Cour V
E-2501/2007wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Marianne Teuscher, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Turquie,
représenté par Serif Altunakar, Rechtsberatung, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 mars 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2501/2007
Faits :
A.
Le 22 septembre 2005, X._______ a déposé une demande d'asile
auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant,
originaire du village de Y._______ (province de Mardin), a exposé
qu'en 1993, âgé de onze ans, il avait rejoint un groupe de jeunes
convaincus par les recruteurs du PKK et les avait suivis en Irak ; il
serait parti sans l'accord de sa famille. Avec le groupe, l'intéressé
serait arrivé dans un camp du PKK, situé dans la région d'Erbil. Après
son départ, son père et son oncle, combattants du PKK, auraient été
tués lors d'un affrontement avec l'armée. En représailles, l'évacuation
du village aurait été ordonnée par les autorités. La famille du requérant
se serait réinstallée à Nusaybin.
L'intéressé serait resté plusieurs années en Irak avec le PKK. Il
n'aurait jamais reçu d'instruction militaire, mais aurait assuré diverses
corvées au sein du camp. En 1998, il aurait reçu l'autorisation de se
rendre au camp de Mahmur, géré par les Nations Unies et peuplé de
plusieurs milliers de personnes, mais où le PKK exerçait son influence.
En 2005, le requérant aurait été soumis à des pressions du
mouvement, afin de l'inciter à rejoindre la lutte armée. Se refusant à
cette option, il aurait décidé de quitter le camp, et aurait contacté pour
ce faire un oncle établi à Istanbul ; celui-ci aurait recruté et payé un
passeur. L'intéressé serait parti avec lui, par la voie terrestre, pour
Téhéran, le 1er septembre 2005. De là, il aurait rejoint Genève par
avion, via Amman, en possession d'un passeport turc d'emprunt au
nom de Z._______, ensuite restitué au passeur. Selon les informations
obtenues de sa mère, les soldats turcs seraient venus le chercher.
C.
Le requérant a déposé un CD-rom contenant trois photographies le
montrant en combattant du PKK, ainsi que plusieurs pièces officielles
relatives à la mort de son père A._______ et de son oncle B._______,
le 24 août 1993 ; il s'agit d'un rapport du procureur de Nusaybin et
d'un rapport de l'officier commandant le détachement militaire
impliqué, ainsi que d'une décision du procureur transmettant le cas au
tribunal de l'état d'exception (DGM) de Diyarbakir, en décembre 1993.
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A également été produite une attestation de deux réfugiés établis en
Suisse depuis 2004, ayant connu l'intéressé à Mahmur entre 2000 et
2003.
D.
Par décision du 2 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en
raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses
motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 5 avril 2007, X._______ a
fait valoir qu'il était issu d'une famille connue pour son soutien au PKK
et courait des risques de ce chef ; en effet, outre les proches déjà
évoqués, son oncle C._______ et quatre cousins auraient été tués au
combat, un autre oncle, du nom de D._______, ayant été extradé de
Syrie en 2002 et condamné à la détention à vie. Lui-même aurait reçu
du PKK une instruction militaire. De plus, les anciens résidents du
camp de Mahmur seraient suspects en Turquie, car il était connu que
le PKK avait infiltré ce camp, où le recourant avait dû rester plusieurs
années.
L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais. Il a joint à
son recours quatre attestations de ressortissants turcs résidant
aujourd'hui en Suisse ou en Allemagne (dénommés E._______,
F._______, G._______ et H._______), et ayant connu le recourant lors
de son séjour à Mahmur, ainsi que le jugement du 3 novembre 2004
condamnant à la prison à vie son oncle D._______ pour ses activités
armées en faveur du PKK. Il a également déposé une attestation
signée d'un avocat de Mardin du nom de I._______ le 27 mars 2007,
selon qui le recourant, eu égard à ses antécédents et à ceux de ses
proches, pourrait être condamné pour appartenance au PKK.
F.
Par ordonnance du 16 avril 2007, le Tribunal a dispensé l'intéressé du
versement d'une avance de frais.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 15 juin 2007, au motif que les nouveaux éléments
de preuve déposés étaient hors sujet ou dépourvus de pertinence.
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Faisant usage de son droit de réplique, le 4 juillet suivant, le recourant
a fait valoir que ses rapports avec le PKK et l'adhésion à ce
mouvement de plusieurs membres de sa famille, maintenant établie,
étaient de nature à le mettre en danger.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al 1 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
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sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la
pertinence et la crédibilité de ses motifs.
3.2 Ainsi, on doit constater que le recourant a quitté la Turquie à l'âge
de onze ans et n'y est plus retourné depuis lors ; il n'apparaît donc pas
plausible que les autorités le recherchent ou nourrissent des soupçons
à son égard. Durant son séjour en Irak, l'intéressé n'a jamais reçu
d'instruction militaire et n'a jamais combattu, ainsi que lui-même l'a
clairement déclaré au CEP et lors de l'audition cantonale (cf. p.-v.,
p. 8).
Dès lors, les affirmations contraires faites dans l'acte de recours ne
sont pas crédibles et paraissent avancées pour les seuls besoins de la
cause ; l'une des compatriotes dont le recourant a produit le
témoignage écrit mentionne d'ailleurs explicitement qu'il n'a jamais
combattu, et que son refus de le faire est à l'origine de son départ. Il
n'y a donc pas de motifs particuliers pour que les autorités turques le
considèrent comme un élément dangereux ou suspect, quand bien
même il a séjourné, comme des milliers d'autres personnes, dans le
camp de Mahmur. Lui-même n'entretient d'ailleurs – et n'a jamais
entretenu – aucun engagement politique concret, et n'a en rien étayé
l'hypothèse de recherches dirigées contre lui.
En conséquence, le Tribunal en arrive à la conclusion que le recourant
n'a pas rendu hautement probable l'existence d'un risque crédible de
persécution en cas de retour ; une telle possibilité apparaît trop vague
et improbable pour être retenue.
3.3 Quant à l'existence d'un risque de persécution réflexe, qui
trouverait son origine dans la parenté du recourant avec des activistes
du PKK, il faut retenir ce qui suit :
En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que
faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le
délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les
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autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et
représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne
recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent
entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la famille d’un
opposant politique, lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils
n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques
illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient
mises en œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué
est engagé de façon significative en faveur d’une organisation politique
illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : JICRA 2005 n°
21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p.
132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; DENISE GRAF, Turquie :
Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and
Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country
Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss).
Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de
raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète. II
souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le
risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui
pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique
d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
Dans le cas particulier, l'existence d'un tel danger ne peut être
retenue, faute d'éléments concrets et sérieux plaidant dans ce sens.
En effet, tous les proches du recourant engagés dans les rangs du
PKK sont maintenant décédés depuis dix à quinze ans, excepté
D._______, emprisonné depuis 2002. Les autorités turques en sont
parfaitement informées. Il n'y a donc pas de raison pour qu'elles s'en
prennent au recourant, qui ne peut avoir de relations avec aucune
personne recherchée. De plus, il n'est pas inutile de relever que les
proches de l'intéressé (sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs)
résident aujourd'hui en Turquie sans rencontrer de difficultés, et
qu'aucun membre de sa famille n'a fui le pays.
3.4 Enfin, les documents produits par l'intéressé ne sont pas
pertinents. En effet, les données de fait dont ils attestent, à savoir le
décès violent du père et de l'oncle de l'intéressé il y a maintenant plus
de quinze ans, la condamnation d'un autre oncle et le séjour du
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recourant à Mahmur, ne sont pas contestées. En revanche, comme on
l'a vu, leur pertinence dans le cas d'espèce ne peut être admise.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
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de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
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des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que pour les motifs déjà
examinés plus haut, le recourant n'est pas exposé de manière
concrète à des risques de telle nature ; l'exécution du renvoi est dès
lors licite et ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
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7.2 Depuis mars 2003, l'autorité d'asile considère qu'au vu de
l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans
toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement
exigible ; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire
obstacle à cette exécution.
7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. L'autorité de céans relève en effet qu'il
est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Au
demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur
lequel il pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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