B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2502/2018
Tu est
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 27 mars 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée en date du 4 janvier
2016,
les procès-verbaux de ses auditions des 8 janvier 2016 et 6 novembre
2017,
la copie de son certificat de mariage, remis au SEM, attestant de son union
avec B._______, auquel l’asile a été accordé par les autorités suisses, le
(…),
la naissance, en Suisse, le (…) 2016, de leur enfant commun, C._______,
la décision du 2 février 2017, par laquelle le SEM a octroyé l’asile à celui-ci,
en vertu de l’art. 51 al. 3 LAsi (RS 142.31),
la décision du 27 mars 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître à l’intéressée la qualité de réfugiée et a rejeté sa
demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que
l’exécution de cette mesure ne pouvait être raisonnablement exigée, l’a
mise au bénéfice de l’admission provisoire,
le recours interjeté le 27 avril 2018 contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée
a conclu à l’annulation de celle-ci, en tant qu’elle porte sur la question de
l’asile, ainsi qu’à l’octroi de l’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi,
la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
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l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’occurrence, l’intéressée a, en substance, fait valoir avoir quitté
l’Erythrée parce qu’elle ne voulait pas, contre son gré, y devenir policière,
que mariée à B._______ depuis le (…) 2015, lequel vivait en Suisse au
bénéfice d’un permis d’établissement, après s’être vu reconnaître la qualité
de réfugié et octroyé l’asile, elle serait venue l’y rejoindre après avoir
obtenu un visa de type D, délivré à l’Ambassade de Suisse à Addis-Abeba
le (…) et valable jusqu’au (…), pour un voyage de longue durée,
que dans sa décision du 27 mars 2018, le SEM a estimé que les motifs
d'asile de A._______ n’étaient pas vraisemblables, en raison de son récit
général, vague et parfois confus,
que, par ailleurs, le SEM a retenu que son départ illégal d’Erythrée ne
suffisait pas pour reconnaître chez elle une crainte fondée de préjudices
graves au sens des art. 3 et 54 LAsi,
que dès lors, il a rejeté sa demande d’asile,
que toutefois, il a mis A._______ au bénéfice de l’admission provisoire,
l’exécution de son renvoi n’étant pas exigible, notamment au vu de sa
situation familiale,
que dans son recours du 27 avril 2018, l’intéressée ne discute pas
l’argumentation du SEM relative à l'invraisemblance de ses motifs d'asile,
qu'elle lui reproche en revanche de ne pas s'être prononcé sur l’octroi de
l’asile familial en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi, alors qu’il le devait,
qu’il ressort bien des faits retenus par le SEM, dans la décision attaquée,
que l’intéressée a obtenu un visa afin de rejoindre son époux et que leur
fils a été inclus dans le statut de réfugié de son père,
que le SEM ne tire toutefois aucune conséquence juridique de ces faits sur
la situation de la recourante, si ce n’est pour lui accorder l’admission
provisoire, sous l’angle de l’exigibilité,
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que cela étant, il convient de rappeler qu’une demande d’asile, en tant que
demande de protection au sens large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la
demande d’asile au sens de l’art. 3 LAsi que la demande d’asile familial
prévue par l’art. 51 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27
p. 232),
qu’au vu de la teneur de l’art. 37 de l’ordonnance sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), l’autorité doit d’abord examiner le dossier
sous l’angle de l’art. 3 LAsi, puis, à l’aune de l’art. 51 LAsi (cf. arrêts du
Tribunal E-6513/2009 du 13 août 2010 consid. 2.5, E-4507/2009 du
9 décembre 2009 consid. 3.4 ; cf. également MINH SON NGUYEN, in: Code
annoté de droit des migrations, 2015, art. 51 LAsi, par. 13),
qu’en l'espèce, le SEM a manifestement omis de statuer sur la question de
l’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi,
que la décision du 27 mars 2018 doit ainsi être annulée pour violation du
droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours est admis,
que la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, celui-ci se
devant non seulement de statuer sur les motifs d'asile propres de
l'intéressée, mais également sur les conditions d’octroi de l’asile familial au
sens de l’art. 51 al. 1 LAsi,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est sans
objet,
qu’ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2],
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que, sur la base de la note d’honoraires du 27 avril 2018, ceux-ci sont fixés
à 700 francs, à charge du SEM,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM, du 27 mars 2018, est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le SEM versera à la recourante un montant de 700 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi