Cour V
E-2493/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, son épouse
B._______, et leur enfant
C._______,
Mongolie,
tous représentés par
REseau valaisan de SOLidarité avec les MIgrantEs,
demandeurs,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20
janvier 2009 / D-(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2493/2009
Faits :
A.
A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile, le
28 octobre 2008. Par décision du 22 décembre 2008, l'Office fédéral
des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande,
en application de l'art. 34 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a
ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté le 9
janvier 2009 contre cette décision a été rejeté par le Tribunal en date
du 20 janvier 2009.
B.
Le (...), B._______ a donné naissance à son fils.
C.
Par acte du 15 avril 2009, adressé à l'ODM, les intéressés ont sollicité
le réexamen de la décision rendue le 22 décembre 2008. Ils ont fait
valoir être en mesure d'apporter la preuve des persécutions alléguées
à l'appui de leur demande d'asile et ont produit à cet effet une convo-
cation datée du 18 juillet 2008 ainsi que deux articles de presse, pu-
bliés les 1er et 4 juillet 2008.
Considérant qu'il s'agissait d'une demande de révision, et en
application de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a transmis cette
requête au Tribunal le 17 avril 2009.
D.
Par décision incidente du 24 avril 2009, le Tribunal a invité les
demandeurs à s'acquitter du versement d'une avance de frais d'un
montant de Fr. 1'200.-.
Les intéressés ont procédé au versement requis dans le délai imparti.
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Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicable par renvoi de l'art. 45
LTAF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de
révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le
demandeur découvre après coup des faits pertinents ou des moyens
de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt.
1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 20 janvier 2009 mis en cause par la
présente demande de révision, les demandeurs ont qualité pour agir.
Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de
l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), les
requérants ayant, par ailleurs, invoqué l'application de l'art. 123 al. 2
LTF, ladite demande est recevable.
2.
En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF précité, la révision peut
notamment être demandée dans les affaires de droit public si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt. Cette règle correspond à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi
d'organisation judiciaire fédérale du 16 décembre 1943 (OJ, RO 1992
288; abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF), selon lequel la demande de
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral était en particulier recevable
lorsque le requérant avait connaissance subséquemment de faits
nouveaux importants ou trouvait des preuves concluantes qu'il n'avait
pu invoquer dans la procédure précédente (voir à ce propos
le message 01.023 du Conseil fédéral, du 28 février 2001, concernant
la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, chapitre 4,
ch. 4.1.6.1, FF 2001 4149 et NIGGLI / ÜBERSAX / WIPRÄCHTIGER [Hrsg],
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Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, p. 1186s., ch. 5
et 7).
3.
3.1 A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont fait valoir que
A._______ risquait la prison suite à sa participation à une
manifestation, laquelle se serait déroulée le 1er juillet 2008. En effet,
au cours de cette manifestation, il aurait été arrêté puis détenu au
poste de police durant trois jours avant être relâché. Par la suite, il
aurait été convoqué par la police à trois reprises, les 21 juillet, 15 août
et 1er septembre 2008, afin d'être interrogé. Son ami, qui aurait été
dans la même situation, aurait été emprisonné en septembre 2008.
Par peur de subir le même sort, il ne se serait pas rendu à l'audition
fixée le 21 octobre 2008 et aurait quitté son pays avec sa femme, alors
enceinte.
3.1.1 Dans l'arrêt du 20 janvier 2009, le Tribunal a cependant retenu
que le récit présenté n'était pas crédible, les allégations de l'intéressé
étant vagues, inconsistantes, divergentes et incohérentes.
3.1.2 A l'appui de leur demande de révision, les intéressés ont produit
une convocation ainsi que deux articles de presse. Selon les termes
de la convocation, A._______ est invité à se présenter au bureau 218
de la police criminelle en date du 21 juillet 2008. Quant aux articles de
presse, celui, daté du 1er juillet 2008, fait état de la détention d'une
centaine de personnes au 461e centre de détention de « Gants
hudag » sans motif particulier et du prononcé de condamnations à des
peines allant de 2 à 7 ans d'emprisonnement, et celui, daté du 4 juillet
2008, fait état de la remise en liberté de près de 600 personnes sur
les plus de 700 personnes arrêtées pour participation à la
manifestation contre la fraude électorale et les conflits internes. Selon
ce dernier article, la remise en liberté de la plupart des personnes
arrêtées a été motivée notamment par leur faible rôle joué lors de la
manifestation.
3.2 En l'espèce, force est de constater que les documents produits
par les demandeurs ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite
par le Tribunal dans l'arrêt du 20 janvier 2009. En effet, outre que ces
documents auraient pu être produits en cours de procédure ordinaire
déjà (ils sont datés de juillet 2008, or les intéressés ont quitté leur
pays en octobre 2008), le Tribunal observe des divergences entre,
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d'une part, les déclarations des intéressés et, d'autre part, le contenu
de l'ensemble des documents produits. Ainsi, au cours des auditions
A._______ a déclaré qu'à partir de décembre 2007 il vivait chez un
collègue à D._______, sans y être déclaré, et qu'il n'était pas en
mesure de communiquer l'adresse exacte dudit collègue (cf. audition
fédérale du 27 novembre 2008 ad page 4 questions 16ss). Or, la
convocation produite mentionne une adresse très précise, indiquant
selon la traduction fournie par l'intéressé qu'est convoquée « la
personne qui réside sous l'adresse : ZSKh (Zone Songino-Khairkhan)
20ème branche, Route du Lac, n° 3-100 ». Cette dernière adresse ne
correspond pas davantage à l'adresse donnée par l'épouse de
l'intéressé lors de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure à Bâle, de l'endroit où elle a déclaré résider jusqu'à son
départ du pays avec son conjoint. Outre cette divergence, le Tribunal
relève encore qu'au cours de l'audition du 27 novembre 2008,
l'intéressé n'a pas fait état de convocations écrites, indiquant au
contraire avoir été invité par téléphone à se présenter au poste de
police (cf. procès-verbal de l'audition précitée ad page 9 question 78).
Ces éléments amènent le Tribunal à remettre fortement en doute la
valeur probante de la convocation produite par l'intéressé. Sa
conviction se trouve renforcée par le fait que les articles de presse
cités par l'intéressé, outre qu'ils ne se réfèrent pas nommément à ce
dernier, contredisent également ses déclarations, respectivement
établissent bien, de l'avis du Tribunal, l'absence de tout risque, pour le
demandeur d'être exposé, en cas de renvoi en Mongolie, à des
traitements prohibés par l'art 3 CEDH. En effet, selon l'article de
presse publié le 4 juillet 2008, près de 600 personnes ont été
relâchées, notamment en raison de leur faible rôle joué lors de la
manifestation. Or, s'il faut en croire l'intéressé, ce dernier ignorait tout
des raisons de la tenue de la manifestation et s'est contenté de crier
« hurra », à l'instar de nombreuses autres personnes présentes (cf.
procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2008 ad page 8 question
64ss). Ceci observé, tant l'ODM que le Tribunal, dans son arrêt du
20 janvier 2009, ont mis en doute la participation de l'intéressé à la
manifestation alléguée, compte tenu notamment de son incapacité à
donner des détails sur celle-ci. Or, les articles de presse produits ne
sont pas de nature, dans leur contenu, à lever ces doutes.
3.3 Dans ces conditions, la demande de révision, en tant qu'elle
repose sur les moyens produits en cause, doit être rejetée dans la
mesure où elle est recevable.
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3.4 S'agissant de la grossesse de l'intéressée, et de la naissance de
son enfant, le Tribunal observe que ce fait est sans incidence sur la
présente procédure, respectivement sur l'exécution du renvoi des
demandeurs. En effet, ainsi que cela a été relevé dans l'arrêt du 20
janvier 2009, rien ne permet en l'état de retenir que cet événement
serait de nature à constituer un obstacle à dite exécution.
4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des demandeurs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge des demandeurs. Ils sont compensés par l'avance du même
montant du 11 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des demandeurs, à l'ODM
et au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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