Cour V
E-2506/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le (...) et sa fille Y._______, née le (...),
Nigéria,
représentées par Elisa - Asile, en la personne de
M. Schroeder, (...),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2506/2008
Faits :
A.
Le 30 mars 2008, X._______, accompagnée de sa fille, a déposé une
demande d'asile à l'aéroport de Genève.
B.
Entendue à l'aéroport, puis directement par l'ODM, la requérante a dit
être originaire du village de A._______. Enceinte de son ami, qui
aurait refusé de reconnaître comme sien l'enfant à naître, elle aurait
été chassée par sa famille en septembre 2000. Elle se serait alors
rendue à Lagos et aurait occupé divers emplois, d'abord auprès d'une
organisation non-gouvernementale se consacrant à l'aide sanitaire,
puis serait devenue représentante de deux entreprises
pharmaceutiques.
La cohabitation avec son compagnon se serait cependant mal passée,
ce dernier refusant d'admettre sa paternité. L'intéressée aurait été
battue par lui à plusieurs reprises ; en 2003, il lui aurait brisé une
cheville, ce qui aurait obligé la requérante à quitter son premier
emploi, qui requérait de nombreux déplacements. Elle se serait plainte
en trois occasions à la police, qui aurait refusé d'intervenir dans un
litige familial.
En novembre 2007, le concubin de la requérante aurait manifesté
l'intention de faire exciser sa fille ; l'intéressée s'y opposant, elle aurait
été frappée et menacée de mort. Elle aurait considéré comme inutile
de porter plainte et se serait alors rendue chez une amie, qui lui aurait
conseillé de se réfugier à l'église de B._______, dans la périphérie de
Lagos. La requérante aurait été hébergée par le pasteur jusqu'en mars
2008. Celui-ci aurait alors recruté un passeur, du nom de Z._______,
qui aurait accompagné la requérante et sa fille sur un vol pour
Genève, parti le 26 mars 2008 d'un aéroport inconnu ; Z._______ les
aurait fait passer pour sa famille, conservant constamment sur lui les
documents d'identité utilisés.
Ayant passé la douane à Genève, le lendemain 27 mars, l'intéressée
aurait reçu de Z._______ la consigne d'attendre qu'il la contacte pour
poursuivre le voyage jusqu'au Canada. Le 30 mars, l'intéressé et sa
fille, ainsi que Z._______, auraient embarqué à Genève sur un vol
pour Zurich, le voyage devant se poursuivre vers le Canada ;
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Z._______ aurait à nouveau fait passer la requérante et sa fille pour
sa famille. A Zurich, Z._______ aurait remis à la requérante deux
passeports canadiens, l'invitant à passer la douane avec sa fille de
son côté. Lorsque l'intéressée s'est présentée au contrôle, les
douaniers ont alors remarqué que le passeport qu'elle présentait était
falsifié ; quant à celui de l'enfant, il n'était pas le sien. Toutes deux ont
alors été contraintes de regagner Genève.
Outre les deux passeports canadiens, l'intéressée avait en sa
possession une attestation d'identité du "Anambra East Local
Goverment", une attestation de son dernier employeur, ainsi qu'un
ticket de caisse faisant état d'un achat effectué à Genève, le 19 mars
2008.
C.
Par décision du 31 mars 2008, notifiée le même jour, l'ODM a refusé à
la requérante l'entrée en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour
la zone de transit de l'aéroport de Genève. Aucun recours n'a été
interjeté contre cette décision.
D.
Par décision du 11 avril 2008, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée par l'intéressée et sa fille, vu le manque de
pertinence des motifs invoqués, et a prononcé leur renvoi de Suisse,
avec effet le jour suivant l'entrée en force.
E.
Dans le recours interjeté contre cette décision, le 18 avril 2008,
X._______ a fait valoir qu'étant déjà entrée en Suisse, elle n'aurait pas
dû être maintenue dans la zone de transit. Sur le fond, elle a invoqué
le fait qu'aucune protection contre l'excision, mesure de persécution
liée au genre, ne pouvait être trouvée au Nigéria, et que l'instruction
n'avait pas été suffisante. Elle a conclu au contrôle de "la pertinence
de l'application de la procédure à l'aéroport dans le cas d'espèce", à
l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse (subsidiairement à la
cassation), ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle et à l'allocation de
dépens.
Par lettre du 17 avril 2008, le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (UNHCR) a recommandé que le renvoi ne soit pas
exécuté.
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Le même jour, Amnesty International a adressé au Tribunal, à la
requête de la recourante, une écriture faisant état de son appréciation
du cas.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 S’il refuse l’entrée en Suisse et assigne au requérant la zone de
transit de l'aéroport comme lieu de séjour, l’ODM peut rejeter la
demande d’asile conformément aux art. 40 et 41 (art. 23 al. 1 let. a
LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai de cinq jours ouvrables prescrit par la loi, le recours est
recevable (48ss PA et 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 L'intéressée a requis le "contrôle" de la procédure suivie par
l'ODM ; une telle demande est cependant irrecevable, dans la mesure
où aucune conclusion claire n'est articulée.
En outre, le recourant qui remet en cause la manière dont la
procédure a été menée doit préciser en quoi elle a été irrégulière et
quelles informalités spécifiques ont été commises ; un contrôle in
abstracto du déroulement de la procédure de première instance
n'entre pas dans les attributions de l'autorité de recours. Dans le cas
d'espèce, la recourante ne fait valoir aucun grief particulier à cet
égard, et aucune violation des règles de procédure ne ressort
d'ailleurs du dossier.
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2.2 La conclusion tendant à autoriser l'entrée en Suisse des
intéressées, au motif de leur précédent séjour en Suisse, est
également irrecevable.
En effet, la recourante a expliqué qu'elle était d'abord entrée en
Suisse, le 27 mars, au moyen d'un passeport canadien falsifié. Si tant
est que cette version des faits soit exacte, ce qui n'est pas attesté (cf.
consid. 4 ci-dessous), force est de constater qu'elle est donc entrée en
Suisse en usant de tromperie à l'égard de l'autorité, et que son court
séjour consécutif était clandestin. Le fait qu'une fois interceptée à la
douane de l'aéroport de Zurich, en zone de transit, elle se soit vu
signifier un refus d'entrée, est donc régulier : en effet, l'intéressée ne
peut se prévaloir d'une précédente entrée illicite en Suisse pour
prétendre y entrer une seconde fois ; un tel argument est
manifestement emprunt de mauvaise foi et peut être qualifié d'abusif.
A cela s'ajoute que la recourante est maintenant forclose ; en effet, il
lui appartenait de contester la décision prise à ce sujet par l'ODM, le
31 mars 2008, par la voie d'un recours direct, interjeté au plus tard
jusqu'à la notification de la décision de fond (cf. art. 22 al. 4 et 108 al. 3
LAsi), ce qu'elle n'a pas fait.
Enfin, si selon l’art. 22 al. 3 et 4 LAsi, la légalité et l’adéquation de
l’assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport, conséquence du refus
d'entrée, peut être vérifiée en tout temps par la voie du recours (art.
108 al. 4 LAsi), l'intéressée n'a cependant fait valoir aucun argument
justifiant un tel examen.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas établi la crédibilité de ses
motifs.
En effet, le danger qu'aurait couru sa fille de subir une excision semble
être resté largement hypothétique ; la recourante n'a pas fait
apparaître que les menaces de son concubin aient été précises et
susceptibles de se concrétiser. C'est donc à tort qu'elle fait référence à
la jurisprudence publiée sous JICRA (Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile) 2004 n° 14, cas
dans lequel le risque de mutilation était sérieux et attesté.
Le Tribunal considère également comme très improbable que
l'intéressée, le cas échéant, n'ait pu obtenir aucune aide, sinon de la
police, du moins des organisations non-gouvernementales (milieu
qu'elle connaissait fort bien) actives dans la lutte pour l'excision. De
plus, elle-même admet (cf. audition du 8 avril 2008, question 101) que
dans sa région d'origine, l'excision n'a pas cours, si bien qu'un retour
dans cette zone aurait mis son enfant à l'abri ; il est d'ailleurs notoire
que cette pratique touche essentiellement les jeunes filles issues de la
communauté musulmane, à laquelle la recourante et son enfant
n'appartiennent pas.
4.2 Sur un autre plan, force est de constater que les circonstances du
voyage de l'intéressée jusqu'en Suisse ne sont pas crédibles, et jettent
donc le doute sur les véritables raisons de son départ du Nigéria. En
effet, bien que maîtrisant plusieurs langues (dont l'anglais) et
disposant d'une instruction supérieure, elle n'a pu citer ni l'aéroport
dont elle serait partie, ni le nom de la compagnie aérienne ; elle n'a pu
même préciser si l'église dans laquelle elle se serait cachée durant
quatre mois se situait au Nigéria ou non. De plus, elle a été trouvée en
possession d'un ticket de caisse émis à Genève le 19 mars 2008, ce
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qui permet d'admettre qu'elle se trouvait en Suisse avant la date
prétendue de son arrivée. Enfin, il n'est pas crédible que le dénommé
Z._______ ait subitement changé de comportement à l'aéroport de
Zurich et ait laissé la recourante passer la douane seule, en lui
remettant à ce moment seulement le passeport d'emprunt ; de même,
il n'est aucunement convaincant que les douaniers aient alors
remarqué au premier coup d'oeil que ce passeport n'était pas celui de
l'intéressée, ce qu'aucun autre fonctionnaire des douanes n'aurait noté
jusqu'alors.
Il est donc hautement probable que la recourante est arrivée en
Suisse plus tôt qu'elle ne l'affirme, et en produisant d'autres
documents de voyage. De même, ces incohérences sont de nature à
jeter le doute sur les véritables motivations de son départ pour
l'Europe.
4.3 S'agissant de la lettre envoyée par Amnesty International, le
Tribunal constate qu'il s'agit en l'occurrence d'une communication
n'émanant pas d'une partie à la procédure, et qui ne fait pas état
d'éléments nouveaux, mais porte uniquement sur l'appréciation du cas
d'espèce ; il n'a donc pas à prendre position à ce sujet.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté, sans que des mesures d'instruction supplémentaires
soient nécessaires.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi
que son retour, et celui de sa fille, dans leur pays d'origine, les
exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine de l'intéressée, mais également eu égard à la situation
personnelle de celle-ci. En effet, elle n'a pas fait valoir de problèmes
de santé, dispose d'une formation supérieure et d'une riche
expérience professionnelle, et a plusieurs proches sur place ; elle-
même reconnaît d'ailleurs (cf. audition du 8 avril 2008, question 106)
qu'elle peut se réinstaller avec sa fille dans une autre ville du Nigéria.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et
l’intéressée tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant, avec son enfant, de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi des intéressées et l’exécution de cette
mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par télécopie et courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Service de procédure à l'aéroport, Zurich (par télécopie,
pour le dossier N_______)
- au SARA, Genève (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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