Cour V
E-2513/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, née le (...), son époux
B._______, né le (...), et leur enfant
C._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
tous représentés par le
Comité valaisan pour la défense du droit d'asile,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 12 mars 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2513/2007
Faits :
A.
Le 6 mars 2001, A._______ et son fils, C._______, ont déposé une
demande d'asile en Suisse.
A._______ a allégué, en substance, être d'ethnie (...), de religion (...)
et avoir vécu à D._______ depuis 1995 jusqu'à son départ du pays.
Elle a notamment invoqué avoir reçu des menaces écrites de la part
d'extrémistes serbes.
Par décision du 11 mai 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et de
son fils, au motif notamment que les déclarations de celle-ci ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
Le 12 juin 2001, l'intéressée et son fils ont recouru contre cette
décision, uniquement en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi.
Le 13 septembre 2001, l'ODR a reconsidéré sa décision du 11 mai
2001. Estimant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement
exigible dans l'immédiat au vu de la situation de l'intéressée, mère
élevant seule son enfant, souffrant d'un état de stress post-
traumatique et ne disposant pas, en cas de retour dans son pays, de
moyens d'existence suffisants ni de liens sociaux ou familiaux, il a
suspendu cette mesure au profit d'une admission provisoire.
Par décision du 3 octobre 2001, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a radié du rôle le recours devenu
sans objet.
B.
Le 30 avril 2002, le mari de l'intéressée, B._______, a déposé une
demande d'asile en Suisse.
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Le 20 juin 2002, l'ODR a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et
prononcé son renvoi de Suisse. Etant donné que son épouse avait été
admise provisoirement notamment pour des raisons de santé, l'ODR
lui a également accordé l'admission provisoire.
C.
Invitée, le 28 mai 2003 puis le 14 septembre 2005, par l'ODM à rendre
compte de son état de santé, l'intéressée a produit successivement
deux rapports médicaux établis le 25 juillet 2003, respectivement le
10 octobre 2005. Il ressort de ces rapports que les problèmes de
santé de la recourante s'étaient chronifiés, en s'aggravant
progressivement et que son humeur était dépressive avec des idées
suicidaires récurrentes. Le médecin diagnostiquait un état de stress
post-traumatique (F 43.1). Le traitement consistait en une prise en
charge psychiatrique intégrée, une psychothérapie de soutien et la
prise de médicaments. Son médecin relevait encore que, sans
traitement, l'état de santé de l'intéressée évoluerait probablement vers
une décompensation psychique grave.
Après analyse du rapport médical du 14 septembre 2005, l'ODM a
informé les recourants, par lettre du 14 octobre 2005, qu'il
n'envisageait pas, pour le moment, de lever leur admission provisoire.
D.
Le 13 décembre 2006, l'ODM a invité la recourante à lui remettre un
rapport médical actualisé. Celle-ci a produit un rapport médical établi
le 8 janvier 2007 en tout point identique à celui du 10 octobre 2005. Ce
document fait notamment état d'un statut qui s'est chronifié et n'a pas
évolué comparativement aux anciens rapports. Invité à fournir des
informations complémentaires, le médecin de la recourante a indiqué,
par courrier du 9 février 2007, que la prise en charge psychiatrique
intégrée consistait en un suivi médical avec des entretiens
psychiatriques, un traitement pharmacologique et des activités de
gymnastique. Il a précisé que les séances de psychothérapie se
déroulaient à raison d'une fois par mois ou d'une fois tous les deux
mois, que l'état de santé de l'intéressée se chronifiait avec des
moments de certaine instabilité et que celle-ci restait symptomatique.
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E.
Le 19 février 2007, l'ODM a informé les intéressés de son intention de
lever leur admission provisoire. Il a indiqué que l'admission provisoire
avait été essentiellement prononcée en raison des problèmes de santé
de l'intéressée. Il a estimé que sa situation médicale ainsi que le
traitement suivi n'empêchaient pas un retour en Bosnie et
Herzégovine.
F.
Le 2 mars 2007, les recourants ont fait valoir, en se référant
notamment à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) d'octobre 2004, que le système de santé en Bosnie et
Herzégovine ne permettait généralement pas une prise en charge
adéquate des personnes gravement traumatisées. Ils ont ainsi soutenu
que la prise en charge de l'intéressée ne pourrait être assurée ni à
D._______ ni à Sarajevo. Ils ont également rappelé qu'ils n'avaient
quasiment plus de réseau familial dans leur pays et aucune possibilité
de relogement.
G.
Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire des
intéressés, motifs pris qu'après analyse du certificat médical du
8 janvier 2007, il avait été conclu que l'exécution du renvoi des
intéressés dans leur pays d'origine était raisonnablement exigible. Il a
considéré que le traitement suivi par l'intéressée ne pouvait être
qualifié de lourd et qu'il pouvait être exigé qu'elle le poursuive dans
son pays d'origine, notamment à D._______, ville qui offrait, après
Sarajevo, les meilleures possibilités de soins psychiatriques de Bosnie
et Herzégovine. Il a indiqué que les médicaments nécessaires à
l'intéressée y étaient disponibles et que le fait que la prise en charge
thérapeutique pouvait se faire dans sa langue maternelle et son
environnement socioculturel constituait un facteur important du
processus de guérison. S'agissant du risque de passage à l'acte
suicidaire en cas de renvoi de Suisse, il a estimé qu'il appartenait à
l'intéressée, avec l'aide de son médecin traitant, de se préparer à son
retour au pays. Il a enfin relevé que les intéressés étaient encore
jeunes et bénéficiaient tous les deux d'une formation professionnelle
et qu'il pouvait être exigé qu'ils fournissent certains efforts en vue de
se réinstaller en Bosnie et Herzégovine.
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H.
Interjetant recours contre cette décision, le 5 avril 2007, les intéressés
ont conclu à son annulation et au maintien de l'admission provisoire.
Ils ont, pour l'essentiel, fait valoir la même argumentation que celle
développée dans leur courrier du 2 mars 2007. Ils ont précisé que,
dans sa décision, l'ODM s'était contenté, sans citer ses sources, de
décrire la situation médicale et humanitaire sous un aspect positif
sans prendre en considération notamment l'analyse de l'OSAR et la
position du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR) de janvier 2005. Ils ont soutenu que l'intéressée avait été
sévèrement traumatisée et qu'une réinstallation dans son pays
d'origine constituerait un renvoi constant aux souffrances passées et
pourrait être une source de graves difficultés. Ils ont également exposé
que, mises à part une soeur et une demi-soeur, ils n'avaient plus de
famille proche en Bosnie et Herzégovine et que leur fils n'avait pour
seul repère que la Suisse où il avait d'ailleurs commencé sa scolarité.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 30 avril 2007, estimant que celui-ci ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
son point de vue.
J.
Par ordonnance du 21 mai 2010, le Tribunal a invité la recourante à
produire une certificat médical complet et actualisé la concernant.
Le rapport médical du 8 avril 2010 produit par l'intéressée fait état
d'une dépression réactionnelle qui est devenue un trouble dépressif
récurrent avec épisode actuel sévère sans symptôme psychotique
(F33.2) et une modification durable de la personnalité après des
expériences de catastrophe (F62.0). Le médecin relève que la patiente
montre des symptômes de rechute dans sa santé psychique et que la
nouvelle d'une possible expulsion l'a replongée dans un état de
désespoir avec des idées noires.
K.
Invité à se déterminer après la production de ce nouveau rapport
médical, l'ODM a maintenu sa position et proposé le rejet du recours. Il
a relevé que les symptômes de rechute dans la santé psychique de
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l'intéressée étaient liés à l'appréhension d'un renvoi dans son pays et
qu'il appartenait à ses médecins de la préparer à cette perspective.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113).
2.2 S'agissant de la question du droit applicable à la présente affaire,
l'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre
provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre
2005 de la LAsi et de la LEtr seront soumises au nouveau droit. La
présente cause doit donc être tranchée en application de la LEtr.
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3.
3.1 En l'occurrence, les recourants sont sous le coup d'une décision
de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La
conséquence légale du renvoi est son exécution, sauf si cette mesure
n'est pas licite, ou n'est pas raisonnablement exigible ou encore
possible. En pareil cas, l'exécution du renvoi est remplacée par une
mesure de substitution appelée "admission provisoire". Cette mesure
doit être levée si les conditions ayant prévalu à son prononcé ne sont
plus remplies.
