Cour V
E-2503/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
alias B._______, née le (...),
alias C._______, née le (...),
et sa fille D._______, née le (...),
Guinée,
représentées par
Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
(...),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Du-
blin) ; décision de l'ODM du 25 mars 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2503/2010
Faits :
A.
En date du 17 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile
en Suisse.
B.
Lors d'une audition qui s'est tenue le 19 mars 2010, la requérante a
été informée par l'ODM que la consultation de l'unité centrale du sys-
tème européen « Eurodac » avait révélé qu'elle avait déjà déposé une
autre demande d'asile en France le 3 novembre 2006, fait qu'elle a
contesté. Cet office l'a aussi avertie qu'il considérait que cet Etat était
compétent pour traiter la demande d'asile déposée le 17 mars 2009 et
qu'il envisageait dès lors de l'y refouler. Entendue à ce sujet, l'intéres-
sée s'est contentée de déclarer qu'elle ne désirait pas retourner en
France et qu'elle souhaitait que sa demande soit traitée par les autori-
tés suisses.
C.
Le 20 octobre 2009, l'ODM a présenté une requête de reprise en
charge aux autorités françaises compétentes, que celles-ci ont accep-
tée trois jours plus tard, par application de l'art. 16 par. 1 let. e du rè-
glement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers (ci-
après : règlement Dublin II).
D.
Le (...), l'intéressée a accouché d'une fille prénommée (...), laquelle a
été intégrée dans la procédure d'asile de sa mère.
E.
Par décision du 31 mars 2010, notifiée le 7 avril 2010, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du 17 mars 2009, en applica-
tion de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées vers la
France, a ordonné aux intéressées de quitter la Suisse au plus tard le
jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi elles s'expo-
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E-2503/2010
saient à des mesures de contrainte, leur canton d'attribution étant
chargé de l'exécution du renvoi.
Pour l'essentiel, l'ODM a observé que A._______ avait déposé une
demande d'asile en France le 11 novembre 2006 et que ce pays était
dès lors compétent pour mener à son terme la procédure d'asile intro-
duite en Suisse. S'agissant de la question du renvoi, cet office a consi-
déré, en substance, que l'exécution de cette mesure était licite, raison-
nablement exigible et possible.
F.
Par acte remis à la poste le 14 avril 2010, les intéressées ont deman-
dé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) d'annuler la décision pré-
citée et de renvoyer la cause à l'ODM, le tout sous suite de dépens ;
elles ont aussi requis la suspension de l'exécution de leur renvoi et
l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi que de l'assistance judi-
ciaire partielle.
Dans le mémoire de recours, A._______ a fait valoir qu'elle avait été
victime d'une sévère dépression lorsqu'elle était enceinte, qu'elle avait
alors tenté de se suicider et avait de ce fait séjourné temporairement
durant l'été passé dans un établissement psychiatrique. Malgré l'enca-
drement spécialisé dont elle avait bénéficié après sa sortie, son état
de santé s'était sévèrement péjoré après qu'elle a eu connaissance de
la décision de l'ODM. Elle a été internée le 13 avril 2010, en raison
d'un risque suicidaire important.
Les recourantes ont fait également grief à l'ODM de n'avoir pas
correctement motivé sa décision. En effet, ce prononcé n'exposait pas
les bases légales établissant la compétence de la France et autorisant
le transfert vers cet Etat. En outre, il ne comportait aucune motivation
personnalisée, en particulier en ce qui concerne la question du carac-
tère exigible de l'exécution du renvoi de Suisse, alors qu'elles étaient
des personnes nécessitant une assistance particulière et une attention
plus soutenue en ce qui concerne l'examen d'éventuels obstacles à
cette mesure. Les intéressées ont invoqué aussi que le dossier ne
contenait aucun document des autorités françaises établissant que
celles-ci avaient accepté le transfert, non seulement de A._______,
mais aussi de sa fille, laquelle était née en Suisse postérieurement à
la demande d'asile déposée en France.
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E-2503/2010
A l'appui de leur recours, les intéressées ont en particulier produit trois
documents de portée médicale, à savoir des télécopies de deux rap-
ports du 17 juillet 2009 et du 13 avril 2010 ainsi que l'impression de
deux courriels, l'un d'entre eux émanant du psychologue traitant
A._______.
G.
Le 15 avril 2010, à réception du recours, le Tribunal a ordonné la sus-
pension de l'exécution du renvoi des recourantes.
H.
En date du 16 avril 2010, les intéressées ont produit les originaux des
deux rapports susmentionnés ainsi qu'une attestation médicale du
même jour établissant que A._______ était hospitalisée depuis le
13 avril 2010 dans un établissement psychiatrique, et ce pour une du-
rée indéterminée.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pré-
senté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) pres-
crits par la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1 S'agissant des griefs de nature formelle relatifs à la motivation in-
correcte de la décision attaquée, le Tribunal ne peut les admettre.
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E-2503/2010
2.2
2.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de re-
cours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'atta-
quer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF
126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/44 con-
sid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.).
2.2.2 Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle,
dans le sens qu'une violation du droit d'être entendu conduit en règle
générale à l'annulation de la décision entreprise, quelles que soient
les chances de succès du recours (ATF 124 V 180 ; ATF 116 V 182).
Toutefois, la réparation d'un vice de procédure en instance de recours
n'est pas exclue lorsque celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen
en fait et en droit. Elle dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte
portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral du 25 août 2008 en la cause 1C_63/2008 et les arrêts ci-
tés). En tout état de cause, il y a lieu de renoncer à une annulation de
la décision lorsque celle-ci devient une formalité inutile, prolongeant
indûment la procédure (ATF 132 V 387).
2.3 En l'occurrence, l'ODM, dans la décision dont est recours, ne fait
certes pas mention des dispositions du règlement Dublin II, à savoir de
l'art. 5 et de l'un ou l'autre des art. 6 à 13, qui permettent de conclure
que la France est compétente pour traiter la demande d'asile déposée
en Suisse (cf. aussi le consid. 4.1 ci-après), en faisant simplement
référence, de manière d'ailleurs erronée, à l'art. 19 al. 3 et 4 du règle-
ment Dublin II (qui concerne la prise en charge et non, comme en l'oc-
currence, la reprise en charge [cf. art. 20 du règlement Dublin II ;
cf. aussi le consid. 7.3 ci-après]). Toutefois, l'ODM n'était pas tenu d'in-
diquer, ni dans la requête aux fins de reprise en charge, ni dans la
décision attaquée, le critère précis énoncé au chapitre III du règlement
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Dublin désignant, selon lui, la France comme responsable, dès lors
que la mention de ce critère précis ne constitue même pas une condi-
tion de la requête aux fins de reprise en charge selon l'art. 20 par. 1
pt. a du règlement Dublin (cf. le formulaire uniforme pour les requêtes
aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du règlement (CE)
no 1560/2003 de la Commission des Communautés européennes du
2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin
[JO L 222 du 5.9.2003, p. 3, ci-après : règlement modalités d'applica-
tion de Dublin] et art. 2 du règlement modalités d'application de Du-
blin). En outre, force est de constater que les recourantes ont manifes-
tement saisi le sens et la portée de cette décision et ont pu l'attaquer
en toute connaissance de cause.
2.4 Les intéressées invoquent aussi que la décision attaquée ne com-
porte aucune motivation personnalisée relative à la question du renvoi,
en particulier en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible
de l'exécution de cette mesure. Toutefois, même si l'ODM ait véritable-
ment dû de se prononcer de manière plus élaborée sur ce point en
dépit du fait qu'il s'agissait d'une procédure dite "Dublin" (cf. en parti-
culier le consid. 7.2 ci-après), on ne saurait de toute façon lui faire un
quelconque reproche en l'occurrence. En effet, hormis une vague allu-
sion tout au début de la procédure d'asile (cf. p. 5 pt. 15 in initio du
procès-verbal [pv] du 19 mars 2009), la recourante n'a jamais rensei-
gné l'ODM sur la véritable nature de ses problèmes de santé et de la
péjoration notable intervenue depuis l'été 2009 ; elle n'a pas non plus
fait, avant le dépôt de son recours, la moindre remarque relative à ses
prétendues conditions de vie difficiles durant son séjour en France
(cf. en particulier pt. 16 p. 7 du pv précité ; cf. aussi à ce sujet l'arrêt du
Tribunal en la cause E-423/2009 du 8 décembre 2009, consid. 10.2,
destiné à la publication dans ATAF 2009/50). Partant, même à suppo-
ser que l'ODM eût réellement dû approfondir cette question et se pro-
noncer en particulier sur le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi, on n'aurait pas pu attendre de lui, en l'occur-
rence, qu'il s'exprimât de manière particulière dans sa décision sur
des éléments qu'il ignorait. Quant au fait qu'il s'agisse d'une femme
seule avec un très jeune enfant, il n'appelait, à lui seul, aucune motiva-
tion particulière, dans l'optique d'un transfert vers la France.
3.
3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire appli-
cation de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'of-
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fice fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi.
Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable
de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence
relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés
dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich, Bâle et Berne 2008,
p. 193 ss).
3.2 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confon-
du avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci
se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au mo-
ment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la premiè-
re fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin II).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par
ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 dudit règlement). Un Etat membre auprès
duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre
Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut re-
quérir ce dernier aux fins de prise en charge, respectivement reprise
en charge (cf. art. 17ss et 20 dudit règlement). Cette détermination fait
intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement Du-
blin II, l'Etat où résident déjà légalement ou en leur qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et se-
lon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au deman-
deur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le deman-
deur est entré, irrégulièrement ou régulièrement, sur le territoire de
l'un ou l'autre des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en
charge le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et
qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un
autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. e dudit règlement).
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E-2503/2010
4.2 L'application de ces critères est écartée en cas de mise en
oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée à l'art. 3 par. 2 du règle-
ment Dublin II (clause de souveraineté), soit de la clause humanitaire
constituée par son art. 15 (cf. art. 29a al. 3 OA 1).
4.3 Pour l'application du présent règlement, la situation du mineur qui
accompagne le demandeur d'asile et répond à la définition de membre
de la famille énoncée à son article 2 point i, est indissociable de celle
de son parent et relève de la responsabilité de l'Etat membre respon-
sable de l'examen de la demande d'asile dudit parent même si le mi-
neur n'est pas individuellement demandeur d'asile. Le même traite-
ment est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le
territoire des Etats membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour
eux une nouvelle procédure de prise en charge (cf. art. 4 par. 3 du
règlement Dublin II).
5.
5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ a présenté une
demande d'asile en France le 3 novembre 2006, de sorte que cet Etat
doit être considéré comme responsable de l'examen de sa nouvelle
demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin II). Les autorités fran-
çaises ont par ailleurs fait savoir, le 23 octobre 2009, qu'elles ac-
ceptaient la demande de reprise en charge de l'intéressée, envoyée
trois jours auparavant par l'ODM, par application des articles 16 par. 1
let. e et 20 du règlement Dublin II. S'agissant de sa fille, dont la nais-
sance a eu lieu plusieurs mois plus tard, l'ODM n'avait aucune raison
de déposer une requête séparée en vue de son transfert, vu le libellé
sans équivoque de l'art. 4 par. 3 du règlement Dublin II (cf. consid. 4.3
ci-avant).
Partant, la compétence de la France pour traiter la demande d'asile
déposée en Suisse le 17 mars 2009 est effectivement donnée.
5.2 Ensuite, force est de constater qu'il n'existe aucune raison permet-
tant d'admettre (cf. en particulier le consid. 7.1 ci-après) que l'ODM
aurait dû faire application de la clause de souveraineté (cf. art. 3 par. 2
du règlement Dublin II).
6.
6.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être
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E-2503/2010
prononcé si le requérant est au bénéfice d'une autorisation de police
des étrangers lui permettant de résider en Suisse (cf. art. 32 OA 1).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 Les recourantes n'ont pas établi ou rendu vraisemblable que leur
transfert vers la France les exposerait à un risque de traitement con-
traire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] : cf. également
JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b let. ee p. 186 s., et
réf. cit. ; décision d'irrecevabilité de la Cour européenne des Droits de
l'Homme du 2 décembre 2008 [CourEDH], K.R.S. c. Royaume-Uni,
req. n° 32733/08, p. 15 ss) ; en particulier, malgré le rejet de la pre-
mière demande d'asile déposée en France, rien au dossier ne laisse
supposer que les autorités de cet Etat failliraient à leurs obligations
internationales en renvoyant les intéressées dans un pays où leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement mena-
cées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques, ou
encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel
pays. Le Tribunal relève encore que, s'agissant de l'application de
l'art. 3 CEDH, sauf circonstances très exceptionnelles - qui ne sont
pas réalisées en l'occurrence - des conditions d'existence, même par-
ticulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé
par cette disposition et être suffisantes pour empêcher le transfert
dans un pays européen membre de l'espace Dublin. En outre, le Tribu-
nal fait sienne la position de la CourEDH, laquelle considère, s'agis-
sant des pays de l'Union européenne (UE), que l'existence d'une prise
en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans
chaque Etat de l'UE et qu'il appartient à la partie, dans chaque cas
d'espèce, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spé-
cifiques dont elle souffre (CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-
Verordnung, 3ème éd., Vienne 2010, p. 152 s.). Or, tel n'a pas été le
cas en l'occurrence, la France disposant manifestement d'une infra-
structure médicale performante pour assurer à A._______ des soins et
un encadrement adaptés à son état.
