B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2496/2019
Ar r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Grégory Sauder, Roswitha Petry, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par Léa Hilscher, Caritas Suisse,
(…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 14 mai 2019 / N (…).
E-2496/2019
Page 2
Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 mars 2019.
B.
Plusieurs formulaires médicaux datés des 23 et 25 mars 2019 ont été remis
au SEM. Aux termes de ceux-ci, le médecin signataire fait état chez le
recourant d’une suspicion de tuberculose multi-résistante (en raison d’une
toux chronique et d’une radiographie du thorax anormale), de problèmes
de thyroïde (goître), de lésions chroniques à un orteil, d’une probable
hématurie et d’une possible anxiété. Il ressort des explications
complémentaires de l’intéressé que celui-ci a été atteint, il y a cinq ans,
d’une tuberculose (dont il a été possiblement traité), qu’il a par le passé
suivi des traitements pour une hépatite, des problèmes cardiovasculaires,
de l’asthme et des problèmes de peau, et qu’il se plaignait de douleurs à
l’estomac à son arrivée en Suisse. Un traitement par Pantoprozol lui a été
prescrit, ainsi qu’un suivi à C._______ pour de plus amples investigations.
C.
En date du 26 mars 2019, le recourant a été entendu sommairement. Il a
signé, le lendemain, un mandat de représentation en faveur de Caritas
Suisse (cf. art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]
et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]).
D.
En date du 28 mars 2019, le recourant a été entendu dans le cadre d’un
entretien individuel prévu par la réglementation Dublin. Aux termes de
celui-ci, il a confirmé qu’il avait fait précédemment l’objet, en 2017/2018,
d’une procédure d’asile en Allemagne qui s’était terminée par un rejet de
sa demande et un renvoi vers son pays (en octobre 2018). Interrogé sur
son état de santé, il a indiqué qu’il souffrait de problèmes de goître, qu’il
éprouvait des difficultés à respirer en raison de polypes dans le nez, et qu’il
était dépressif et avait des maux de tête. En Géorgie, il avait consulté un
médecin et s’était vu remettre des médicaments. Il avait fait effectuer en
Suisse « des analyses » et était dans l’attente de résultats. A l’occasion de
cette audition, sa représentante juridique a demandé que son état de santé
fasse l’objet d’une instruction d’office.
E.
Le 8 avril 2019, l’Unité Dublin allemande a refusé de reprendre en charge
le recourant, connu dans ce pays sous une autre identité (identité en alias),
E-2496/2019
Page 3
en raison du fait qu’il avait été refoulé vers la Géorgie le 17 octobre 2018,
après l’entrée en force d’une décision négative.
F.
Entendu, le 2 mai 2019, sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré qu’il
avait contracté des dettes de jeu à l’âge de 17 ans que son père avait
épongées en vendant un bien immobilier ; ces événements l’avaient empli
de honte et déprimé, et avaient provoqué, durant une année, un retrait
social, puis une tentative de suicide. Douze à treize ans plus tard, après
avoir été engagé dans un bureau de prêts lombards, il avait été menacé à
deux reprises par des bandits, qui avaient voulu le contraindre à voler dans
la caisse de son employeur une somme de 50'000 laris, ce qu’il avait
refusé. Il avait démissionné, puis s’était réfugié en Allemagne. Après son
retour en Géorgie, ces mêmes bandits l’avaient retrouvé et l’avaient roué
de coups en lui reprochant de s’être enfui. Il avait été obligé d’arrêter de
travailler, puis, après avoir été insulté et humilié par « ces gens » devant
son épouse, il avait quitté la Géorgie le 16 mars 2019 pour se rendre en
Autriche, puis en Suisse. En cas de retour en Géorgie, il craindrait d’être
victime de menaces et agressions analogues.
Interrogé sur son état de santé, le recourant a indiqué qu’il avait « deux
gros problèmes » de santé, à savoir un trouble thyroïdien et des douleurs
à l’estomac. Il a ajouté qu’il avait des polypes dans le nez et qu’il était sans
nouvelles de deux prises de sang effectuées en Suisse. En Géorgie, il
n’aurait pas eu la possibilité d’aller voir un médecin. A son retour
d’Allemagne, il aurait toutefois pu accéder à une médication analogue à
celle dispensée dans ce pays (s’agissant tant de ses maux d’estomac que
de ses problèmes thyroïdiens).
G.
Par courrier du 3 mai 2019, le recourant a produit une copie de sa carte
d’identité.
H.
En date du 9 mai 2019, la représentante juridique du recourant a pris
position sur le projet de décision du SEM du 14 mai 2019. Elle a requis à
nouveau du SEM qu’il « instruise d’office [l’]état de santé » du recourant.
I.
Par décision du 14 mai 2019, notifiée le même jour, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En
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matière d’exécution du renvoi, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas
épuisé toutes les voies de droit accessibles en Géorgie afin de résoudre
ses problèmes et que l’inaction des autorités de son pays ne saurait être
présumée. S’agissant de ses troubles physiques et psychiques, il a précisé
que la Géorgie disposait de structures médicales et un système
d’assurance-maladie suffisants pour offrir à l’intéressé l’accès à des soins
essentiels au sens de la jurisprudence, de sorte que sous cet angle, il n’y
avait aucun empêchement à l’exécution du renvoi.
J.
Par acte du 23 mai 2019, l’intéressé, par l’entremise de sa représentante
juridique, a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal), contre la décision du 14 mai 2019 en tant qu’elle
concernait l’exécution du renvoi. Il a fait grief au SEM d’avoir violé
l’obligation de motiver sa décision et d’avoir établi un état de fait inexact ou
incomplet en omettant d’instruire son état de santé psychique. Il a soutenu
qu’en cas de retour en Géorgie, il craindrait de sortir de chez lui pour aller
consulter un médecin pour ses problèmes de santé et n’aurait, au
demeurant, pas accès aux soins que nécessiterait son état. Il a conclu à
l’annulation de la mesure précitée ainsi qu’à l’octroi d’une admission
provisoire en Suisse et sollicité l’assistance judiciaire partielle.
K.
Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge instructeur, constatant que
l’épouse du recourant, D._______, née le (…), avait déposé une demande
d’asile le 14 mai 2019, a informé les parties que la présente cause devrait
être possiblement coordonnée, d’une manière ou d’une autre, avec la
nouvelle procédure. Il a invité le SEM à déposer une réponse au recours
et l’intéressé à produire toute(s) pièce(s) nouvelle(s) relative(s) aux soins
qui lui auraient été prodigués entretemps, tant pour ses troubles
psychiques que somatiques.
L.
Par courrier du 14 juin 2019, la représentante juridique du recourant a
réitéré ses arguments selon lesquels le SEM avait, en renonçant à
investiguer plus en avant l’état de santé psychique de celui-ci, failli à son
obligation d’instruire l’état de fait pertinent et, a fortiori, de motiver sa
décision. Elle a produit plusieurs échanges de courriels entre Caritas
Suisse et l’équipe médicale du CFA de Boudry, dont il ressort notamment
que l’intéressé ne s’est pas présenté à l’infirmerie pour ses problèmes de
dépression (cf. courriel du 13 mai 2019 de l’équipe médicale à l’attention
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Page 5
de Caritas Suisse). Elle a également remis un lot de formulaires médicaux
concernant l’état de santé somatique de son mandant, parmi lesquels :
un formulaire du 5 avril 2019 faisant état d’examens cliniques en
raison de troubles thyroïdiens non spécifiés, d’une gastrite (en
cours d’investigation), d’une polypose nasale et d’hémorroïdes ;
un formulaire du 8 avril 2019, faisant état de la prise d’antibiotiques
pour une rage de dents,
des résultats d’un examen sanguin du 9 avril 2019 (« non remis au
SEM car jugés non pertinents »), dont il ressort que le patient ne
présentait aucune infection à l’hépatite B (la présence d’anticorps
témoignant d’une infection guérie) et qu’une infection à l’hépatite C
était « peu probable » ;
un document concernant une radiographie du thorax du 8 mai 2019
(« non remis au SEM car jugé non pertinents ») effectuée suite à
l’annonce d’exposition à la tuberculose ; aux termes de cette pièce,
il ressort que le patient ne présentait aucun foyer pleuro-
parenchymateux ni pneumothorax et que son statut cardio-
pulmonaire était normal ;
des formulaires des 17 et 23 mai 2019, faisant état d’une suspicion
de pneumonie basale et de l’instauration d’un traitement
médicamenteux.
M.
Dans sa réponse du 17 juin 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
a indiqué qu’il avait abordé tous les problèmes de santé de l’intéressé dans
sa décision et précisé que le système de soins géorgien était en mesure
de prendre en charge les problèmes psychiques. Concernant la demande
d’asile de l’épouse du recourant, il a annoncé qu’il allait rendre sous peu
une décision.
N.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge instructeur a invité le recourant à
déposer une réplique à la réponse du SEM.
O.
Par courrier du 20 juin 2019, le recourant a remis un nouveau formulaire
du 17 juin 2019 faisant état d’un suivi médical en raison d’une pneumonie
basale.
E-2496/2019
Page 6
P.
Dans sa réplique du 3 juillet 2019, la représentante juridique du recourant
a contesté les arguments développés par l'autorité inférieure dans sa
réponse.
Q.
Par décision du 24 juin 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à l’épouse du recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Un recours a été
interjeté contre cette décision par acte du 3 juillet 2019 (cause E-
3421/2019).
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant n'a pas contesté la décision du 14 mai 2019 en tant qu'elle
lui dénie la qualité de réfugié (en raison de l’absence de pertinence de ses
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motifs), rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en
application de l'art. 44 LAsi. Partant, et sous ces angles, cette décision est
entrée en force et l’objet du litige est circonscrit à la question de l’exécution
du renvoi.
2.2 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration, [LEI, RS 142.20], en
relation avec l'art. 49 PA).
3.
3.1 Dans son recours, l’intéressé fait en substance grief au SEM d’une
violation de la maxime inquisitoire pour avoir omis d’instruire son état de
santé psychique. Il lui reproche également de n’avoir pas motivé sa
décision à satisfaction de droit sur ce point et d’avoir ainsi violé son droit
d’être entendu. Il y a lieu d’examiner ces griefs dans un premier temps.
3.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre
à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ;
ATF 134 I 83 consid. 4.1).
3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe
inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office
(cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire,
soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi
que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de
participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA).
Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d’asile, par les
dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss
et 26bis LAsi.
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Page 8
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let b PA lorsque
toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour
la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure
(cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285
consid. 6.3.1).
Les obligations de procédure du SEM doivent être distinguées de ses
obligations en tant qu’autorité tenue d’assurer l’accès à des soins
médicaux de base et aux soins dentaires d’urgence (cf. art. 8 de
l’ordonnance du DFJP du 4 décembre 2018 relative à l’exploitation des
centres de la Confédération et des logements dans les aéroports, RS
142.311.23) de requérants d’asile placés dans un rapport de dépendance
particulière avec lui. Ainsi, l’accès des requérants d’asile placés dans un
centre fédéral d’asile à un médecin dont la tâche sera d’émettre un
diagnostic et de prescrire un traitement doit être distingué de l’accès des
représentants légaux aux informations médicales, qui relève des droits de
représentation et donc de la procédure, étant rappelé que leurs mandants
ont l’obligation de collaborer tant avec eux qu’avec le SEM spécialement
lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’ils sont le mieux à même de connaître.