3.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si
l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et
la lève si tel n'est plus le cas.
3.3 L'exécution provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite,
qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de
retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière
résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et
2 en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de
l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers
[OERE, RS 142.281]).
4.
4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
4.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
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de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal
doit porter son examen.
5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
5.3 En l'espèce, l'admission provisoire avait été prononcée en raison
de la situation spécifique de la recourante, mère élevant seule son
enfant, souffrant d'un état de stress post-traumatique et ne disposant
pas, en cas de retour dans son pays, de moyens d'existence suffisants
ni de liens sociaux ou familiaux. L'ODM a précisé, par la suite, que la
raison essentielle résidait dans l'état de santé de l'intéressée. Dite
admission a été révoquée par l'ODM, cet office estimant que le
traitement de l'intéressée pouvait être poursuivi dans son pays
d'origine.
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5.4 Il convient tout d'abord de vérifier s'il existe un facteur nouveau qui
a modifié la situation de la recourante par rapport à celle qui était la
sienne lors du prononcé lui octroyant l'admission provisoire et qui
aurait ainsi motivé la décision attaquée.
5.5 Si l'on compare les rapports médicaux établis à l'époque où
l'admission provisoire a été prononcée puis reconduite à celui qui a
été transmis à l'ODM au moment où l'admission provisoire a été levée,
il y a lieu de constater que ces rapports sont similaires et qu'ainsi l'état
de santé de l'intéressée ne s'est pas amélioré ni n'a évolué durant ce
laps de temps.
5.6 Dès lors, aucun aspect de la situation personnelle de la
recourante n'ayant substantiellement évolué, notamment concernant
son état de santé, il faudrait qu'il y ait eu un développement notoire et
favorable des structures médicales existant en Bosnie et Herzégovine
depuis le prononcé de l'admission provisoire pour que l'ODM ait été
fondé à revenir sur sa décision.
5.6.1 Cela étant, dans la décision du 12 mars 2007, l'ODM se
contente d'affirmer que le traitement de l'intéressée, qui ne peut être
qualifié de lourd, peut être poursuivi dans son pays d'origine, en
particulier à D._______ qui possède, après Sarajevo, les meilleures
possibilités de soins psychiatriques en Bosnie et Herzégovine. Il
indique également que les médicaments nécessités par la recourante
y sont disponibles.
5.6.2 Toutefois, il ne ressort de la décision aucun élément nouveau
selon lequel la situation médicale en Bosnie et Herzégovine aurait
notablement et favorablement évoluée depuis le prononcé de
l'admission provisoire. A ce sujet, il peut être relevé, au passage, que,
dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-2620/2007 du 2 juin 2010), le Tribunal a estimé que la dernière
analyse publiée de la situation médicale en Bosnie et Herzégovine qui
remonte à huit ans (JICRA 2002 n° 12 p. 102ss) reste toujours
d'actualité.
5.6.3 Force est ainsi de constater que l'ODM n'a fait valoir aucun
facteur nouveau qui aurait changé substantiellement la situation de la
recourante et qui aurait pu justifier la levée de l'admission provisoire.
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5.7 Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit toujours être
considérée comme inexigible. Or, comme relevé plus haut, les trois
conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant cette
exécution (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si
l'exécution du renvoi serait licite et possible.
5.8 Dans ces conditions, il y a donc lieu de maintenir l'admission
provisoire de l'intéressée. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an
(art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même
d'écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de
retour. En application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
in fine LAsi), l'admission provisoire s'étend à son mari et à son enfant
(JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230ss).
6.
Il s'ensuit que le recours est admis. La décision de l'ODM du 12 mars
2007 est annulée et l'admission provisoire prononcée le 13 septembre
2001, respectivement le 20 juin 2002, maintenue.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2
PA).
7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain
de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige. En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, les
dépens sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En
l'espèce, ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à Fr. 600.-, pour l'activité
indispensable déployée par le mandataire (art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 12 mars 2007 est annulée. Les conditions de
séjour des recourants continuent à être réglées par les dispositions
relatives à l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 600.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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