B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2496/2011
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par (…),
Bureau de Conseil pour les Africains Francophones
de la Suisse (BUCOFRAS),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 mars 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 7 décembre 2007, l'intéressé a embarqué à B._______
(Guinée-équatoriale), à bord d'un avion de la compagnie aérienne (…), à
destination de C._______, transitant par D._______, sous le nom de
E._______. Les vérifications usuelles de la police ont révélé qu'il était en
possession d'un faux permis de conduire (...), d'un passeport du
F._______ falsifié, d'une fausse autorisation de séjour (...), d'un
laissez-passer (...), d'une fausse carte de membre du Mouvement de
Libération du Congo (MLC) ainsi que d'un faux certificat d'assurance (...).
B.
A son arrivée à l'aéroport de D._______ le 8 décembre 2007, l'intéressé a
déposé une demande d'asile en Suisse.
C.
Par décision incidente du même jour, l'ODM lui a refusé provisoirement
l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit
de l'aéroport pour une durée maximale de 60 jours. Par décision incidente
du 19 décembre suivant, l'ODM a autorisé son entrée sur le territoire
suisse afin d'examiner sa demande d'asile.
D.
Entendu le 11 décembre à l'aéroport, puis sommairement le 14 janvier
2008 au centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen, et enfin
sur ses motifs d'asile, les 21 janvier 2008 et 29 mars 2011, le requérant a
déclaré être un ressortissant congolais, appartenant à l'ethnie (…),
originaire de G._______ où il aurait également vécu. Après avoir étudié,
puis travaillé du mois de (…) au mois de (…) au F._______, il serait
revenu habiter à G._______.
Au mois de décembre 2000, il aurait été arrêté, parce qu'il avait livré des
informations sur Jean-Pierre Bemba alors en rébellion dans la province
de Kisangani. Il aurait été détenu dans le camp H._______ jusqu'au (…),
date à laquelle il se serait enfui.
Membre du Mouvement de Libération du Congo (MLC) depuis le (…), il
aurait été nommé responsable des jeunes de sa province et aurait fait, à
ce titre, de la propagande. Le (…), il aurait été arrêté avant une
campagne électorale, puis aurait été relâché.
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Le (…) ou le (…), l'intéressé aurait à nouveau été arrêté par les forces de
l'ordre alors qu'il se trouvait au siège du MLC, dans la commune de
I._______, préparant une manifestation. Il aurait été conduit au camp
J._______, en compagnie de collègues, puis transféré, le lendemain, à la
prison centrale de K._______.
Sur les conseils d'un gardien de sa province d'origine, l'intéressé aurait
obtenu l'autorisation du directeur d'aller se faire soigner à l'hôpital. Il
aurait profité de cette permission pour s'enfuir et rejoindre le fleuve où un
de ses frères lui aurait remis sa carte de membre du MLC. Le (…), il
aurait embarqué sur une pirogue et voyagé jusqu'à L._______. Le (…), il
aurait rejoint B._______ en avion, accompagnant une équipe de
footballeurs. Ne pouvant s'adresser au Haut Commissariat aux réfugiés
(HCR) dans ce pays, il aurait entrepris des démarches en vue d'un départ
en Amérique du Nord. Une connaissance lui alors aurait fourni un faux
passeport (...), ainsi qu'un laissez-passer et des documents lui permettant
de vivre au M._______.
L'intéressé a produit la télécopie d'une attestation du MLC, de son
attestation de naissance et d'une attestation de perte de pièce d'identité
ainsi qu'un article du quotidien "Le Journal" du (…) relatant sa situation et
une lettre de son petit frère.
E.
Les demandes de comparaisons d'empreintes dactyloscopiques avec la
France, la Belgique et l'Allemagne ont donné des résultats négatifs.
F.
Par décision du 31 mars 2011, notifiée le 1er avril suivant, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations
contradictoires ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure.
G.
Dans son recours formé le 2 mai 2011 par voie électronique et régularisé
le 11 mai 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à
l'assistance judiciaire partielle. Il a repris les grandes lignes de son récit,
arguant de la vraisemblance de ses déclarations et précisant que l'ODM
n'avait mis en doute ni son appartenance au MLC ni ses activités
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politiques. Il a fait valoir que l'ODM n'avait rien dit sur les persécutions
subies avant sa dernière arrestation. Il a enfin annoncé la production de
moyens de preuve démontrant que l'ensemble de sa famille avait une
crainte fondée de persécution suite aux événements du (…) précédent,
mettant en exergue des motifs d'asile postérieurs à sa fuite.
H.
Par ordonnance du 19 mai 2011, le juge instructeur a accusé réception du
recours et confirmé que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de
sa procédure.
I.
Par courrier du 6 juin 2011, (…) un scan couleur d'une convocation, datée
du 15 mars 2011, et d'un procès-verbal d'audition daté du 23 mars 2011,
émanant de la police à l'encontre de son petit frère.
J.
Par courrier du 10 août 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal
l'original du procès-verbal d'audition daté du 23 mars 2011.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours
déposé le 2 mai 2011 par voie électronique a été régularisé par courrier
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du 11 mai 2011 de sorte qu'il est considéré comme recevable (art. 21a et
52 PA, art. 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (cf. art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
3.
A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a exposé avoir subi des
persécutions de la part des autorités congolaises en raison de ses
activités en faveur du MLC. Il ne les a toutefois pas rendues
vraisemblables.
3.1. Force est de constater, en effet, que l'intéressé n'a pas livré un récit
aussi précis et détaillé sur le MLC que l'on peut attendre d'une personne
qui serait active depuis si longtemps au sein d'un mouvement politique et
qui aurait exercé un poste à responsabilité comme celui qu'il a décrit
(cf. pv. de l'audition du 18 décembre 2007, p. 3; pv. de l'audition fédérale
p. 11-12; pv. de l'audition complémentaire p. 2 et 6). Le recourant a, en
outre, donné des indications confuses sur le déroulement de ses journées
en détention ainsi que sur les mauvais traitements subis (cf. pv. de
l'audition du 18 décembre 2007, p. 6; pv. de l'audition fédérale p. 8, 15 et
16). Il est, de même, des plus surprenants que l'intéressé n'ait fait l'objet
d'aucun interrogatoire lors des prétendues arrestations en (…), (…) et
(…). S'il avait effectivement été arrêté en (…) pour la troisième fois en
raison de motifs politiques, tout porte à croire que les autorités
congolaises auraient eu un intérêt certain à lui demander des
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informations, d'autant plus au vu de son poste de responsable allégué. Il
est aussi difficile de comprendre comment l'intéressé a pu avoir
connaissance de ce qui lui était précisément reproché sans avoir eu
d'interrogatoire ni de contact avec une quelconque autorité (cf. pv. de
l'audition du 18 décembre 2011, p. 7). S'agissant de l'évasion du
recourant, on peut douter de l'attitude du gardien telle que décrite, lequel
aurait proposé à l'intéressé d'écrire une lettre au directeur et lui aurait
permis de fuir lors de son prétendu transfert. La prise d'un tel risque
inconsidéré paraît d'autant moins plausible que ce gardien aurait, aux
dires de l'intéressé, fait cette même proposition aux dix détenus de la
cellule (cf. pv. de l'audition fédérale, p. 18).
3.2. Le Tribunal constate, par ailleurs, que le recourant a livré un récit
divergent sur plusieurs éléments importants de son récit, en particulier
sur l'itinéraire de la manifestation prévue, sur la durée de sa détention,
sur le nombre des personnes arrêtées en même temps que lui ainsi que
sur le moyen utilisé pour s'évader. Il y a lieu de renvoyer, sur ces points, à
la motivation détaillée développée par l'ODM dans la décision querellée,
le mémoire de recours ne contenant aucun argument susceptible
d'expliquer ces divergences.
3.3. S'agissant des moyens de preuve déposés, qui ne sont pour la
plupart que des copies ou des faux [cf. rapport de la police (…) du
11 décembre 2007], le Tribunal renvoie également à la décision attaquée,
précisant que l'ODM a ainsi, et contrairement à ce que l'intéressé a
invoqué dans son mémoire de recours, mis en doute l'appartenance de
l'intéressé au MLC. Concernant l'article de journal déposé, il faut ajouter
que l'intéressé a lui-même discrédité ses propos à cet égard en indiquant
que sa famille avait demandé que cet événement soit publié dans la
presse (cf. pv. de l'audition fédérale p. 18-19). Le fait que le recourant
n'ait déposé aucun document d'identité valable et que la date du laissez-
passer (...) soit antérieure à sa prétendue évasion constituent des
éléments d'invraisemblance supplémentaires, s'il en fallait, et ajoutent
aux incertitudes relatives à son parcours sur le continent africain.
3.4. Il faut, également, remarquer que, même avérées, les deux
arrestations alléguées en (…) et (…) ne seraient pas déterminantes pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le lien
de causalité entre ces événements et le prétendu départ de l'intéressé de
G._______ étant rompu.
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3.5. Enfin, dans son mémoire de recours, le recourant a soutenu que son
petit frère avait été convoqué et interrogé par la police en raison de ses
activités politiques et suite à l'attaque de la résidence du président
congolais le 27 février 2011. Le Tribunal ne saurait accorder quelque
valeur probante à la convocation ainsi qu'au procès-verbal, dans la
mesure où leur authenticité est douteuse. La convocation n'étant produite
que sous la forme d'un scan, technique de reproduction ouvrant la porte à
toutes les possibilités de manipulations. Quant au procès-verbal
d'audition, censé avoir été déposé en original par courrier du 10 août
2011 (cf. let. J de l'état de fait), force est de constater qu'il s'agit d'une
copie de deux formulaires pré-imprimés de mauvaise qualité, ne
contenant aucune signature et dont tous les champs ne sont pas remplis.
Il est, en outre, indiqué qu'aucun document n'y est annexé alors que trois
feuillets entièrement rédigés à la main et sans aucun en-tête y sont joints.
Dans ces conditions, on ne saurait admettre en l'espèce l'existence
d'indices objectifs et concrets qu'il risque actuellement d'être persécuté
en cas de retour.
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de
la qualité de réfugié et le refus de l'asile au recourant, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.2. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3 et 4), le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine
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l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos :
ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122,
JICRA 1996 n°18 consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que
l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au Congo
(G._______) mais également eu égard à la situation personnelle de
l'intéressé, qui est encore jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé
particuliers.
6.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être
déclarée conforme aux dispositions légales.
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, sans
échange d'écritures (cf. art. 111 let. e et 111a al. 1 LAsi).
10.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :