu'au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal considère
toutefois, qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur per-
ception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au Consulat et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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