3.4 En l’espèce, dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il a expliqué au
SEM, à son arrivée en Suisse, souffrir de problèmes physiques, qu’il a
donné des informations adéquates à leur sujet et qu’il a été pris en charge
médicalement ; il rappelle qu’il souffre également d’une dépression et que,
par le passé, il a commis une tentative de suicide. Cependant, bien qu’il ait
été pris médicalement en charge sur le plan physique, aucun diagnostic
n’aurait été posé sur ses allégations de problèmes psychologiques. Le
recourant n’indique pas ce qui l’aurait empêché d’en faire état aux
médecins du E._______ qui l’ont reçu le 5 avril 2019 et la deuxième fois
encore avant le prononcé de la décision attaquée (cf. attestation du 8 mai
2019 du Dr F._______ à la suite d’un examen demandé par le Dr
G._______). Il est possible qu’il n’ait pas eu accès aux soins de base pour
les requérants d’asile placés dans un centre fédéral d’asile, à supposer que
le traitement de sa dépression, dans les circonstances concrètes, entrait
alors dans la définition desdits soins ; cependant, il n’en explique pas les
raisons. En tout état de cause, on ne saurait prétendre, sur le plan
procédural, que le SEM n’était pas informé de ce trouble psychique. Dans
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Page 9
la décision attaquée, en procédant à l’examen de l’exigibilité de l’exécution
du renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEI), le SEM a mentionné la détérioration de l’état
de santé psychique et l’éveil d’idées suicidaires qui auraient contraint le
recourant à quitter la Géorgie. Il a expressément conclu à la possibilité
d’une prise en charge en Géorgie non seulement des problèmes
physiques, mais aussi des troubles psychiques invoqués. Il a relevé que la
Géorgie disposait de structures médicales et d’un système d’assurance-
maladie suffisants pour offrir à l’intéressé l’accès à des soins essentiels au
sens de la jurisprudence, que ce soit pour ses problèmes de santé tant
somatiques que psychiques. Cette argumentation, certes sommaire, est
suffisamment circonstanciée, en ce sens que le SEM a exposé les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause, conformément à la jurisprudence précitée.
Partant, le grief de violation de l’obligation de motiver est manifestement
infondé. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en
droit ressortit au fond.
3.5 S’agissant du grief matériel de violation du principe inquisitoire, le
Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n’a, en
particulier, commis aucune négligence procédurale en renonçant à
investiguer plus en avant l’état de santé psychique de l’intéressé. En effet,
compte tenu des preuves administrées (en particulier des premiers
formulaires médicaux remis au SEM faisant état d’une « possible anxiété »,
cf. let. B de la partie Faits) et des déclarations de l’intéressé (notamment
relative à sa tentative de mettre fin à ses jours en Géorgie et à sa
dépression, dont les racines remontent à ses 17 ans et à des déboires de
jeunesse), le SEM était fondé en l’état du dossier à forger sa conviction et
à procéder d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement, dès
lors qu’il avait la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier
son opinion. Dans la décision attaquée, il a tenu compte de la dépression
et des idées suicidaires, estimant toutefois que ces troubles ne
représentaient pas un obstacle décisif à l’exécution de son renvoi. Dans
ces conditions, le fait que le SEM ait procédé à une appréciation anticipée
ne saurait prêter le flanc à la critique, en l’absence d’arbitraire. D’ailleurs,
le recourant n’a, à ce jour, par l’entremise de sa représentante juridique, ni
invoqué aucun autre trouble psychique d’une certaine gravité ni fourni
aucune nouvelle pièce médicale relative aux problèmes psychiques
allégués ou à d’autres, ni encore avancé un empêchement pour en
produire une telle ; pourtant, il ressort du dossier que de nouvelles
consultations médicales ont eu lieu les 17 et 24 mai et 17 juin 2019. Dans
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Page 10
ces conditions, le grief d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait
pertinent doit être également rejeté.
4.
4.1 A l’appui de son recours, l’intéressé a fait ensuite valoir que l’exécution
de son renvoi était inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, compte tenu de
ses problèmes de santé.
4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
4.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans
la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50
consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure
les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins
devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux
méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon
marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances
demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels,
Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss).
En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
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Page 11
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à
son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est
assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas
échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en
correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et
moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10).
4.4 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
4.5 En l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a estimé que le recourant
n’était pas dans une situation de nécessité médicale au sens de la
disposition légale précitée et de la jurisprudence. En effet, les problèmes
de santé décrits dans les documents médicaux figurant au dossier, pour
l’essentiel en rémission, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils mettraient de
manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de
constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi. Au
demeurant, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles
en Géorgie, notamment dans des réseaux de pharmacies.
Le recourant pourra également prétendre, dans son pays d’origine, à un
suivi médical pour ses problèmes psychiques, selon les standards locaux.
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Page 12
En présence d’un trouble psychique grave, entrant dans la notion de
psychose (tel un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
à titre d’exemple [cf. F32.3 selon la classification de l'ICD-10 ou CIM-10]),
il pourra en particulier bénéficier, en Géorgie, à titre gratuit, d’un accès à
un psychiatre ou un thérapeute dans le cadre d’un traitement ambulatoire
ou stationnaire, d’une prise en charge en cas d’intervention urgente, et, si
nécessité, de visites à domicile par des équipes mobiles et
multidisciplinaires (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im
Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und
Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 19,
data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-
gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 26.07.2019). En revanche, en
présence de troubles psychiques d’une gravité moindre, une absence de
gratuité de la prise en charge des traitements ne peut être exclue. Cela
n’apparaît toutefois pas décisif, dès lors que de tels troubles ne sont pas si
graves au sens de la jurisprudence au point de mettre concrètement la vie
et la santé en danger de manière imminente. Partant, pour soigner ce type
d’affections, il peut être attendu du recourant qu’il finance lui-même
d’éventuelles consultations médicales, ainsi que les remèdes de base qui
lui seraient prescrits.
Les envies suicidaires, thématisées en cours de procédure de première
instance, restent actuellement à l'état d'hypothèse, sans aucune
démonstration de leur caractère grave et imminent. En tout état de cause,
d’éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir
d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en
prévenir la réalisation. Si des menaces auto-agressives concrètes devaient
faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l’exécution du
renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, le
cas échéant en organisant son départ de Suisse avec un accompagnement
médical.
En conclusion, l’exécution du renvoi n’est pas de nature à engendrer une
mise en danger concrète pour nécessité médicale.
4.6 Le recourant bénéficie d’une formation professionnelle en (…), ainsi
que de différentes expériences professionnelles. Il dispose également d’un
réseau familial dans son pays d’origine, sur lequel il pourra compter à son
retour. Il pourra enfin compter à moyen terme sur son épouse qui est
diplômée universitaire et qui fait, comme lui, l’objet d’une décision du SEM
de renvoi en Géorgie, confirmée par arrêt de ce jour (E-3421/2019) ; le cas
échéant, il pourra encore faire appel au réseau social et familial de celle-
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ci. Certes, le retour du recourant ne sera pas chose aisée et exigera de sa
part des efforts soutenus, d'autant plus qu'il sera prochainement père d’un
enfant. Il peut toutefois être attendu de lui qu’il réintègre le marché du
travail géorgien et subvienne à ses besoins et ceux de sa famille. Il ne
ressort pas de ses déclarations qu’il serait véritablement empêché de
chercher un emploi, ni d’en exercer un, en raison des risques d’être victime
de l’insécurité générale qu’il a décrite comme étant une caractéristique
générale des conditions de vie en Géorgie ; ses déclarations selon
lesquelles il ne serait pas possible d’obtenir une protection de la part de
l’Etat contre des menaces – au demeurant confuses, voire diffuses – sont
dénuées de tout fondement.
4.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement
exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
5.
Dans son recours, l’intéressé n’a pas prétendu que son état de santé était
de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, au regard de l’art. 83
al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire
Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]). Cela dit, il sied
de constater que l’exécution du renvoi est également licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEI (a contrario), au regard du consid. 4.5, relatif à l’exigibilité
de l’exécution du renvoi, auquel il est envoyé mutatis mutandis.
Par ailleurs, l’exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, à
l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas contesté la décision de rejet de sa
demande d’asile.
6.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention d’un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83
al. 2 LEI a contrario et ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi,
doit être rejeté.
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7.3 Il y aura lieu pour le SEM et les autorités cantonales compétentes de
coordonner les mesures de mise en œuvre de l’exécution du renvoi du
recourant avec celles analogues relatives à son épouse, qui fait également
l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, confirmée par arrêt de ce jour
(E-3421/2019).
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée
vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance
judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est, partant,
statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les mesures de mise en œuvre de l’exécution du renvoi du recourant
devront être coordonnées avec celles analogues relatives à son épouse,
qui fait également l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, confirmée par
arrêt de ce jour (E-3421/2019).
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli