B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2499/2012
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (...),
C._______, née le (…),
Congo (D._______),
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 avril 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendue au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe, le
30 janvier 2012, puis par l'ODM le 19 mars 2012, elle a dit venir de
D._______ et avoir vécu chez son oncle dans le quartier de E._______.
Elle aurait adhéré à l’"Union pour la démocratie et le progrès social"
(UDPS) en août 2011 et aurait été chargée de la propagande de ce parti,
notamment en incitant les jeunes de son quartier à voter pour Etienne
Tshisekedi, le candidat de l’opposition aux élections présidentielles de
novembre 2011. Au début du mois de décembre 2011, des soldats auraient
découvert du matériel de propagande chez son oncle et le feu aurait pris
dans la maison qui aurait été détruite. La recourante serait allée vivre chez
sa grand-mère à F._______. Le 6 décembre 2012, jour de la proclamation
des résultats des élections, le bruit aurait couru que le président sortant,
Joseph Kabila, l’avait emporté sur Etienne Tshisekedi. La recourante aurait
alors pris part à une manifestation à E._______ "G._______". Des
manifestants ayant lancé des pierres sur les soldats qui s'interposaient,
ceux-ci auraient chargé la foule et arrêté la recourante avec d'autres
participants. Emmenée au camp H._______, elle aurait été placée en
cellule avec une douzaine de détenues. L’inspecteur du camp les aurait
accusées d’incitation à l’émeute et d’atteinte à la sécurité de l’Etat. Le
lendemain, il aurait violé la recourante qui lui refusait ses faveurs en
échange de sa relaxe ; un gardien l'aurait aussi violée dans la soirée. Au
bout de sept jours, elle aurait été emmenée au bord du fleuve Congo pour
y être exécutée avec une cinquantaine de détenus. Grâce à la complicité
d’un soldat, qu'elle ne connaissait pas et qu'elle n'avait jamais vu, elle serait
parvenue à s’échapper. De retour chez sa grand-mère, elle aurait souffert
d’abondants saignements, en particulier le (…) janvier 2012. Elle aurait
toutefois renoncé à se rendre à l’hôpital de peur d’y être repérée par
l’inspecteur du camp qui la recherchait. Son état ne s’améliorant pas, son
oncle et un ami de son père auraient décidé de l’envoyer se faire soigner
à l’étranger. Le (…) 2012, elle aurait pris un vol à I._______, l'aéroport de
D._______. A son arrivée en J._______, elle aurait détruit son passeport
d’emprunt. Elle aurait ensuite rencontré par hasard une famille suisse qui
aurait accepté de l’emmener en Suisse.
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C.
Par décision du 5 avril 2012, notifiée le 10 avril 2012, l’ODM a rejeté la
demande d’asile de la recourante au motif que ses déclarations ne
remplissaient pas les exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
L’ODM a également prononcé le renvoi de la recourante, une mesure dont
il a estimé l’exécution licite, possible et raisonnablement exigible en
l’absence d’éléments défavorables au retour de l'intéressée dans son pays.
L’ODM a notamment estimé que la grossesse de la recourante ne
constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi car elle était jeune,
avait quasi achevé une formation dans son pays où elle pouvait de surcroît
bénéficier du soutien de plusieurs membre de sa proche parenté.
D.
Dans son recours interjeté le 8 mai 2012, A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'illicéité
et d'inexigibilité du renvoi. A titre préjudiciel, elle a demandé à être
exemptée du paiement d'une avance de frais de procédure et à bénéficier
de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 25 mai 2012, la juge instructrice d'alors,
considérant que les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, a
rejeté dites demandes et fixé un délai au 8 juin 2012 pour le paiement d'une
avance de frais, intervenu le 4 juin 2012.
F.
Le 19 juillet 2012, la recourante a adressé au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) deux rapports du CIREC (Country Information
Research Center) des 10 et 21 mai 2012 destinés à démontrer la
vraisemblance de ses déclarations au sujet du camp H._______ à
D._______ (dont l'ODM avait remis en cause l'existence lors de l'audition
du 19 mars 2012) et la tenue, le 6 décembre 2011, d'une manifestation à
E._______.
G.
Le 25 juin 2013, K._______, ressortissant angolais au bénéfice d'un permis
B, a reconnu la fille de la recourante, B._______, née le (...).
H.
Par décision incidente du 12 septembre 2013, la juge instructrice a imparti
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à la recourante un délai de 30 jours pour l'informer, notamment, de son
intention de demander une autorisation de séjour auprès de l'autorité
cantonale.
I.
Le 10 octobre 2013, un mandataire, autre que celle représentant les
intérêts de la recourante dans le cadre de sa procédure d'asile, a transmis
au Tribunal une demande adressée le même jour aux autorités bernoises
aux fins d'obtention d'une autorisation de séjour.
J.
Le (…), est née C._______; l'enfant a été intégrée à la procédure en cours.
K.
Par ordonnance du 16 octobre 2014, le Tribunal a invité l'ODM à se
prononcer sur le recours du 8 mai 2012.
L.
Le 24 octobre 2014, la mandataire de la recourante a informé le Tribunal
qu'elle résiliait son mandat avec effet immédiat.
M.
Par décision du 29 octobre 2014, l'ODM, en application de l'art. 58 al. 1 PA,
a partiellement reconsidéré sa décision du 5 avril 2012, a annulé les
chiffres 3 (sic), 4 et 5 du dispositif de cette décision, dit que le renvoi ne
pouvait pas être exécuté pour cause d'inexigibilité et a mis la recourante et
ses enfants au bénéfice de l'admission provisoire.
N.
Par ordonnance du 31 octobre 2014, le Tribunal a invité la recourante, dans
un délai échéant au 17 novembre 2014, à lui faire savoir si elle maintenait
son recours du 8 mai 2012 en ce qu'il concerne la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, précisant qu'il serait statué en l'état
du dossier à défaut de réponse dans le délai imparti. La recourante n'a pas
donné suite à cette invite.
O.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 La recourante a qualité pour recourir, pour elle-même et pour ses
enfants (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2. Aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, le nouveau droit s'applique à toutes
les procédures pendantes, y compris devant le Tribunal, à son entrée en
vigueur, le 1er février 2014.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l’ODM a considéré que les allégations de la recourante
n'étaient pas vraisemblables. Ainsi, il n’a pas estimé crédible l’assassinat,
par des membre des forces de sécurité congolaises, dans les
circonstances décrites par la recourante, d’individus qui n’auraient fait que
prendre part à une manifestation spontanée et dont aucun ne se distinguait
par un profil politique particulier ; cet allégué était d’autant plus sujet à
caution que cette manifestation aurait eu pour cause, selon la recourante,
la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, intervenue en
réalité 10 jours plus tard. L’ODM a aussi relevé que la recourante s’était
contredite sur le nombre de gardes présents lors de son viol par
l’inspecteur du camp où elle était détenue, qu’elle n’avait pas été constante
sur des points déterminants, tels que le lieu de la manifestation du
6 décembre 2011 ou le nombre d’individus qui y auraient été arrêtés, que
le récit de son évasion était stéréotypé et que ses connaissances de
l'UDPS étaient lacunaires. Enfin, l'ODM a considéré qu'elle n'avait pas eu
le comportement d'une personne recherchée après son évasion, soit
qu'elle n’aurait pas pris le risque de se faire délivrer une attestation de perte
de pièces d’identité à son nom, ni celui de quitter le pays via l’aéroport de
D._______.
4.2 Dans son recours, l’intéressée estime que l'ODM a constaté les faits
de manière inexacte et incomplète. Elle maintient que la cinquantaine de
personnes, emmenées avec elle au bord du fleuve Congo, ont été
exécutées et que, depuis ce jour, elle est recherchée par les autorités de
son pays. Pour preuve de la vraisemblance de ses allégations, elle renvoie
le Tribunal au "Rapport de la Mission de l’Organisation des Nations Unies
pour la stabilisation de la situation en RDC (MONUC)" de mars 2012 sur
les graves violations des droits de l’homme commises par des membres
des forces de défense et de sécurité à D._______ entre le 26 novembre et
le 25 décembre 2011, rapport dans lequel ses auteurs disent avoir
documenté 33 cas de civils tués (…) à cette période par des membres des
forces de défense, un chiffre qui pourrait toutefois s’avérer nettement
supérieur dans la mesure où les enquêteurs ont dû faire face à de
nombreux obstacles pour documenter les allégations d’atteintes au droit à
la vie. Elle se réfère aussi aux témoignages collectés par le CIREC dans
son rapport du 21 mai 2012 sur cette question, remettant ainsi en cause
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les affirmations de l'ODM sur la non-existence d'un "camp H._______" et
l'absence de manifestation le 6 décembre 2011. Par ailleurs, elle relève
que, si la proclamation des résultats des élections présidentielles n’a
effectivement pas eu lieu le 6 décembre 2011, comme initialement prévu,
il n’en reste pas moins que, comme l’attestent divers medias
internationaux, la rumeur a couru ce jour-là que Joseph Kabila l’avait
emporté sur le candidat de l’UDPS, ce qui a eu pour effet de déclencher la
manifestation au cours de laquelle elle a été arrêtée, celle-ci ayant débuté
à E._______ "G._______" pour s'achever à E._______ "L._______". Dans
ces conditions, elle estime qu'il y a lieu d’admettre que ses propos à ce
sujet ne sont pas contradictoires. De même, comme elle a déjà eu
l’occasion de le dire en audition, elle pense que c’est sans doute parce qu’il
avait noté leur appartenance tribale commune qu’un des soldats chargé de
son exécution l’a aidée à s’échapper. Elle rappelle également qu’elle n’est
pas allée se faire délivrer son attestation de perte de pièces d’identité mais
que son oncle s’en est occupé et qu'elle a pu fuir son pays par l’aéroport
de D._______ grâce à la complicité d’un ami de son père qui y travaillait.
4.3 A l'instar de l'ODM, le Tribunal estime que les allégations de la
recourante ne sont pas vraisemblables, notamment en ce qu'elles
concernent son arrestation, le 6 décembre 2011 et les recherches dont elle
dit faire l'objet dans son pays.
Le Tribunal considère en effet que si la recourante avait effectivement dû
être abattue dans les circonstances qu'elle a décrites, elle n’aurait pas pu
échapper aussi facilement à ses bourreaux, même avec la complicité de
l’un d’entre eux, tant les auteurs d’exactions de ce genre s’entourent de
précautions pour dissimuler leurs actes. Et y serait-elle parvenue qu'elle ne
se serait pas risquée à se faire délivrer, même par l'intermédiaire de son
oncle, une attestation de perte de carte d'identité à son nom et avec sa
nouvelle adresse, au domicile de sa grand-mère, chez qui elle se serait
cachée. Certes, tout comme l'auteur du second témoignage, retranscrit
dans le rapport du CIREC du 21 mai 2012, le Tribunal n'exclut pas que,
dans le climat de violences qui a prévalu tout au long du processus
électoral de novembre ‒ décembre 2011 à D._______, une manifestation,
réprimée par les autorités, ait pu éclater au G._______ de E._______, le
6 décembre 2011. Le Tribunal relève toutefois que la recourante a fait état
d'une cinquantaine puis d'une vingtaine d'arrestations à cette occasion.
Ces arrestations étant survenues au vu et au su de tous ceux qui se
trouvaient à cet endroit ce jour-là, on peut donc penser qu'elles auraient
alors été signalées par l'UDPS dans son rapport du 24 avril 2012 sur les
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élections de novembre 2011
(/docs/rapport_udps_%20elections _%202011_dh.pdfou,
consulté le 9 décembre 2014) ou communiquées aux organismes
internationaux chargés d'enquêter sur les violations des droits de l'homme
commises par les représentants des autorités lors de ces élections. Or
force est de constater que ni la MONUC, dans son rapport de mars 2012,
cité par la recourante (/
LinkClick.aspx?fileticket=PZdj3F7exgg%3D&tabid=10770&mid=13783&la
nguage=en-US, consulté le 9 décembre 2014), ni l'UDPS, dans son rapport
précité, n'en font état, pas plus d'ailleurs qu'ils ne mentionnent le transfert
au camp H._______, puis la disparition de manifestants arrêtés à
E._______ "L._______". A ce sujet, il y a lieu de noter que les 33 civils tués
par des membres des forces de défense et de sécurité lors du processus
électoral de 2011 à D._______ (dont la MONUC a documenté les cas dans
son rapport précité) l'ont été à des moments et à des endroits distincts.
Le Tribunal souligne également que les propos de la recourante sur son
lieu et ses conditions de détention, alors qu'elle y serait restée sept jours,
sont très vagues et non détaillés, malgré les questions posées par
l'auditrice. Il en est de même de ses activités de propagandiste pour
l'UDPS, activités d'autant plus sujettes à caution que la recourante n'a pas
été en mesure de décrire l'emblème du parti, sa devise et son programme
(A11/42, R65 à R69, p. 7).
Le Tribunal en conclut que la recourante n'a pas vécu les événements
qu'elle allègue à l'appui de sa demande d'asile et qu'elle n'était pas
recherchée au moment de son départ du pays. C'est donc avec raison que
l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante et a rejeté sa
demande d'asile.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
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séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 En l'occurrence, la reconsidération par l'ODM de sa décision du 5 avril
2012 rend le recours, sur ce point, sans objet.
7.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
réduits à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
8.
Dans la mesure où l'ODM a reconsidéré la décision attaquée dans un sens
favorable à la recourante en matière d'exécution du renvoi, celle-ci peut
prétendre à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA et 5 FITAF en lien avec
l'art. 15 FITAF), malgré le rejet du présent recours. En l'espèce, au vu du
décompte de prestation du 8 mai 2012, il se justifie d’octroyer à la
recourante un montant de 1000 francs (TVA comprise) pour l'activité
indispensable déployée par sa mandataire jusqu'à la résiliation de son
mandat.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 300 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l’avance de 600 francs versée
le 4 juin 2012. La caisse du Tribunal remboursera la somme de 300 francs
à la recourante.
3.
L'ODM versera à la recourante un montant de 1000 francs à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Claude Barras
Expédition :