Page 9
E-2503/2010
7.2 Les autorités suisses en matière d'asile sont en principe tenues de
procéder d'office à l'examen du caractère exigible de l'exécution du
renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il n'est toutefois pas certain que
tel soit également le cas dans le cadre d'une procédure fondée sur un
accord international dont le but est de déterminer l'État responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre de
l'espace " Dublin ", en tenant compte évidemment du principe du non-
refoulement et des autres obligations découlant d'instruments du droit
international, questions qui n'ont pas être examinées lors d'un examen
au sens de la disposition légale précitée (cf. aussi à ce sujet les con-
sid. 5.2 et 7.1 ci-avant). Toutefois, même à supposer que le Tribunal
doive réellement déterminer d'office dans la présente espèce si les
conditions d'application de l'art. 83 al. 4 LEtr sont réalisées, l'exécution
du renvoi des intéressées serait raisonnablement exigible. En effet, ni
la situation générale régnant en France, ni d'autres motifs liés à la
situation personnelle des recourantes ne permettent de prendre en
considération une mise en danger concrète de celles-ci en cas de
transfert dans cet Etat. Rien n'indique que les intéressées, qui s'y ren-
dront de manière légale et accompagnées d'une escorte (cf. pièce
A 14 du dossier ODM), ne seront pas reprises en charge immédiate-
ment et de manière appropriée par les autorités françaises et qu'elles
ne pourront pas bénéficier dès leur arrivée d'un encadrement étroit, en
particulier médical, adapté à leur situation très particulière, pour autant
que celles-ci soient averties suffisamment à l'avance et disposent ainsi
du temps nécessaire pour effectuer les préparatifs. Il appartiendra aux
autorités suisses chargées de l'exécution du transfert - qui disposent
pour ce faire d'un délai de six mois, susceptible d'interruption ou de
prolongation, dès le prononcé du présent arrêt (cf. consid. 7.3 ci-des-
sus) - de prévoir, si besoin est, un accompagnement médical jusqu'à
l'accueil par leurs homologues français et de les avertir à temps et de
manière adéquate.
7.3 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où la France a donné son ac-
cord à la reprise de A._______ et qu'elle est, par conséquent, éga-
lement tenue d'accueillir sa fille, en application de l'art. 4 par. 3 du rè-
glement Dublin II. En outre, contrairement à ce que pourrait laisser
croire la motivation de la décision de l'ODM, la remise des intéressées
aux autorités françaises ne doit pas intervenir jusqu'au 23 avril 2010.
En effet, dans le présent cas de figure, le transfert doit s'effectuer dès
qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six
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E-2503/2010
mois à compter de la décision sur recours en cas d'effet suspensif
(cf. art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin II). Lorsque la législation
de l'Etat associé requérant prévoit l'effet suspensif d'un recours, le
délai d'exécution du transfert court, non pas déjà à compter de la déci-
sion juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la pro-
cédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridic-
tionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus
susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre (cf. arrêt de la
Cour de Justice de l'Union Européenne [CJCE] du 29 janvier 2009 en
l'affaire Migrationsverket [Suède] c/Petrosian, C-19/08, publié in JO
C 69 du 21.03.2009). Un recours ayant été déposé et l'exécution du
renvoi ayant été suspendue le 15 avril 2010 (cf. let. G de l'état de fait),
le délai de transfert de six mois prévu par l'art. 20 par. 1 let. d du
règlement Dublin - qui est susceptible d'être prolongé (cf. art. 20 par. 2
dudit règlement) - ne commence à courir qu'à partir du prononcé du
présent arrêt.
8.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du 17 mars 2009, et a prononcé le
renvoi de Suisse des intéressées ainsi que l'exécution de cette me-
sure.
9.
Au vu des particularités de la présente procédure, il est renoncé à un
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
10.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être
admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées.
En effet, les intéressées sont manifestement indigentes et les conclu-
sions de leur recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. Partant,
il est statué sans frais, bien que les recourantes aient été déboutées
(art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 11
E-2503/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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