B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2502/2012
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Serbie,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du
14 décembre 2011,
le procès-verbal des auditions du 27 décembre 2011 et du 6 mars 2012,
la décision du 1er mai 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Serbie
faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de
l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
comme libres de persécution (safe country) et estimant que le dossier ne
révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 8 mai 2012, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, en concluant à son annulation, à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire, à la dispense de l'avance des
frais de procédure et à la restitution de l'effet suspensif,
la réception du dossier de première instance en date du 10 mai 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recours ayant, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et
art. 42 LAsi), la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que la conclusion tendant à l'octroi de l'asile est dès lors irrecevable,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
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qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière,
que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé, qui se déclare d'origine rom, a allégué avoir
connu des problèmes en raison de la relation qu'il entretenait avec une
femme d'ethnie serbe,
qu'environ un mois avant son départ, soit en novembre 2011, il aurait été
attaqué dans une discothèque par le frère de cette femme et des amis de
celui-ci,
que, deux jours plus tard, ses agresseurs se seraient rendus deux fois
durant la même nuit au domicile familial, en proférant des insultes et des
menaces de mort,
qu'en outre, l'intéressé aurait aussi été victime de tracasseries et
d'incivilités de la part de la population serbe, du fait de son origine rom,
qu'en l'occurrence, les agissements dont le recourant aurait été la
prétendue victime ne reposent que sur ses simples déclarations qui ne
sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre
commencement de preuve, alors qu'il pouvait légitimement être attendu
de lui qu'il produise par exemple un rapport de police, dans la mesure où
il a lui-même indiqué qu'il avait fait appel à elle, à deux reprises, et que
celle-ci avait enregistré sa déposition,
que, de plus, il n'est pas convaincant que l'intéressé ne connaisse pas le
nom de famille de son amie, ni le prénom du frère de celle-ci qui l'aurait
pourtant agressé,
qu'à cela s'ajoute, que l'intéressé est resté vague quant à la date précise
de l'agression à la discothèque et de celle de la visite du frère de son
amie à son domicile, la situant environ un mois avant son audition du
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27 décembre 2011 (cf. p-v d'audition du 27 décembre 2011 p. 6) ou
environ un mois avant son départ, le 10 décembre 2012, (cf. p-v
d'audition du 27 décembre 2011 p. 8) ou encore trois mois – trois mois et
demi avant l'audition du 6 mars 2012 (cf. p-v d'audition du 6 mars 2012
p. 7),
qu'en tout état de cause, le motif principal qu'il a mentionné pour
expliquer son départ paraît peu crédible si l'on considère que l'intéressé
aurait encore résidé entre dix jours et un mois au domicile familial après
la visite nocturne de ses agresseurs, sans qu'il se soit passé quoi que ce
soit de particulier durant cette période,
qu'au demeurant, même à admettre que les faits allégués par le
recourant devaient - en tout ou partie - correspondre à la réalité, les
intéressés ne sauraient en tirer argument,
qu'en effet, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités serbes ne sont
pas en mesure de protéger leurs citoyens, indépendamment de leur
origine ethnique, ou qu'elles n'en aient pas la volonté,
que, comme relevé plus haut, le recourant a lui-même rapporté qu'après
que la police eut été avertie, celle-ci était effectivement intervenue lors de
la bagarre dans la discothèque, puis lors de la visite des agresseurs
serbes à son domicile deux jours plus tard,
que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à
elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution,
que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de
brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités
locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient ces
comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de
violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique
insupportable,
que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue de
développer et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de
diminuer les comportements discriminatoires envers elle,
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne,
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que, par ailleurs, les extraits du rapport de la Commission européenne
contre le racisme et l'intolérance produit en annexe du recours ne sont
pas déterminants dans la mesure où ils ne concernent pas directement la
situation personnelle du recourant (ceux-ci portant d'ailleurs sur les Roms
déplacés à l'intérieur de la Serbie) et ne sont donc pas de nature à
démontrer la réalité des faits à l'origine de sa demande de protection ni
une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en
cas de rapatriement dans son pays d'origine,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour sa
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu’en conclusion, le recourant venant d'un Etat sûr et le dossier ne
révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1LAsi,
c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en matière sur sa demande
d’asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Serbie ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis quelques
mois, est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnel et n'a pas
allégué de problème de santé particulier,
qu’au demeurant, il dispose d’un réseau familial dans son pays, sur
lequel il pourra compter à son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire
d'un passeport national en cours de validité (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure
est sans objet,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :