B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2494/2018
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Jean-Pierre Monnet, juges,
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 mars 2018 / N (…).
E-2494/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 17 juillet 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le
recourant) a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et
de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement, le 2 août 2016, et plus particulièrement sur ses
motifs d’asile, lors de l’audition du 1er décembre 2017, il a déclaré être
ressortissant érythréen, d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et avoir
vécu dans le quartier de C._______, à D._______, de 1987 à 1999. Il aurait
ensuite déménagé avec sa famille dans le quartier de E._______, à
D._______, où il aurait vécu jusqu’à son départ du pays en mai 2010.
En 2006, au milieu de sa 10ème année de scolarité, il aurait été envoyé à
F._______ avec d’autres élèves, puis transféré à G._______ dans la région
de H._______, afin d’y suivre une formation militaire pendant neuf mois,
soit d’avril à décembre 2006. Une fois son entraînement terminé,
l’intéressé aurait été affecté, selon les versions, au secteur des démineurs
à H._______ ou à la « I._______ » près de J._______, dans la région de
K._______. Une permission d’un mois lui aurait été accordée à la fin de
(…) 2006 pour se rendre à D._______ en raison du décès de son oncle
paternel. Le mois suivant, il ne serait pas retourné à l’armée. Peu de temps
après, une bagarre aurait éclaté dans son quartier, menant au contrôle des
documents de toutes les personnes présentes. Son laissez-passer n’étant
plus valable, l’intéressé aurait été arrêté et transféré à la prison de
L._______, où il aurait séjourné pendant trois semaines. Puis, il aurait été
transféré à la prison de M._______, à H._______, pour environ trois à
quatre jours avant d’être reconduit à son lieu d’affectation, où il aurait subi
pendant un mois de multiples punitions avant de reprendre ses activités
militaires au sein du secteur des démineurs.
Durant son service militaire, l’intéressé aurait suivi un cours de premiers
secours, (…) 2009, à H._______, puis aurait été envoyé à N._______ pour
y donner des soins aux soldats des forces maritimes. Dans le cadre de sa
fonction, il aurait rencontré plusieurs problèmes avec ses responsables. Il
aurait notamment désobéi aux ordres de ne pas soigner certains soldats
ou de les soigner avec des médicaments périmés. Cela lui aurait valu de
sévères punitions ainsi qu’une surveillance accrue de la part de ses
supérieurs. En janvier (…), il aurait profité d’une permission pour déserter
et rentrer à D._______.
E-2494/2018
Page 3
Pour ce faire, il aurait rejoint le prochain lieu de contrôle en camion, puis
l’ayant contourné à pied avec succès, il aurait réussi à se rendre en stop
jusqu’à O._______, où il aurait rencontré un jeune de son village.
Empruntant ensuite le laissez-passer de ce dernier, il aurait gagné
D._______ sans être inquiété. De retour chez lui, il serait resté à son
domicile, se rendant toutefois à l’occasion chez des amis. Environ un mois
plus tard, des militaires se seraient présentés, en son absence, à son
domicile en fin d’après-midi. L’intéressé en aurait été averti par ses parents
et ne serait depuis lors plus retourné chez lui. Il aurait vécu caché chez un
ami, dans le quartier de P._______, pendant deux semaines ou, selon les
versions, pendant quatre mois, soit de février à mai (…). Il aurait profité de
ce laps de temps pour organiser son départ avec l’aide d’un voisin, lequel
lui aurait procuré un laissez-passer contre rémunération, puis aurait
entamé son voyage avec un autre jeune. Ensemble, ils auraient rejoint
Q._______ en bus, puis R._______ avec le pick-up d’un passeur. Suivant
les indications de celui-ci pour contourner le point de contrôle de
R._______, ils auraient cependant été surpris par des militaires qui leur
auraient tiré dessus. Paniqués, ils se seraient séparés et seul l’intéressé
aurait réussi à rejoindre l’avenue de R._______, où il aurait retrouvé par
chance le passeur. Accompagné de ce dernier et déguisé en garagiste, il
aurait réussi à se rendre sans problème à J._______, d’où il aurait continué
à pied son voyage avec un second passeur. Juste avant d’arriver à
S._______, il aurait été interpellé, torturé et retenu pendant environ trois
jours par des Rashaïdas. Une fois la rançon de 2500 dollars payée par son
frère, il aurait finalement été relâché et, selon les versions, les Rashaïdas
l’auraient tantôt amené dans un camp de réfugiés, tantôt aidé à trouver un
passeur pour se rendre à Khartoum.
Au cours de son séjour de cinq ans au Soudan, l’intéressé a déposé une
demande d’asile en (…) (cf. pièces A1 à A11 du dossier du SEM) auprès
de l’ambassade de Suisse. Cette demande a été rejetée par décision du
(…). Par la suite, il aurait obtenu avec l’aide d’un voisin un contrat de travail
auprès d’une famille royale en T._______ en octobre (…). Profitant d’un
voyage en France avec son nouvel employeur, il se serait enfui et aurait
rejoint la Suisse en voiture. Depuis lors, il aurait commencé à fréquenter
une église évangélique à U._______.
C. Lors d’une audition complémentaire le 22 mars 2018, l’intéressé a été
interrogé plus amplement sur son intérêt pour le pentecôtisme. À cette
occasion, il a indiqué n’avoir parlé de ce sujet qu’avec sa sœur, laquelle s’y
serait récemment convertie. Par ailleurs, il a signalé qu’il suivait un
traitement pour la tuberculose.
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Page 4
D.
Par décision du 27 mars 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il
a estimé que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux
exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ni aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi.
Il a relevé en substance que le requérant n’avait pas tenu des propos
constants entre sa première et seconde demande d’asile s’agissant de son
lieu d’affectation au service militaire, déclarant une fois l’avoir effectué dans
la «I._______ » à J._______, puis à H._______ dans le secteur des soins.
Il a par ailleurs retenu que sa désertion n’était pas crédible au regard des
différentes dates auxquelles elle aurait eu lieu. S’agissant des
conséquences de sa désertion, il a estimé que les allégations avancées à
ce sujet étaient vagues, stéréotypées et tardives. Les explications données
sur les contradictions ne seraient du reste pas convaincantes. Il a encore
estimé que son départ illégal ne l’exposait pas, à lui seul, à une crainte
fondée de préjudices graves au sens de l’art. 3 LAsi. Finalement, le SEM
a constaté que la récente « conversion » au pentecôtisme de l’intéressé
était non seulement douteuse, mais qu’elle avait également eu lieu après
son arrivée en Suisse, de sorte qu’elle serait méconnue des autorités
érythréennes. Il a ainsi conclu que le seul fait d’être pentecôtiste n’était pas
suffisant pour retenir une crainte fondée de persécution au sens des art. 3
et 54 LAsi, faute d’intensité suffisante.
E.
Le 26 avril 2018, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile et, subsidiairement, à l’admission provisoire, requérant par ailleurs
le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
Il réaffirme d’abord la crédibilité de ses dires, soulignant que les
divergences de dates relevées par le SEM portent uniquement sur des
éléments secondaires. Il soutient en outre que les nombreux détails
donnés sur son travail de soins ainsi que sur les tortures subies rendent
son récit crédible. Estimant ensuite que le SEM n’a pas remis en doute sa
désertion, ni par ailleurs sa sortie illégale d’Erythrée, il allègue se trouver
dans le même cas de figure que celui ayant abouti à l’arrêt du TAF
E-4560/2017 du (…). Selon lui, la conjonction de ces deux éléments (sortie
illégale et désertion) entraînerait un risque de persécution au sens de l’art.
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Page 5
3 LAsi. Se référant également à un jugement de l’Upper Tribunal du
Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST ans Others
[national service – risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC])
publié le 11 octobre 2016, à la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme (CourEDH) ainsi qu’à l’arrêt D-2311/2016 du Tribunal du
17 août 2017, il soutient que l’enrôlement dans l’armée érythréenne doit
être considéré comme de l’esclavage et est dès lors contraire à
l’art. 4 CEDH. Enfin, il estime que s’il doit réintégrer l’armée en Erythrée, il
risque de subir de mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH.
