Cour V
E-249/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Turquie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 décembre 2008 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-249/2009
Faits :
A.
A.a Le 29 mars 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe.
A.b Entendu sommairement le 2 avril suivant, il a indiqué être
ressortissant turc d'ethnie kurde et avoir vécu à B._______ avant son
départ, région où habitaient aussi sa femme, son fils, ses parents et
ses frères et soeurs. Il a en outre déclaré avoir tenu un restaurant de
(…) à (...) avant d'effectuer son service militaire, puis avoir exercé le
métier de chauffeur - il amenait des marchandises en Irak du nord
contre du pétrole ou faisait le chauffeur de taxi dans son
village - depuis (...) jusqu'à son départ pour la Suisse.
S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a tout d'abord expliqué
qu'à l'époque où il effectuait son service militaire, trois de ses
cousins - dont un faisait partie du DTP (Parti de la société
démocratique) - avaient été arrêtés, torturés et emprisonnés pour des
motifs politiques. Ils auraient été libérés depuis, mais l'un d'entre eux
était désormais complètement paralysé et un autre aurait ensuite
disparu. Il a aussi expliqué que, du fait de son origine kurde et de son
nom, il aurait subi des pressions grandissantes de la part des forces
de l'ordre. L'intéressé a ajouté qu'il avait été notamment contraint par
les combattants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) de leur
donner de la nourriture contre de l'argent lors de ses transports en
Irak. Après un certain temps, la police aurait également procédé à des
visites à son domicile, lesquelles auraient duré jusqu'au (...). Le
recourant a par ailleurs affirmé avoir été battu par les forces de l'ordre
compte tenu du fait que son nom figurait sur des listes de participants
à des manifestations socio-culturelles pro-kurdes, la police supposant
qu'il avait les mêmes activités subversives que ses cousins, alors qu'il
n'avait en réalité jamais fait de politique ; il n'avait en particulier même
pas osé demander une carte de membre des jeunes du DTP et ne
s'était jamais rendu dans les locaux de ce parti.
Le 11 mars 2007, A._______ a quitté B._______ en bus pour se
rendre à C._______ où il est arrivé le lendemain. Il aurait séjourné
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E-249/2009
dans un hôtel de C._______ jusqu'au 24 mars suivant, date à laquelle
un passeur serait venu le chercher en camion. Ce dernier aurait
transité par la mer et serait arrivé en Suisse le 29 mars 2007.
Lors de son audition sommaire, le requérant a également déposé sa
carte d'identité (nüfus). Il a en outre déclaré que la police turque lui
avait pris son passeport trois mois avant le dépôt de sa demande
d'asile.
A.c Lors de son audition sur ses motifs d'asile le 11 octobre 2007,
le requérant a exposé ce qui suit par rapport à ses déclarations faites
au CEP : contrairement à ce qu'il avait dit lors de son audition
sommaire, il a indiqué qu'il n'y a jamais eu de perquisitions policières
à son domicile avant le (...) ; il a également allégué se rendre rarement
dans les locaux du DTP. En outre, il a précisé s'être fait enlever par la
police au marché de B._______ en date du (...). A cette occasion, les
policiers l'auraient amené non loin de là dans un centre militaire
d'identification et de contrôle. Là-bas, ils lui auraient intimé l'ordre de
ne plus fréquenter les locaux du DTP en le menaçant de lui faire subir
le même sort que ses cousins. Par la suite, les policiers l'auraient
reconduit au marché en question avant de le relâcher. Enfin,
l'intéressé a indiqué avoir été victime de sévices corporels lors d'une
razzia dans son quartier en (...).
B.
Par décision du 24 décembre 2008, notifiée le lendemain, l'ODM a
dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile, au motif
que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les
art. 3 et 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31). Dit office a considéré entre autres que les déclarations de
l'intéressé concernant son engagement politique et les problèmes qu'il
aurait rencontrés avec les autorités étaient vagues et non
circonstanciées. L'office précité n'a pas non plus tenu pour
vraisemblables les explications du recourant quant à son enlèvement
et les circonstances qui ont suivi cet événement (cf. let. A.c supra)
étant donné qu'elles étaient apparues uniquement lors de la deuxième
audition. Enfin, l'autorité intimée a souligné qu'il n'y avait pas
d'interdépendance logique et temporelle entre son expatriation et les
mauvais traitements prétendument subis en (...).
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Dans cette même décision, l'autorité de première instance a aussi
prononcé le renvoi de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette
mesure, la jugeant licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Par acte du 14 janvier 2009, A._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Contestant
de manière générale la constatation des faits établie par l'ODM, il a
conclu principalement à son annulation, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et,
subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire. Il a en outre
requis l'assistance judiciaire partielle.
Son mémoire, fort sommaire, ne comportait aucune motivation
personnalisée. Il n'exposait ni l'état de fait, ni les raisons pour
lesquelles le refus de l'asile serait infondé et son renvoi en Turquie
illicite, inexigible ou impossible.
D.
Par décision incidente du 22 janvier 2009, notifiée le lendemain, le
juge instructeur a octroyé un délai de sept jours à l'intéressé afin que
celui-ci régularise son recours en fournissant une motivation conforme
aux exigences posées par la loi. Il a a également rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle, l'indigence du recourant n'étant pas
démontrée, et a en outre requis une avance de frais de Fr 600.-.
E.
Le 30 janvier 2009, A._______ a régularisé son recours. Il a expliqué
qu'il avait dû fuir la Turquie car il craignait pour sa vie en raison de ses
activités politiques et celles de ses proches au sein du PKK et du DTP.
Arguant qu'un renvoi l'exposerait à un risque de persécution réfléchie
en Turquie, le recourant soutient que son renvoi serait aussi illicite. En
outre, il explique n'avoir pas fait mention de son arrestation et de la
perquisition du 5 janvier 2007 (cf. let. A.c supra) parce qu'il n'était pas
facile d'être soumis à une audition étant donné qu'il venait de quitter
sa famille et sa patrie.
F.
En date du 4 février 2009, l'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais
susvisée (cf. let D supra).
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,[PA,
RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale
sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).La procédure
devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 108 al. 1
LAsi), est recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que
celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la
base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité
inférieure.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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E-249/2009
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans le cas d'espèce, il convient de relever, à l'instar de l'ODM,
que les allégations du recourant comportent des invraisemblances
importantes. Ces dernières ne sauraient s'expliquer de manière
convaincante par l'état de tension dans lequel il se serait trouvé lors
de la deuxième audition (cf. la remarque du représentant des oeuvres
d'entraide figurant sur le formulaire annexé au procès-verbal [ci-après
pv]), ni par des troubles mnésiques (cf. pv précité, p. 12) ou parce qu'il
était malaisé pour lui d'être interrogé étant donné qu'il venait de quitter
sa famille et sa patrie (cf. mémoire complémentaire, p. 7 ad ch. 8). Le
Tribunal constate notamment que l'intéressé n'a pas montré de telles
défaillances lorsqu'il a été interrogé sur des points qui ne concernaient
pas directement ses motifs d'asile. En particulier, la narration faite de
son voyage de Turquie en Suisse comporte des dates précises et la
description dudit voyage et de son séjour en Suisse est fournie (cf. pv
précité, p. 16).
3.2 Plus particulièrement, le Tribunal est d'avis que les propos du
recourant quant à son appartenance politique sont fluctuants. Lors de
de ses auditions, l'intéressé a affirmé n'avoir jamais eu d'activité
politique, en déclarant tout d'abord ne s'être jamais rendu dans les
locaux du DTP, avant de se raviser et de prétendre n'y être allé que
rarement (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 ad ch. 15 ; resp. pv
d'audition du 11 octobre 2007, p. 8s.). Or, il a par contre déclaré par la
suite craindre pour sa vie en raison de ses activités politiques et de
celles de sa famille (cf. mémoire de recours, p. 5 ad ch. 3). Sur ce
dernier point, il sied de mentionner que le recourant affirme être
considéré comme appartenant au PKK (cf. mémoire précité, loc. cit.,
y. c. ch. 5), bien qu'il ait prétendu en audition sommaire être menacé
par les combattants de ce même parti (cf. let A.b § 2 supra). Aussi, il
est surprenant qu'il déclare lors de cette même audition que l'un de
ses cousins, paralysé suite à son emprisonnement, soit membre du
DTP alors qu'il précise dans son recours que cette même personne
est engagée dans les rangs du PKK (cf. mémoire susvisé, p. 7 ad
ch. 7).
3.3 En outre, le recourant se contredit clairement lorsqu'il explique
que la police est venue pour la dernière fois le 5 janvier 2007 à son
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domicile, tandis qu'il indique lors de sa deuxième audition qu'une
perquisition s'est produite pour la première fois à cette même date
(cf. pv d'audition sommaire, p. 6 ad ch 15, resp. pv d'audition du
11 octobre 2007, p. 12s.).
3.4 Par ailleurs, le récit est émaillé de sérieuses lacunes. Dans sa
décision, l'ODM a relevé, à juste titre, que l'intéressé n'avait pas
mentionné son enlèvement sur la place du marché et la perquisition
susvisée (cf. let. A.b, supra). Pour sa part, le Tribunal constate que le
recourant passe sous silence les sévices corporels qu'il prétend avoir
subis en (...) quand bien même le collaborateur du CEP lui a demandé
expressément dans quelles circonstances il aurait été battu. Sa
réponse ne contient d'ailleurs aucun élément à ce sujet (cf. pv
d'audition sommaire, p. 6 ad ch. 15 : " chaque fois qu'il y avait une
réunion, une manifestation, la fête de Newroz, un mariage, un
enterrement ou une participation à une campagne d'aide […] ").
3.5 Quant à l'explication du recourant relative à sa présence au
marché, où il aurait été arrêté le (...), le Tribunal ne saurait non plus
donner un quelconque crédit à ses propos. D'après l'expérience
générale de la vie, il n'est pas crédible qu'une personne, qui prétend
ne pas pouvoir ni travailler ni rentrer chez elle de peur d'être arrêtée
(cf. pv précité, p. 7, resp. p.14), se rende dans un tel lieu public dans le
but de vendre sa voiture. De surcroît, comme le relève l'ODM, les
circonstances de l'enlèvement telles que décrites par l'intéressé ne
correspondent pas à la description établie par des personnes
réellement enlevées. En effet, il est pour le moins douteux que les
policiers, qui étaient à la recherche de l'intéressé, l'aient ensuite
simplement ramené au marché. Pareil récit ne cadre d'ailleurs pas
avec les explications du recourant à propos des interpellations
policières dans son pays (cf. pv susmentionné, p. 13 :" […] quand la
police vient chez quelqu'un, cela veut dire que la personne sera en
tous les cas amenée, voire aura disparu (sic)").
Dans sa décision, l'ODM relève qu'il s'agit là de nouvelles allégations
qui ne peuvent être tenues pour vraisemblables. Comme il est
question en l'occurrence d'éléments centraux qui auraient dû être
mentionnés lors de l'audition sommaire, c'est à bon droit que l'autorité
a écarté ces déclarations tardives, lesquelles ne sont étayées par
aucun élément concret et sérieux (cf. notamment Jurisprudence et
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E-249/2009
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66 et jurisp. citée).
3.6 Le Tribunal considère que les prétendus préjudices subis par
l'intéressé avant son départ pour les motifs évoqués sont dénués de
toute crédibilité. Il en va de même a fortiori de ses allégations relatives
à une soi-disant crainte de persécution réfléchie future. Ce constat est
d'autant plus vrai que le recourant, soulignant que sa famille est
considérée comme favorable à la cause kurde et politiquement active,
a affirmé que ni son père ni ses frères n'ont été victimes de
représailles (cf. pv d'audition du 11 octobre 2007, p. 10, resp. p. 16). Si
un tel risque était avéré, l'intéressé se serait expatrié en compagnie de
ses proches ou aurait à tout le moins entrepris des démarches afin
qu'ils quittent leur pays. Par conséquent, l'existence d'un risque de
persécution réfléchie n'est pas plausible.
3.7 En ce qui concerne les violences que l'intéressé aurait subies en
(...) - à supposer que celles-ci se soient réellement déroulées ainsi -,
le Tribunal se rallie au point de vue de l'ODM. Il y a en effet une
rupture du lien de causalité temporelle et matérielle entre les
préjudices en question et le départ de l'intéressé en 2007
(cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2 p. 193, et jurisp. citée).
3.8 Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les motifs
d'asile de l'intéressé ne répondaient pas aux conditions posées par les
art. 3 et 7 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté en ce qui concerne
la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et
la décision confirmée s'agissant de ces questions.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999; OA 1,
RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la
loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi).
L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
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6.
6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe
du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105;
Conv. torture]).
6.2
6.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au prin-
cipe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.2.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve applica-
tion dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa-
tisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
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au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la pro -
tection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut,
le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction
un véritable risque concret et sérieux d'être victime de trai tements
prohibés par l'art. 3 CEDH.
6.2.3 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement pro-
bable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à
l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Turquie.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de re-
foulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.1
p. 756s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s.).
7.2 En l'occurrence, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em-
blée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Par ailleurs, aucun élément de nature personnelle ne permet
d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
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concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
est encore jeune. Il dispose d'une longue expérience en tant que
chauffeur - métier qui le mettait, selon ses dires, à l'abri de problèmes
financiers (cf. pv d'audition du 11 octobre 2007, p. 4s.) - et a acquis
d'autres aptitudes professionnelles grâce à son activité en Suisse. En
outre, au vu du dossier, il n'a pas établi, ni même allégué dans son
recours, qu'il souffrait à l'heure actuelle de problèmes de santé de
nature à faire obstacle à son renvoi. A noter encore que, bien que cela
ne soit pas déterminant en l'occurrence, il dispose d'un réseau familial
(sa femme, ses parents, [...] frères et [...] soeurs) et social dans sa
localité d'origine et sur lequel il pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 Au vu du dossier, pareille mesure s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8
al. 4 LAsi).
9.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. La
conclusion subsidiaire tendant à l'admission provisoire doit dès lors
être écartée.
10.
En définitive, le recours est rejeté et la décision querellée
intégralement confirmée. Le présent arrêt est rendu sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais de Fr. 600.- du 4 février 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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