B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2492/2018
Ar r ê t d u 3 ma i 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Martin Kayser, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 avril 2018 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
le recourant), le 20 décembre 2011,
la décision du 8 mars 2012, par laquelle le SEM, faisant application de
l'art. 34 al. 2 let. d de la Loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) alors en vigueur,
n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de
l’intéressé vers l’Italie,
l'arrêt E-1535/2012 du 28 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 19 mars 2012,
contre cette décision,
le transfert de l'intéressé en Italie, sous contrôle, le (…) 2012,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, le
21 janvier 2018,
le procès-verbal de son audition du 1er mars 2018,
la nouvelle décision du 17 avril 2018, notifiée le 20 avril suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (dont la teneur est
identique à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, appliqué dans le cadre de sa
première décision), n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande
d’asile de l’intéressé, et a prononcé son transfert vers l’Italie, constatant en
outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé, le 27 avril 2018, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
1er mai 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal limite son examen à la question du
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4
consid. 2.2),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), comme en
l’espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première
demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il
n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande
d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat
responsable en application des critères de compétence du règlement
Dublin III (voir toutefois les quelques exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du
règlement Dublin III ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
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reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou
l'apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen (art. 18 par. 1 point c
du règlement Dublin III) ou dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et
jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu’en l’espèce, il ressort du dossier qu’après avoir déposé une première
demande d’asile en Suisse le 20 décembre 2011 et avoir été transféré en
Italie le (…) 2012 en exécution de la décision de non-entrée en matière du
SEM du 8 mars 2012, le recourant est revenu en Suisse et y a déposé une
deuxième demande d’asile, en date du 21 janvier 2018,
que, lors de son audition sommaire du 1er mars 2018, il a déclaré qu’après
l’exécution de son transfert en Italie, en (…) 2012, il s’était d’abord rendu
en France, où il était resté durant sept mois, avant de retourner vivre en
Italie jusqu’à son départ du pays, en janvier 2018 (cf. procès-verbal [pv]
d’audition sommaire du 1er mars 2018, point 7.01 p. 11 s.),
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qu’il a précisé avoir vécu dans plusieurs villes d’Italie entre 2013 et 2018,
notamment B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______
(cf. idem),
qu'en date du 13 mars 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l’art. 25
par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l’avoir
acceptée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III) et, partant, a reconnu
son obligation de traiter sa demande d’asile (cf. art. 18 par. 2 al. 1 dudit
règlement),
qu’en tout état de cause, la compétence de l’Italie avait déjà été déterminée
à la suite du dépôt de la première demande d’asile du recourant sur le
territoire des Etats membres Dublin (en l’occurrence en Suisse, le
20 décembre 2011),
que la responsabilité de l’Italie n’a pas cessé depuis lors, l’intéressé n’ayant
pas établi avoir quitté le territoire des Etats membres Dublin durant plus de
trois mois (cf. art. 19 du règlement Dublin III),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
n’est dès lors pas pertinent en l’espèce et ne remet nullement en cause la
compétence de l’Italie, qui demeure l'Etat responsable du traitement de sa
demande,
qu’en outre, tel que déjà relevé précédemment, il n’y a en principe pas de
nouvel examen des critères de compétence prévus au chapitre III dudit
règlement dans le cadre d’une procédure de reprise en charge,
que les seules exceptions à ce principe sont prévues par l'art. 7 par. 3 du
règlement Dublin III, cette disposition précisant que les Etats membres
Dublin doivent tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8,
10 et 16 dudit règlement également en cas de reprise en charge
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s.),
qu’en l’occurrence, à l’appui de son recours, l’intéressé fait valoir que sa
compagne, G._______, a également déposé une demande d’asile en
Suisse, le 21 janvier 2018,
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qu’il ressort cependant des pièces du dossier que la prénommée a retiré
sa demande d’asile, le 29 janvier suivant, et a fait part de son souhait de
retourner en Italie (cf. pièces B18/2 et B6/3 du dossier du SEM)
qu’elle a disparu depuis le 31 janvier 2018 (cf. pièce B20/15 du dossier du
SEM),
qu’au vu de ce qui précède, l’art. 10 du règlement Dublin III (auquel renvoie
l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III) n’est manifestement pas applicable
en l’espèce,
que, partant, la responsabilité de l’Italie pour l’examen de la demande
d’asile du recourant est établie,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable
en l'occurrence,
qu'en effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. notamment
ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; voir également arrêts du Tribunal
F-7068/2017 du 21 décembre 2017 ; D-306/2017 du 25 janvier 2017
consid. 9), il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
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bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également décisions de la CourEDH
A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c.
Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10) ainsi que l’arrêt
Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10),
que, par ailleurs, l’Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104]),
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qu'en l’occurrence, le recourant a déclaré lors de son audition qu’il avait eu
« des ennuis » avec les autorités italiennes, précisant à ce titre qu’il avait
été emprisonné pendant 9 mois en 2016 à cause de problèmes liés à la
drogue (cf. pv d’audition sommaire du 1er mars 2018, point 8.01 p. 13),
qu’il a également fait valoir qu’il ne souhaitait pas retourner en Italie, car il
craignait de retomber dans sa dépendance aux drogues (cf. idem),
qu’à l’appui de son recours, il a par ailleurs allégué qu’il risquait de mourir
en cas de renvoi dans ce pays et que les autorités italiennes le renverraient
dans son pays d’origine, où il serait également en danger de mort,
que l’intéressé n’a cependant fourni aucun indice concret tendant à
démontrer que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en
charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive
Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-
refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu’il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’une détention dans une prison italienne, pour une infraction « de droit
commun », n'est pas, en soi, constitutive d'un traitement prohibé et n’est
donc pas déterminante en l’espèce,
que, s’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il ressort du dossier
(cf. pièce B7/3 du dossier du SEM) et de ses propres déclarations (cf. pv
d’audition sommaire du 1er mars 2018, point 8.02 p. 13) qu’il est
toxicodépendant et suit actuellement un programme de sevrage en Suisse,
qu’il est rappelé à ce titre que, selon la jurisprudence de la CourEDH
(cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008,
26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20
décembre 2011, requête n° 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du
29 janvier 2013, requête n° 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014,
requête n° 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13,
§ 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est
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susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se
trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux
de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative
de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183),
que, comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de
gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit
un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible
de la santé tant psychique que physique,
qu’en l’occurrence, outre sa toxicodépendance, l’intéressé n’a fait valoir
aucun problème de santé particulier,
qu’il n'a pas démontré qu'il ne serait pas apte à voyager, ou que son
transfert vers l’Italie représenterait un danger concret pour sa santé, ni n'a
établi qu’il souffrait d’une grave affection nécessitant de manière impérative
la poursuite en Suisse du traitement qui devrait lui être prodigué,
que le programme de sevrage entrepris en Suisse pourra, à n’en pas
douter, être poursuivi en Italie, pays doté de structures médicales et
pharmaceutiques similaires à celles de la Suisse (cf. notamment arrêt du
Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre 2017),
que, dans l’hypothèse où le recourant devrait avoir besoin de soins
particuliers au moment de son transfert vers l’Italie, il lui appartiendra d’en
informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure,
que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre à leurs
homologues italiens les renseignements permettant une éventuelle prise
en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement
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Dublin III), l’intéressé ayant donné, le 22 janvier 2018, son accord écrit à la
transmission d’informations médicales,
qu’au surplus, si celui-ci, une fois de retour en Italie, devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les directives
européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles auxquelles cette dernière est liée,
que le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles
de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :