Cour V
E-2506/2007 & E-2512/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège)
Blaise Pagan, Gabriella Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, son épouse
B._______, et leur fils
C._______,
et
D._______,
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décisions de l'ODM du 12 mars 2007 /
N (...) et N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2506/2007 & E-2512/2007
Faits :
A.
Après une première procédure d'asile infructueuse, soldée par son
renvoi ainsi que celui de sa famille, en 2004, A._______ a déposé une
seconde demande d'asile, le 10 janvier 2007, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu les 19 et 25 janvier 2007, A._______ a déclaré être d'ethnie
rom et être originaire de E._______, dans la province de Voïvodine.
Son départ aurait été dicté par les problèmes qu'il aurait rencontré
depuis son retour en 2004. En effet, il aurait régulièrement fait l'objet
de pressions de la part d'individus, lesquels l'auraient obligé à leur
verser de l'argent. Le 10 septembre 2006, alors qu'il se trouvait chez
lui avec son épouse, trois personnes se seraient présentées à leur
domicile, en se déclarant rattachées aux Affaires intérieures. Deux
d'entre elles auraient porté une tenue de policier. Elles leur auraient
réclamé de l'argent et, comme il aurait déclaré ne pas en avoir, elles
les auraient insultés avant de les frapper. L'intéressé aurait ensuite été
baillonné et ligoté sur une chaise, puis il aurait été à nouveau frappé et
brûlé au moyen d'une cigarette. Quant à son épouse, elle aurait été
violée. Il aurait perdu connaissance un certain temps. Lorsqu'il aurait
repris ses esprits, il aurait pu se libérer et appeler la police. Celle-ci
aurait dépêché une patrouille sur place ainsi qu'une ambulance. Tous
deux auraient été conduits à l'hôpital. Lui-même aurait été vu par un
chirurgien-interniste et il aurait été entendu par la police, laquelle
aurait enregistré sa déposition. Ensuite, il aurait été renvoyé à la
maison. Sur la base de ses déclarations, la police aurait établi un
mandat d'arrêt. L'enquête ayant fait suite à ses déclarations n'ayant
pas permis d'arrêter les responsables, l'intéressé et son épouse
auraient pris la décision de quitter leur pays et de revenir en Suisse,
pour y déposer une nouvelle demande d'asile. Ils auraient été séparés
durant le voyage et il serait sans nouvelle de son épouse et de leurs
enfants.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a versé en cause la copie d'une
déposition datée du 11 septembre 2006.
C.
Par décision du 1er février 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur
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la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse
ainsi que l'exécution de cette mesure.
L'intéressé a recouru contre cette décision par acte du 7 février 2007.
Invité à se prononcer sur les conclusions du recours, l'ODM a, par
décision du 19 février 2007, annulé sa décision prise le 1er février
2007 et repris l'instruction de la demande d'asile de l'intéressé.
D.
Le 13 février 2007, l'épouse de l'intéressé et leurs deux enfants sont
arrivés en Suisse et ont déposé le même jour une demande d'asile au
CEP de Vallorbe.
E.
Entendue les 23 février et 5 mars 2007, B._______ a déclaré être
d'ethnie rom et être originaire de F._______, dans la province de
Voïvodine. Pour l'essentiel, elle a confirmé les déclarations faites
précédemment par son époux. Son fils C._______, également
interrogé, a fait part des difficultés auxquelles il a été confronté en
raison de son appartenance ethnique. Régulièrement frappé lorsqu'il
était plus jeune, il a interrompu sa scolarité pour ces motifs et depuis
leur retour en 2004, travaillait avec ses parents dans la vente et l'achat
de plumes. Il a par ailleurs confirmé les déclarations de ses parents,
relatives au racket dont ils auraient fait l'objet régulièrement, depuis
leur retour en 2004.
A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a produit l'original de la
déposition du 11 septembre 2006, un rapport médical établi le 25
septembre 2006 ainsi que la copie d'un article de presse paru le 28
janvier 2007 dans la presse locale.
F.
Etant majeur au moment du dépôt de la demande d'asile, D._______ a
fait l'objet d'une procédure distincte de celle de ses parents et de son
frère. Entendu sur ses motifs d'asile les 23 février et 5 mars 2007, il a
pour l'essentiel confirmé les déclarations de son frère.
G.
Par décisions connexes du 12 mars 2007, l'ODM a rejeté les
demandes d'asile déposées par les intéressés, a prononcé le renvoi
de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit
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office a considéré que les motifs allégués n'étaient pas pertinents en
matière d'asile, dès lors que les faits allégués étaient imputables à des
malfrats et que la police avait enregistré leur plainte, démontrant sa
volonté de donner suite à cette affaire. Quant à l'intéressée, elle a été
admise à l'hôpital, où elle a reçu des soins adéquats. L'autorité intimée
a également relevé que l'appartenance ethnique ne saurait à elle
seule constituer un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
H.
Par actes postés le 6 avril 2007, A._______, son épouse et leur fils
C._______ d'une part, D._______ d'autre part ont recouru séparément
contre les décisions de l'ODM.
Dans leur mémoire de recours, A._______, son épouse et leur fils
estiment tout d'abord que l'ODM n'a pas tenu compte de faits
essentiels, dès lors que cet office a omis de mentionner dans sa
décision les cicatrices visibles sur le corps de A._______ et qui
attestent des mauvais traitements subis. Ils considèrent ensuite que
les mauvais traitements n'ont pas été le fait de tierces personnes mais
bien d'agents de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs fonctions.
Enfin, ils allèguent que l'Etat n'assume pas sa fonction de protection,
étayant leur propos en précisant que le père de l'intéressé se serait
rendu au poste de police le 30 mars 2007 pour s'enquérir des suites
de l'enquête. Or, selon le rapport qui lui aurait été remis, rien de
concluant ne se serait produit depuis l'enregistrement de la déposition,
le 11 septembre 2006. Ils estiment avoir ainsi apporté la preuve d'être
des victimes d'actes de persécution du fait de leur appartenance
ethnique. Ils concluent donc à l'annulation de la décision du 12 mars
2007 et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, voire, à titre
subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire dès lors que
l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme inexigible. En
outre, ils sollicitent l'assistance judiciaire partielle.
A titre de moyens de preuve, ils ont produit les copies de deux
formulaires de transmission et d'informations médicales établies à
Vallorbe au nom de la recourante. Par courrier du 13 avril 2007, ils ont
également remis l'original d'un rapport de police rédigé le 28 mars
2007, relatif à leur dossier.
Dans son recours introduit le même jour, D._______ a formulé des
conclusions similaires. Il a par ailleurs requis la jonction des causes,
eu égard au rapport de connexité entre les causes.
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I.
Par décision incidente du 18 avril 2007, la juge chargée de l'instruction
a prononcé la jonction des causes. Elle a cependant rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et requis le versement d'une avance de
frais d'un montant de Fr. 800.-. Ce montant a été versé en date du 26
avril 2007.
J.
Par courrier du 27 avril 2007, les recourants ont fait parvenir à la juge
chargée de l'instruction la traduction du rapport de police du 28 mars
2007. Ils ont par ailleurs attiré son attention sur l'état de santé de
B._______.
K.
Par décision incidente du 15 juin 2007, la juge chargée de l'instruction
a requis des intéressés la production d'un certificat médical détaillé,
relatif à B._______. Les intéressés ont fait suite à cette requête par
acte du 3 juillet 2007.
L.
Dans sa détermination du 30 juillet 2007, l'ODM a proposé le rejet des
recours, estimant que le document produit par les recourants
démontraient, contrairement à leurs déclarations, que leur affaire était
prise au sérieux puisqu'en raison de la particularité du cas, une équipe
spéciale de l'organe de contrôle du département avait été désignée et
qu'une enquête était diligentée. Quant à l'état de santé de la
recourante, il ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi,
dans la mesure où des possibilités de soins existent, en particulier à
proximité de leur domicile.
M.
Par réplique postée le 28 août 2008, les intéressés font observer
qu'une année s'est écoulée depuis leur déposition, sans qu'aucun fait
marquant ne se soit produit depuis et qu'ainsi on ne saurait parler d'un
développement positif de leur cause. Par ailleurs, ils sont d'avis qu'un
renvoi de B._______ provoquerait une détérioration de son état de
santé. Quant à D._______, il a mis en avant sa crainte d'être renvoyé
sans ses parents, dans la mesure où il vit en étroite dépendance, en
particulier économique, avec ceux-ci.
N.
Par courrier posté le 13 novembre 2007, la recourante a versé au
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dossier un nouveau certificat médical la concernant, daté du 24
octobre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 A titre préliminaire, A._______ fait grief à l'ODM de s'être
prononcé sur un état de fait incomplet dans la mesure ou cet office n'a
pas cité les cicatrices qu'il porterait sur son corps suite aux exactions
avancées. Il convient donc d'examiner si son objection est fondée. Or
si la Cour de céans doit constater que l'ODM n'a effectivement pas fait
mention de cet élément, il a toutefois relevé que l'intéressé avait été
battu et maltraité. Aussi, même si cet office n'a pas mentionné en
détail les exactions avancées par le recourant, force est de constater
qu'il s'est prononcé sur un état de fait retenant les mauvais traitements
qu'auraient subi l'intéressé. Ainsi la critique de l'intéressé quant à la
prise en compte d'un état de fait incomplet doit être rejetée.