F.
Par décision incidente du 12 juin 2018, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses comme
mandataire d’office.
G.
Dans sa réponse du 21 juin 2018, le SEM a proposé le rejet du recours,
estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue ; le 26 juin suivant, une
copie de cette réponse a été transmise pour information au recourant.
En substance, il considère que les invraisemblances relevées tant au sujet
de l’incorporation que de la désertion du recourant laissent penser que son
parcours militaire ne s’est pas déroulé de la manière dont il l’a allégué. Il
considère comme possible que ce dernier ait obtenu une suspension ou
une exemption de son obligation de servir, voire qu’il l’ait régulièrement
remplie.
H.
Par ordonnance du 17 juillet 2019, le Tribunal a requis du recourant la
production d’un certificat médical actualisé portant sur le traitement de sa
tuberculose.
I.
Par courrier du 7 août 2019, le recourant a déposé un rapport médical du
23 juillet précédent, lequel porte sur une consultation ayant eu lieu le
3 mars 2019 au Service de pneumologie du V._______. Il ressort dudit
rapport que le traitement de la tuberculose du recourant est terminé et qu’il
n’y a pas de signe de récidive clinico-radiologique. Une consultation de
pneumologie de thorax tous les six mois, jusqu’en septembre 2020, était
toutefois recommandée.
E-2494/2018
Page 6
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas
présent.
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le
délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52
al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
1.5 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à
l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41
consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4
consid. 5.4). Il prend aussi en considération l’évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
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Page 7
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie.
La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
E-2494/2018
Page 8
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant déclare risquer des persécutions en
Erythrée, en raison de sa désertion du service militaire au début de l’année
(,,,). Ses déclarations non concluantes, empreintes de nombreuses
incohérences et, en partie, contradictoires, n’emportent cependant pas
conviction. Les éléments rapportés ne permettent en effet pas de
composer un tableau homogène et uniforme des événements que
l’intéressé affirme avoir vécus.
3.2 Les versions divergentes données par le recourant sur son parcours
militaire ne permettent d’abord pas de le tenir pour vraisemblable. En effet,
l’intéressé a déclaré, dans une première demande d’asile déposée – en
anglais en ce qui concerne les motif d’asile – en (,,,) auprès de
l’Ambassade de Suisse au Soudan (cf. pièces A1 à A11 du dossier du
SEM), avoir effectué son service militaire dans la « I._______», à
J._______ (cf. pièce A11 du dossier du SEM), puis quelques années plus
tard, dans une seconde demande, avoir été affecté aux soins dans le
secteur d’entrainement militaire pour les forces maritimes de N._______
(cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 1er décembre 2017, R 57 et
61). Confronté à cette incohérence, le recourant ne convainc pas lorsqu’il
explique avoir fait appel à une agence pour écrire sa première demande,
laquelle se serait trompée dans la traduction (cf. p-v d’audition du
1er décembre 2017, R 162). D’une part, il est peu crédible que l’éventuel
traducteur se soit trompé entre le secteur des soins et celui de la
construction, voire entre les lieux d’affectation à J._______ et à N._______.
D’autre part, ladite demande porte la signature du recourant, qui vient
confirmer l’exactitude de son contenu et, en particulier, celle des lieux
précités. Ainsi, reconnaissant lui-même avoir des connaissances
linguistiques de base en anglais (cf. p-v d’audition du 2 août 2016, let. b
p. 2 et pt 1.17.03) – connaissances ne pouvant qu’être corroborées par dix
années scolaires à D._______ et le système de scolarisation érythréen y
prévalant (cf. notamment BRITISH HOME OFFICE [London], Country of Origin
Information Report, Eritrea, 01.12.2006) –, le recourant aurait à tout le
moins pu discerner, après relecture, l’erreur concernant ces derniers. Dans
ces conditions, son explication au sujet de cette incohérence ne saurait
être suivie, ce d’autant moins que l’erreur porte sur un point essentiel de
son récit, de nature à éveiller, par là même, une attention toute particulière.
Ensuite, la date à laquelle il aurait commencé à travailler au secteur des
soins n’est pas claire, les déclarations du recourant à cet égard étant
également incohérentes. En effet, il n’est pas logique qu’il ait été habilité à
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Page 9
prodiguer des soins déjà au début de l’année (…) (cf. p-v d’audition du 1er
décembre 2017, R 90), alors même qu’il n’avait pas encore débuté sa
formation, celle-ci ayant été suivie au mois d’avril et mai suivant selon
l’attestation déposée à cet égard (cf. p-v d’audition du 1er décembre 2017,
R 167). Interrogé sur cette incohérence, l’explication selon laquelle il aurait
utilisé l’expression « début (…)» pour dire « avril-mai » n’emporte, là
encore, pas conviction.
Par ailleurs, les motifs l’ayant poussé à la fuite ne sont non seulement pas
les mêmes entre les deux demandes d’asile, mais également entre les
auditions d’une même demande. Ainsi, selon sa première demande, sa
désertion de l’armée aurait été motivée par le refus de son supérieur de
l’autoriser à continuer sa formation (cf. pièces A1 à A11 du dossier du
SEM). Puis, dans sa deuxième demande, elle aurait été motivée, tantôt par
l’esclavagisme que représentait son incorporation dans le service militaire
(cf. p-v d’audition du 2 août 2016, pt 7.01), tantôt par les problèmes
rencontrés avec ses supérieurs (cf. p-v d’audition du 1er décembre 2017,
R 74). Ces derniers problèmes n’ont d’ailleurs été mentionnés que lors de
la deuxième audition, alors que leur existence avait été écartée
explicitement par le recourant lors de sa première audition. Il avait en effet
expliqué à cette occasion qu’il ne lui était rien arrivé personnellement, mais
qu’il avait vu « des personnes qui subissaient » et qu’il avait « voulu éviter
de subir cela » (cf. p-v d’audition du 2 août 2016, pt 7.02). Dans cette
seconde audition, il s’est cependant encore contredit en expliquant qu’il
avait longtemps cherché à déserter « avant d’avoir des problèmes avec
ses responsables » (cf. p-v d’audition du 1er décembre 2017, R 99). Dans
de telles conditions, le Tribunal ne peut tenir pour vraisemblable le parcours
militaire tel qu’allégué par le recourant.
3.3 C’est à juste titre aussi que le SEM a relevé – contrairement à ce que
prétend l’intéressé dans son recours – le manque de consistance et de
cohérence des déclarations du recourant au sujet de sa désertion. Le
Tribunal constate en effet que le recourant la situe tantôt en janvier (…),
tantôt en mars (…) (cf. p-v d’audition du 1er décembre 2017, R 51 et R 98).
La période entre sa désertion et son départ du pays reste par ailleurs floue
et peu cohérente. Ainsi, selon une première version, après sa désertion, il
serait resté chez lui jusqu’en mars ou avril (…), puis il se serait caché chez
un ami dans le quartier de P._______ suite à une visite de militaires chez
ses parents (cf. p-v d’audition du 1er décembre 2017, R 33 et 34). Dans
une deuxième version, ladite visite aurait eu lieu plus tôt dans l’année, à
savoir en février (…) (cf. p-v d’audition du 1er décembre 2017, R 93, 98 et
105), ce qui amène à retenir qu’il serait resté chez son ami de février à mai
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Page 10
(…). Interrogé sur ces incohérences, l’intéressé a avancé une troisième
version selon laquelle les militaires seraient venus en mars (…) et qu’il
serait ainsi resté deux ou trois semaines chez son ami (cf. p-v d’audition
du 1er décembre 2017, R 163 et 164). Au stade du recours, l’intéressé n’a
avancé aucun argument convaincant afin d’expliquer ces divergences. Le
comportement du recourant consistant à rentrer chez lui tout en rendant
visite de temps à autre à des amis s’accommode du reste mal avec celui
d’un déserteur devant, par là même, se savoir recherché. Enfin,
l’arrestation de son père, évoquée uniquement vers la fin de l’audition sur
les motifs (cf. p-v d’audition du 1er décembre 2017, R 141 ss), n’est en rien
étayée et appert, dans le contexte, avoir été avancée pour les besoins de
la cause.
3.4 Il s’ensuit que le recourant n’a pas rendu vraisemblable, au sens de
l’art. 7 LAsi, les faits survenus avant son départ d’Erythrée. Il n’est en
particulier pas possible de retenir qu’il a déserté et fui alors qu’il effectuait
son service militaire. Il apparaît dès lors que les véritables motifs à l’origine
de son départ ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux
invoqués.
3.5 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que le recourant
est fondé à craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour l’un des
motifs prévus à l’art. 3 LAsi, pour des faits survenus antérieurement à son
départ du pays.
4.
Il convient encore d’examiner si le recourant peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du
pays et/ou de sa « conversion » au pentecôtisme.
4.1
4.1.1 Dans l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement
doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de
retour.
Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
E-2494/2018
Page 11
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de préjudices. Dès lors, les
personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être
considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère
pour un motif pertinent en matière d’asile (cf. consid. 5.2).
Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe
d’opposants au régime, d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. ibidem).
4.1.2 En l’espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie
illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs
supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet,
pour les motifs exposés au consid. 3, le recourant n’a pas rendu crédibles
ses allégations relatives à son parcours militaire ainsi qu’à sa désertion de
l’armée. En outre, il n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques
d’opposition, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de
son pays. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que celui-là a un profil
particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour.
4.2
4.2.1 S’agissant de son intérêt pour le pentecôtisme, il sied de rappeler
qu’en Erythrée, les personnes activement engagées au sein d'une religion
autre que celles reconnues officiellement (islam sunnite, orthodoxie,
catholicisme et luthéranisme), dont le pentecôtisme, sont surveillées par
les autorités et occasionnellement arrêtées et emprisonnées sans
jugement. Le nombre de croyants incarcérés est estimé entre 1200 et
3000 ; détenus dans des conditions difficiles et maltraités, ils font l’objet de
pressions pour abandonner leur foi (cf. arrêts du TAF D-997/2017 du
29 août 2019 consid. 6 ; E-7147/2015 du 5 mars 2019 consid. 3.2 et
E-2081/2017 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Parfois,
certaines autorités locales leur refuseraient même l’accès aux coupons
gouvernementaux, lesquels permettent à leurs détenteurs de faire des
achats à prix réduits dans certains magasins. Il n’en demeure pas moins
que si certaines tentent de les empêcher de se réunir, d’autres semblent
tolérer leur présence ainsi que leurs activités. Ainsi, en juin 2018, le
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Page 12
gouvernement érythréen a accordé l’entrée sur le territoire à Suraphel
Demissie, un prédicateur pentecôtiste éthiopien, connu pour ses
interventions télévisées ; à cette occasion, les passants l’ont filmé pendant
qu’il prêchait dans les rues de D._______ (cf. US DEPARTEMENT OF STATE,
International Religious Freedom Report, 2017 et 2018 ; BRITISH HOME
OFFICE [London], Eritrea : Religious groups, 01.02.2018).
4.2.2 Cela étant, indépendamment de la vraisemblance des dires du
recourant relatifs au pentecôtisme, il y a lieu de relever en l’occurrence
qu’au regard du degré d’engagement décrit, ses nouvelles activités
religieuses n’apparaissent pas être telles qu’elles risqueraient de lui causer
un sérieux préjudice en cas de retour en Erythrée. D’une part, le recourant
a indiqué à son arrivée en Suisse, être de confession orthodoxe, de sorte
que ses activités en lien avec cette autre religion ont eu lieu après ladite
arrivée et qu’elles sont, de ce fait, très probablement inconnues des
autorités érythréennes, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas
(cf. p-v d’audition du 22 mars 2018, R 6 et 37). D’autre part, son implication
dans cette religion reste passive, le recourant expliquant qu’il se rend à des
cultes ainsi qu’à un programme donné pour les jeunes tous les (…) (cf. p-v.
d’audition du 22 mars 2018, R 14 et 40). Il ne ressort d’ailleurs pas de ses
déclarations qu’il ait pour projet de s’y convertir officiellement par un
baptême, sacrement dont l’existence lui est du reste inconnue (cf. p-v
d’audition du 22 mars 2018, R 20 ss).
4.3 Partant, même en admettant la vraisemblance de l’intérêt du recourant
pour le pentecôtisme, des activités qu’il allègue avoir eues dans le cadre
de cette religion et de son départ illégal du pays, ces éléments ne sont pas
à eux seuls suffisants pour justifier la reconnaissance de sa qualité de
réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la
fuite (art. 3 et 54 LAsi).
5.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
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6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé,
le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en
cause n’a cependant pas été modifiée.
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
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traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid.11).
8.5 Dans son arrêt de principe publié aux ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est
penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle
des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service
(cf. consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation, à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
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manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite (cf. consid. 5.2.1).
Cette situation arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les soldats continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (cf. consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très
peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins
avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats sont, en outre, utilisés comme
main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale,
sans lien avec les tâches proprement militaires.
8.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de
l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal
rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale
(art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se
trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de
l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que
chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de
se voir infliger de tels sévices (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4).
L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service
national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH
(interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut être retenue (cf. consid.
6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain
ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6).
8.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi sous forme volontaire - soit en l’absence de mesures
de contrainte (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7) - en Erythrée.
8.8 Cela dit, ni les rapports ni les arrêts de la CourEDH cités par le
recourant (cf. mémoire de recours du 26 avril 2018, p. 8 ss), tous antérieurs
à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l’Upper Tribunal du
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Royaume-Uni (cf. mémoire de recours du 22 mai 2017, p. 11 et 13) ne
sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé
qu’une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités
administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/2016
du 8 novembre 2018 consid.4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018
consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5).
8.9 Dans ce contexte, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international ;
partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
9.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden,
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9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés.
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en
présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre
en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne
requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des
circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence
du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être
incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(cf. E-5022/2017 consid. 6.2).
9.3 En l’occurrence, il ne ressort aucun élément défavorable du dossier,
dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. À cet égard, le Tribunal relève qu’il est
jeune, sans charge de famille et qu’il dispose d’un réseau familial sur place
– notamment sa mère ainsi que ses deux sœurs et deux tantes –, sur lequel
il pourra compter à son retour (cf. p-v. d’audition du 2 août 2016, pt 3.01).
En outre, disposant d’une formation de (…) (cf. p-v. d’audition du 1er
décembre 2017, R 52), la reprise de cette activité à son retour est
hautement envisageable.
S’agissant de son état de santé, le Tribunal constate que, selon le rapport
médical du 23 juillet 2019, le traitement de sa tuberculose s’est terminé
avec succès en septembre 2018, que le dernier contrôle effectué en mars
2019 n’a révélé aucun signe de récidive et que seules des consultations
cliniques et radiologiques tous les six mois, jusqu’en septembre 2020,
demeurent indiquées. Partant, aucun élément au dossier ne permet de
retenir que son état de santé actuel pourrait constituer un obstacle
insurmontable à l’exécution de son renvoi en Erythrée.
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de
manière générale pas possible (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d’un retour volontaire empêche
de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83
al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre
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toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse.
11. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi
de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le
recours est rejeté.
12.
12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
12.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant cependant été
admise par décision incidente du 12 juin 2018, il n’est pas perçu de frais
(art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).
12.3 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l’indemnité des
mandataires commis d’office sur la base du dossier (art. 14 al. 1
et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de
représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle
de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les
représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(art. 8 al. 2 FITAF).
Dans le cas d’espèce, compte tenu de l’absence de note de frais et au
regard des écritures du mandataire désigné d’office, l’indemnité à la charge
du Tribunal est arrêtée à 750 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
L’indemnité du mandataire d’office, à charge de la caisse du Tribunal, est
arrêtée à 750 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant du recourant, à l’adresse du
SAJE, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Miléna Follonier