Cour V
E-2509/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...),
Bosnie et Herzégovine,
domiciliée c/o (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2509/2008
Vu
la première demande d'asile déposée le 25 juin 2002,
la décision du 5 décembre 2002, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la décision du 27 février 2003, par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours
interjeté contre la décision précitée, en l'absence de paiement de
l'avance des frais de procédure,
la deuxième demande d'asile déposée le 17 février 2008,
la décision du 19 mars 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 17 avril 2008, par lequel l'intéressée a interjeté recours
contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) ;
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l'intéressée, d'ethnie bosniaque, a déclaré, en
substance, avoir vécu clandestinement en Suisse après le rejet de sa
première demande d'asile en date du 27 février 2003,
qu'elle serait retournée en Bosnie et Herzégovine en mars 2004,
qu'elle y aurait vécu, à B._______ notamment, puis aurait rejoint, en
novembre 2004, la Suisse pour y vivre clandestinement jusqu'aux
environs de juin 2007,
qu'à cette période, elle serait retournée dans son pays d'origine et se
serait installée chez sa mère à C._______, localité située près de la
ville Zvornik, en République serbe,
qu'elle se serait rendue à plusieurs reprises auprès de l'entreprise
d'électricité de cette ville, en vue de faire établir le courant dans la
maison de sa mère,
que, lors de sa dernière visite, entre le 17 et 20 avril 2008, elle aurait
dû présenter sa carte d'identité,
qu'après avoir appris qu'elle était la soeur de D._______, lequel serait
connu pour avoir tué beaucoup de Serbes durant la guerre, le
fonctionnaire à qui elle se serait adressée l'aurait insultée et menacée
de représailles,
que celle-ci aurait quitté le pays plutôt que de porter plainte auprès de
la police locale, constituée à majorité de Serbes,
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que, cela dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur
vraisemblance, les motifs avancés par l'intéressée ne sont pas
déterminants,
qu'en effet, selon la jurisprudence toujours applicable à ce jour
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 9 p. 23ss), la recourante
peut bénéficier d'une possibilité de refuge interne dans son pays
d'origine,
qu'en particulier, les Bosniaques peuvent se rendre dans la partie du
territoire de Bosnie et Herzégovine où leur ethnie est majoritaire et
dans laquelle ils bénéficient d'une sécurité suffisamment grande et
durable, au point qu'une protection internationale - par définition
subsidiaire - contre d'éventuelles persécutions ethniques ne se justifie
plus,
que la recourante a, d'ailleurs, déclaré avoir vécu à plusieurs reprises
sur le territoire de la Fédération croato-musulmane, à B._______, et
n'a pas allégué avoir été victime de discriminations ou avoir rencontré
de problèmes d'ordre sécuritaire,
qu'au demeurant, la Bosnie et Herzégovine a été désignée, le 1er août
2003, comme Etat exempt de persécutions par le Conseil fédéral,
conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée,
que, cela dit, la recourante n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, se
limitant à répéter l'argumentation développée devant l'ODM,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
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vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son
pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'enfin, l'intéressée a fait part de ses projets de mariage avec
E._______, ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour en Suisse,
que, cependant, rien au dossier indique qu'elle ferait, en l'état, ménage
commun avec ce dernier, formant ainsi une communauté conjugale, de
sorte que, sous l'angle du principe de l'unité de la famille (cf. en
particulier l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101]) , il n'y a pas d'obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'en tout état de cause, il est loisible à la recourante de poursuivre
ses démarches en vue du mariage depuis l'étranger, puis de déposer
une demande de visa d'entrée en Suisse pour prise de résidence
auprès de son époux, conformément aux prescriptions ordinaires
valant pour les étrangers,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine, comme décrit plus haut, ne se
trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences
généralisées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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que celle-ci est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de
problèmes de santé particulier,
qu'elle dispose, en outre, d'un réseau social à B._______ - ville dans
laquelle elle a travaillé de 1996 à 2002, puis séjourné quelques mois
en 2004 - et bénéficie d'une expérience professionnelle,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), la recourante
disposant d'un passeport et d'une carte d'identité expirés lui
permettant de retourner dans son pays d'origine, après les avoir fait
renouveler au besoin (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 mai
2008,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance
de frais effectuée le 15 mai 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;
- à F._______ (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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