3.2 A l'appui de leur recours, les intéressés ont allégué craindre de
rentrer dans leur pays en raison des mauvais traitements et du racket
dont ils auraient été les victimes de la part de personnes inconnues.
Ils ont en outre estimé ne pas pouvoir se prémunir de tels actes en cas
de retour en Serbie ni obtenir, en raison de leur appartenance
ethnique, une protection adéquate de la part des autorités.
3.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que, indépendamment de
leur vraisemblance, les allégations des recourants ne satisfont pas aux
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié (art. 3 LAsi). En effet, leur appartenance à la minorité ethnique
rom de Serbie ne saurait, à elle seule, constituer un motif de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, les membres de cette
minorité sont fréquemment victimes de brimades ou autres
tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales. Toutefois, l'on ne
saurait considérer que les Roms de Serbie soient l'objet d'actes
systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de
leur origine.
De surcroît, la crainte des intéressés de subir de sérieux préjudices
dans un avenir proche se fonde sur des actes de tiers. Or, il sied de
rappeler, à l'instar de l'ODM, qu'en vertu de la subsidiarité de la
protection internationale sur la protection nationale, on peut en
principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre
pays, les possibilités de trouver une protection adéquate avant de
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solliciter celle d'un État tiers (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18
p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss,
spéc. consid. 7). A ce propos, selon des informations convergentes
émanant de sources fiables, les autorités judiciaires ou policières
serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs
d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités
ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (voir par
ex. UK Home office, Operational guidance note du 1er septembre
2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, et Commission of the european communities,
Serbia 2006 progress report du 8 novembre 2006, rubrique droits de
l'homme et protection des minorités, ch. 2.2, p. 11 à 15). Certes, les
recourants ont fait valoir que la plainte déposée à la police,
respectivement l'enquête diligentée après l'agression subie en
septembre 2006, était restée sans suite. Il s'agit là toutefois d'une
affirmation qu'aucun élément ne permet de démontrer. En outre, ainsi
que cela ressort du rapport produit par les recourants eux-mêmes par
la suite, et daté du mois de mars 2007, une équipe spéciale a été
désignée et chargée d'enquêter. Aussi, en l'absence d'autre éléments
concrets, on ne saurait retenir, à l'instar des intéressés, que les
autorités ne font rien pour élucider leur cas. Il convient à cet égard de
souligner qu'une protection absolue n'est objectivement pas
envisageable du moment que les autorités d'aucun Etat au monde, la
Suisse y compris, ne sont à même de garantir à leurs administrés une
protection sans faille contre des agressions commises par des
particuliers. Cela étant, il importe de mentionner que la Commission
européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) a relevé dans un
rapport relatif à la Serbie (Rapport sur la Serbie adopté le
14 décembre 2007 et rendu public le 29 avril 2008), qu'un ombudsman
a été nommé en 2004 dans la province autonome de Voïvodine, dont
l'adjoint est chargé des questions relatives aux minorités nationales ou
ethniques. Par ailleurs, le gouvernement local a commencé à prendre
quelques mesures pour améliorer la situation des Roms dans cette
province et collabore activement, à ce titre, avec le bureau de
l'ombudsman. Aussi, sans nier que la situation des Roms en Voïvodine
est difficile, force est de constater qu'elle évolue dans un sens
favorable.
Enfin, à supposer que la police communale de G._______ n'ait
effectivement rien entrepris, le Tribunal observe que les intéressés ont
clairement allégué ne pas s'être adressés à une autorité supérieure ou
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à un Tribunal pour tenter d'obtenir une protection adéquate et ce,
quand bien même ils ont admis ne jamais avoir rencontré de
problèmes particuliers avec les autorités auparavant.
3.4 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de
l'asile, doivent être rejetés.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi.
5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner s'il y a des motifs
sérieux et avérés de croire que les intéressés courront, dans leur pays
d'origine, un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art.
3 CEDH.
5.2.2.1 S'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme
(cour eur. DH) n'a pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer
lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent
pas de la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour
le requérant de démontrer que le risque existe réellement et que les
autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une
protection appropriée (cf. Cour eur. DH, décision H.L.R. c. / France du
29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). De plus, conformément à la
jurisprudence constante de cette autorité, une simple possibilité de
mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays
n'entraîne pas en soi une infraction à cette disposition et, lorsque les
sources d'informations décrivent une situation générale, les allégations
spécifiques d'un requérant dans un cas d'espèce doivent être
corroborées par d'autres éléments de preuve (cf. parmi d'autres, Cour
eur. DH [GC], Arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n °
37201/06, p. 32 par. 131).
5.2.2.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles indiquées
plus haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir
à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans
leur pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. Let.
ee p. 182ss).
5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83
al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
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5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce sujet : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et
jurisprudence citée, 1999 n° 28 p. 170, dont il n'y a pas lieu de
s'écarter en vertu du nouveau droit).
5.3.2 Partant, l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 n°24, consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87, dont les principes
s'appliquent également en vertu du nouveau droit).
5.3.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant en Serbie, et plus particulièrement en Voïvodine,
d'où les intéressés sont originaires, est en soi constitutive d'un
empêchement à leur réinstallation. En effet, il est notoire que la Serbie
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
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circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3.4 Par ailleurs, il ressort du rapport médical établi le 29 juin 2007
par les services psychiatriques du canton que la recourante est suivie
depuis le 14 mai 2007. Le diagnostic fait état d'un syndrome de stress
post-traumatique (F 45.1), d'une possible modification durable de la
personnalité (F 62.0) ainsi que d'un épisode dépressif moyen avec un
syndrome somatique (F32.11) et, par intermittence, d'un épisode
dépressif lourd avec des symptômes psychotiques. En outre,
l'intéressée fait part d'envies suicidaires avec scénario. Le traitement
institué consiste en une prise en charge médicamenteuse et
thérapeutique, cette dernière ayant pour objectif de stabiliser l'état
psychique de la recourante. Le rapport médical établi le 24 octobre
2007 par le Service ambulatoire de la Croix-Rouge pour les victimes
de tortures et de guerres confirme ce diagnostic.
Cela dit, le Tribunal estime qu'il ne ressort pas des rapports médicaux
produits que l'intéressée souffre de problèmes de santé d'une gravité
telle qu'ils seraient susceptibles, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat sur place, d'entraîner de manière certaine et à
brève échéance, la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
ou psychique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; Gottfried Zürcher,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in : Schweizerisches
Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts,
Lucerne 1992). Les affections dont elle souffre, qui ne nécessitent pas
de soins particulièrement complexes et pour le traitement desquelles
un suivi ambulatoire semble suffisant, peuvent en effet être traitées en
Serbie. Il existe dans les environs de H._______, non loin du domicile
des intéressés, des infrastructures médicales suffisantes et à même
de dispenser le traitement prescrit et aussi ceux qui pourraient
s'avérer nécessaires à l'avenir. En outre, l'approvisionnement des
principaux médicaments est également assuré dans cette région.
Certes, les praticiens craignent une péjoration de l'état de santé de
l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine. Quand bien
même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible
d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de
santé de cette dernière, le pronostic émis par les praticiens consultés
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est trop incertain pour considérer l'exécution d'une telle mesure
comme étant déraisonnable. En effet, on ne saurait d'une manière
générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au
seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement
susceptible de générer une aggravation dépressive et de mener à une
exacerbation de pensées suicidaires. Quant au financement du
traitement en cours, le Tribunal estime que la recourante pourra
compter sur le soutien de son réseau familial sur place ainsi que sur
son mari. En outre, elle peut s'informer auprès des autorités
compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise
en charge par l'ODM d'une partie de son suivi médical.
5.3.5 Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal considère que les
problèmes de santé invoqués par les intéressés ne sont pas de nature
à rendre leur retour inexigible.
5.3.6 Pour le reste, les recourants sont encore jeunes et leurs enfants
sont en âge de subvenir, à tout le moins partiellement, seuls à leurs
besoins, ainsi que cela ressort d'ailleurs des procès-verbaux
d'audition. Ils possèdent en outre plusieurs biens au pays, parmi
lesquels deux maisons. Au surplus, comme cela a déjà été évoqué ci-
dessus, ils disposent sur place d'un réseau familial sur lequel ils
devraient, le cas échéant, pouvoir s'appuyer du moins durant les
premiers temps. A ce propos, le Tribunal a déjà maintes fois considéré
que l'on peut raisonnablement attendre des requérants déboutés qu'ils
assument les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays
d'origine jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur
assure des conditions d'existence suffisantes.
5.3.7 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des intéressés doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
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donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions
de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 800.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec les dossiers N
(...) et N (...) (en copie)
- (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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