B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2504/2018
Ar r ê t d u 2 0 ma r s 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me François Gillard, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 mars 2018 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 21 octobre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu les 4 novembre 2015 et 1er mars 2018, il a déclaré être d’ethnie
tamoule, de confession hindoue, célibataire et provenir de B._______ (ville
située dans le district de Jaffna, dans la province du Nord), où il a vécu en
compagnie de sa mère et de ses deux sœurs.
Il aurait rencontré des problèmes avec les autorités sri-lankaises à cause
de son cousin, C._______, un ancien membre des LTTE (Liberation Tigers
of Tamil Eelam) qui aurait été actif jusqu’à la fin du conflit, en mai 2009.
Les agents du D._______ auraient recherché C._______ en 2014 et
promis une somme d’argent à qui le dénoncerait. Craignant pour sa propre
sécurité car il était régulièrement en compagnie de son cousin, le recourant
aurait quitté le Sri Lanka pour se rendre à Dubaï. Quelques jours après son
départ, les agents du D._______ auraient fouillé son domicile, saisi les
téléphones et ordinateurs qui s’y trouvaient et placé sa mère en détention
pendant deux jours. Les parents de C._______ auraient été arrêtés et
celui-ci tué par les autorités militaires. En attendant que les choses se
calment, le recourant aurait encore passé deux semaines en Pologne,
avant de regagner son pays d’origine, sur conseil de sa mère. A son retour
au Sri Lanka, il aurait été arrêté par le D._______ et détenu pendant une
dizaine de jours. Son passeport ainsi que sa carte d’identité auraient été
confisqués. Il aurait été interrogé à propos de son cousin et frappé, avant
d’être libéré et enjoint à se présenter quotidiennement au bureau du
D._______ de B._______ pour signature. Un jour, apprenant le décès d’un
compatriote qui devait également se présenter pour signer, il aurait eu peur
pour sa vie et sa mère aurait immédiatement organisé sa fuite. Le
recourant aurait quitté son pays d’origine par voie aérienne en octobre
2015, muni d’un faux passeport, et serait entré en Suisse, le 20 octobre
2015.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé son permis de
conduire ainsi qu’une traduction de son certificat de naissance.
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C.
Par décision du 28 mars 2018, notifiée le 31 mars suivant, le SEM a rejeté
la demande d’asile du recourant en raison de l’invraisemblance de son récit
ainsi que du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 30 avril 2018, le recourant
a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et a produit
une convocation du poste de police de E._______ du (…) 2018 afin
d’attester qu’il était toujours recherché en raison de soupçons de soutien
aux LTTE, de par ses liens avec son cousin. Il a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au
renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision et, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire.
Il a demandé l’effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 24 mai 2018, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Maître François Gillard en qualité
de mandataire d’office du recourant. Il lui a imparti un délai pour produire
une traduction de la convocation de la police du (…) 2018.
F.
Dans ses courriers des 24 mai et 8 juin 2018, le recourant a déposé la
traduction requise ainsi qu’une convocation de la police de B._______ du
(…) 2018, accompagnée également d’une traduction (en anglais).
G.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 26 juin 2018. Il a relevé la faible valeur probante des moyens
de preuve déposés ainsi que des indices concrets de falsification.
H.
Dans sa réplique du 15 août 2018, le recourant a émis des doutes quant à
la fiabilité de l’expertise interne de documents effectuée par le SEM et a
maintenu que les convocations produites étaient authentiques.
I.
Le 11 octobre 2018, le Tribunal a adressé une demande de renseigne-
ments à l’Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l’ambassade) afin
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de connaître l’authenticité des deux convocations de la police sri-lankaises
des (…) et (…) 2018. Il ressort du résultat de l’enquête menée par la dite
ambassade, daté du 3 décembre 2018, que les deux convocations sont
des faux.
J.
Invité à déposer ses observations éventuelles, le recourant a maintenu,
dans son courrier du 28 décembre 2018, que les convocations qu’il avait
produites étaient authentiques et a requis un délai supplémentaire jusqu’à
fin janvier 2019 dans le but de produire un moyen de preuve attestant qu’il
était recherché par la police au Sri Lanka, voire d’établir l’authenticité des
dites convocations.
K.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge instructeur du Tribunal a imparti
au recourant un délai échéant le 31 janvier suivant pour produire le moyen
de preuve annoncé dans son courrier du 28 décembre 2018 accompagné
d’une traduction.
L.
Le 31 janvier 2019, le recourant a déposé une convocation originale de la
police datée du (…) 2019 accompagnée d’une traduction en anglais ainsi
qu’un témoignage d’un membre du parlement local du (…) 2019.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
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dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12
consid. 5.5 s. ; 2010/57 consid. 2.6).
2.
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
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probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de
doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
3.3.1 Ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57
consid. 2.3).
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4.
4.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que
son récit n’était, dans l’ensemble, pas vraisemblable. Il a constaté des
contradictions sur les éléments suivants : la chronologie des événements,
les liens qui unissaient le recourant à son cousin, son lieu de détention, les
endroits où il aurait vécu, l’événement déclencheur de sa fuite du
Sri Lanka ainsi que la date de son départ. L’autorité de première instance
a jugé les moyens de preuve dépourvus de valeur probante et a considéré
l’absence de crainte fondée de persécutions futures en cas de retour. A
l’appui de son recours, l’intéressé a contesté cette appréciation,
maintenant avoir été recherché par les autorités sri-lankaises en raison de
soupçons de soutien aux LTTE et risquer de sérieux préjudices en cas de
retour.
4.2 Le Tribunal estime que les propos du recourant sont très confus, en
particulier en ce qui concerne la chronologie de ses déplacements et des
événements allégués. Bien que l’intéressé donne des dates précises des
événements invoqués (au moins le mois et l’année), force est cependant
de constater que, pris dans leur ensemble, ces faits ne peuvent pas s’être
déroulés dans l’ordre et durant les périodes indiquées. Ainsi, le recourant
a déclaré avoir fui son pays une première fois pour se rendre à Dubaï,
tantôt le 5 mars 2014, tantôt fin 2014. En outre, cette première version
contredit l’allégué selon lequel il était le chauffeur de son cousin durant tout
le premier semestre 2014 et un autre d’après lequel il aurait vécu à
F._______ durant six mois en 2014 avant de rentrer à B._______. De plus,
il a affirmé être retourné au Sri Lanka soit en août 2014 soit en juillet 2015,
allégués qui diffèrent d’une période conséquente. D’après la première
version des faits, il n’est pas possible qu’il se soit rendu en Pologne depuis
Dubaï, le 15 juin 2015, puisqu’il n’y était plus. Ainsi, contrairement à
l’allégué contenu dans son mémoire de recours, l’intéressé s’est contredit
d’une année entière, voire de plusieurs mois, ce qui ne constitue pas une
divergence mineure de propos, mais un écart temporel conséquent qui est
un signe d’invraisemblance des événements invoqués à l’appui de sa
demande de protection.
Le Tribunal considère ensuite que les liens unissant le recourant à son
cousin ne sont pas vraisemblables, puisque celui-ci a dans un premier
temps affirmé qu’il avait simplement aidé son cousin à construire sa
maison, avant d’exposer qu’il lui servait de chauffeur quasi
quotidiennement durant le premier semestre 2014.
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En outre, le Tribunal tient l’arrestation de la mère du recourant et sa
détention de deux jours au camp de F._______ pour invraisemblables,
puisque le recourant n’en a pas parlé lors de sa première audition, alors
qu’il a pourtant exposé les fouilles au domicile familial ainsi que la saisie
d’ordinateurs et de téléphones. Son arrestation à lui n’est pas non plus
vraisemblable, puisque le recourant a affirmé de manière divergente avoir
été arrêté tantôt en août 2014 tantôt en juillet 2015. Il n’est par ailleurs pas
crédible que les agents du D._______ l’aient interrogé au sujet de l’endroit
où se trouvait son cousin, alors que celui-ci aurait été tué plusieurs mois
auparavant par les autorités sri-lankaises. Ne s’étant plus présenté au
camp de B._______ pour signer, en septembre 2015, le recourant se serait
réfugié à Colombo ou à Batticaloa, ses propos divergeant à ce sujet. De
plus, son discours à propos de ses documents d’identité et des modalités
de son départ du pays n’est pas concluant. En effet, il a déclaré s’être fait
confisquer sa carte d’identité à son retour au pays en juillet 2015 ou son
contraire, en ce sens qu’il s’était fait précisément établir ce document
d’identité à cette époque-là. A cela s’ajoute qu’il ne pouvait pas, à ce
moment, être âgé de (…) ans ainsi qu’il l’a allégué. Il ne s’est pas non plus
montré constant au sujet de son départ du Sri Lanka, indiquant de manière
fluctuante avoir quitté son pays en juillet 2015 ou alors le (…) octobre 2015
ou encore le (…) octobre suivant. Notamment, alors qu’il a exposé durant
sa première audition (cf. pt 5.01), de manière précise et sans équivoque,
avoir quitté son pays d’origine par avion, le (…) octobre 2015, à destination
de la Malaisie, où il avait séjourné pendant environ 18 jours, il a ensuite,
lors de sa seconde audition ainsi qu’à l’appui de son recours, affirmé avoir
quitté le Sri Lanka le (…) octobre 2015 et n’avoir passé que deux jours en
Malaisie, ce qui contredit sa version précédente.
4.3 En définitive, le Tribunal considère qu’il est invraisemblable que le
recourant ait été arrêté et détenu au motif qu’il aurait été soupçonné d’avoir
aidé les LTTE en raison de ses liens avec son cousin. Partant, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été exposé à
de sérieux préjudices par les autorités avant son départ du Sri Lanka.
4.4 Le recourant a encore invoqué une crainte fondée de persécutions
futures en cas de retour car la polie sri-lankaise était à sa recherche. Or il
ressort de l’enquête d’ambassade que les deux convocations des postes
de police de E._______ et de B._______, des (…) respectivement (…)
2018, sont des faux. Les timbres ne sont pas conformes à la pratique, les
numéros de matricules des signataires ne correspondent à aucun officier
de police connu dans ces postes et les signataires des documents n’ont pu
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être ni identifiés ni retrouvés. En outre, le poste de police de B._______ ne
rédige pas ce type de convocation en langue tamoule. De plus, il n’existe
aucun poste du D._______ à E._______, d’où la convocation du (…) 2018
a été envoyée. L’argument du recourant selon lequel le manque de rigueur
au sein de l’administration de la police expliquerait les erreurs quant aux
numéros de matricule des officiers n’est pas de nature, à lui seul, à remettre
en cause le résultat de l’enquête d’ambassade. A ce constat s’ajoute qu’il
est invraisemblable que le recourant, qui aurait quitté le Sri Lanka en
octobre 2015, ait été convoqué par la police seulement (…) plus tard, en
(…) 2018, sans raison apparente. Pour les mêmes raisons, la convocation
du poste de police de B._______ du (…) 2019 – pour autant qu’elle soit
authentique, ce dont le Tribunal peut raisonnablement douter vu le résultat
d’enquête par rapport aux autres convocations − ne suffit pas non plus à
fonder la crainte du recourant d’être persécuté par les autorités de son
pays d’origine à son retour, d’autant moins qu’elle a été établie à la
demande du recourant (il a demandé un document par téléphone au pays
attestant qu’il est recherché par la police ; cf. son courrier du 28 décembre
2018).
4.5 Le témoignage d’un membre du parlement local du (…) 2019, attestant
les problèmes rencontrés par le recourant au Sri Lanka ainsi que le fait qu’il
serait recherché par la police, n’est pas déterminant, puisqu’il a été rédigé
à la demande du recourant pour les besoins de la cause, n’engage que
son auteur et ne revêt donc aucun valeur probante.
4.6 Partant, au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté en tant qu’il conteste le refus d’octroi de l’asile, en raison de
l’invraisemblance des motifs allégués.
5.
5.1 Il reste à examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays, compte tenu de
facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (cf. arrêt de
référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6).
5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
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Page 10
considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de
cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal
du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger,
lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs
postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le
requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites
activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et
qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche
clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile
indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant
peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui
s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs
postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI,
RS 142.20).
5.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé
à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au
pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque
sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés
au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. op. cit.,
consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme
d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui
rentrent au pays, il a défini différents facteurs.
5.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d’une part, défini des facteurs de risque dits forts.
Ceux-ci suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Les facteurs énumérés
ci-après sont classés parmi cette catégorie.
- l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à
l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et
8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017,
consid. 5.2),
- l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou
passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des
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autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné, consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement politique particulier en exil contre le régime, dans le but
de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit.,
consid. 8.4.2 et 8.5.4).
5.3.2 D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles,
c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour
fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile.
Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à
augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et
contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs
de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi
déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit.,
consid. 8.5.5). Entrent dans cette catégorie les facteurs suivants :
- le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (cf. op. cit.,
consid. 8.4.4),
- le renvoi forcé ou le rapatriement par l’intermédiaire de l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM),
- la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (cf. op. cit.,
consid. 8.4.5).
5.3.3 Il faut encore relever qu’il n’est pas possible de définir un groupe à
risque sur la base de l’âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et
torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette
trop large. Toutefois, il est constaté qu’une personne qui (…) encourt
statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres de subir de
sérieux préjudices en cas de retour (…).
5.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du
10 février 2018 ne change rien à l’appréciation faite précédemment quant
au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le
recourant n’invoque pas ni ne démontre de manière concluante que le
gouvernement de Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à
l’égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il
convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt
de référence du Tribunal E-1866/2015 précité.
E-2504/2018
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5.4 En l’occurrence, le recourant a affirmé n’avoir jamais eu de contact
direct ni de lien avec les LTTE, n’a personnellement jamais exercé
d’activités politiques ni n’a rencontré de problèmes avec les autorités sri-
lankaises, étant rappelé qu’il n’est pas vraisemblable qu’il ait été dans le
collimateur du D._______ avant son départ du pays. En définitive, il
n’apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de
son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit
identifié comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion
nationales.
5.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l’espèce, le
recourant aurait utilisé un faux passeport) constitue certes selon les
dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and
Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d’un tel
document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette
infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à
100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux
préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. op. cit., consid. 8.4.4). En outre,
le fait que le recourant (…), soit d’ethnie tamoule et originaire de la province
du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des
facteurs de risque déterminants susceptibles de fonder une crainte
objective de représailles, mais confirment tout au plus qu’il pourrait attirer
sur lui l’attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. op. cit.,
consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt
en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l’absence de facteurs
de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient
être combinés et ainsi s’avérer déterminants, ainsi qu’en l’absence d’un
cumul de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans
les circonstances particulières du cas d’espèce, d’une crainte fondée de
persécution future, dans un avenir proche et selon une haute probabilité,
pour des motifs postérieurs à sa fuite (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). Cette appréciation est d’autant plus justifiée
que le recourant a quitté le Sri Lanka en juillet ou octobre 2015, soit bien
après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, plus de six
ans auparavant.
5.6 En conclusion, la crainte du recourant d’avoir à subir, en cas de retour
au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs
postérieurs à sa fuite n’est pas objectivement fondée. Dès lors, son
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recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié, doit aussi être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI
(a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas
réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEI.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté, le
recourant ne peut pas se prévaloir valablement du principe de
non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique
uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas
au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée.
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8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
8.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
qu’il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-
lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au
pays.
8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le
Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe
raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de
l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni
(consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24,
consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l’arrêt de référence
du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) − ainsi que dans les autres
régions du pays (cf. arrêt E-1866/2015 précité dernier par. du
consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de
l’ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la
région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre
2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve
notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour
la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant
l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
9.3 En l’espèce, le recourant est originaire de B._______, où il a vécu
jusqu’à son départ du pays. Cette ville est située dans le district de Jaffna,
hors de la région du Vanni (selon la délimitation susmentionnée). Aussi,
malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays,
il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d’origine est
raisonnablement exigible.
9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, célibataire,
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n'a pas allégué de problème de santé particulier, a étudié jusqu’en
8ème année et est au bénéfice d'une expérience professionnelle notamment
dans un salon de thé et de plusieurs années comme chauffeur de triporteur
et de taxi. Tous ces éléments devraient lui permettre de sa réinsérer sur le
marché du travail sans rencontrer d’excessives difficultés. Au demeurant,
le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé
en particulier de sa mère, ses deux sœurs et deux tantes paternelles, sur
lequel il pourra compter à son retour. En outre, sa mère est propriétaire du
logement familial, travaille en tant qu’enseignante et perçoit une rente de
veuve, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de la famille, étant
rappelé qu’elle a pu financer le voyage du recourant jusqu’en Suisse. Si
nécessaire, le recourant pourra également compter sur sa tante paternelle
en Angleterre ainsi que ses oncles et tante maternels en France pour
obtenir un soutien dans un premier temps, facilitant ainsi sa réinstallation.
9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
12.
12.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire
totale, octroyée par décision incidente du 24 mai 2018, il n’est pas perçu
de fais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
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12.2 En l’absence d’un décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant
des honoraires sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu d'un tarif
horaire de 200 francs (cf. décision incidente du 24 mai 2018, p. 3), à
2’600 francs, à charge du Tribunal (art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi
de son art. 12).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité à verser au mandataire d'office par le Tribunal s'élève à
2’600 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset