Cour V
E-2513/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, alias B._______, Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2513/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 mars 2010,
la décision du 13 avril 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 14 avril 2010, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu de déterminer si l'intéressé est mineur,
dès lors qu'il déclare être né le 30 mai 1993,
que la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir,
à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 22
p. 180ss), et que si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de
l'intéressé ne peut être déterminé malgré l'usage de la diligence
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commandée par les circonstances, il doit supporter les conséquences
de ce défaut de preuve (JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187-188),
qu'en l'espèce, l'ODM a fait procéder à une analyse osseuse par un
spécialiste, lequel a conclu, dans son rapport du 17 mars 2010, que le
recourant était vraisemblablement âgé de 19 ans ou plus,
que celui-ci a été entendu à ce propos, mais n'a pas été capable de
fournir d'explications convaincantes aux doutes émis sur sa prétendue
minorité,
que, de plus, il s'est lui-même contredit sur son âge lors de l'audition
du 17 mars 2010 (cf. procès-verbal du 17 mars 2010, pt 1.5 et 3, p. 1
et 2, pièce A2 du dossier de l'ODM), affirmant avoir 17 ans, alors qu'il
n'aurait que 16 ans selon la date de naissance figurant sur la feuille de
données personnelles qu'il a remplie lors de son arrivée en Suisse
[cf. pièce A1 du dossier de l'ODM]),
que, dans ses conditions et compte tenu de l'absence de documents
d'identité, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de
l'ODM, ce d'autant moins que, dans son recours, l'intéressé s'est
borné à réaffirmer sa minorité sans avancer de nouveaux éléments
concrets permettant de la rendre vraisemblable,
qu'ainsi, c'est à juste titre que le recourant n'a pas été considéré
comme mineur,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de
documents d'identité au pays, motif pris notamment que ses parents
n'avaient jamais entrepris les démarches nécessaires pour en obtenir,
que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple du Togo jusqu'en
Suisse est stéréotypé, incohérent et manifestement dépourvu des
détails significatifs d'une expérience vécue, partant invraisemblable,
qu'en effet, la déclaration selon laquelle l'intéressé aurait été en
mesure de rejoindre la Suisse sans bourse délier, sans aucun
document d'identité et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux
frontières n'est pas crédible,
que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de donner le nom du
bateau à bord duquel il aurait rejoint l'Europe, ni de situer les ports où
il aurait embarqué au Togo, puis débarqué en Italie, ou les villes
italiennes qu'il aurait traversées renforce l'invraisemblance de ses
dires,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
qu'en effet, le recourant a déclaré, en substance, qu'il vivait à Lomé
avec son père et ses deux soeurs (sa mère étant décédée à sa
naissance) et qu'ils auraient subvenu à leurs besoins en cultivant un
petit lopin de terre,
que, le 26 décembre 2009, son père serait décédé,
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que l'intéressé et ses soeurs auraient hérité du domaine familial,
que, revendiquant l'héritage, son oncle paternel les aurait mis sous
pression pour qu'ils quittent la propriété,
que, le 20 janvier 2010, il aurait retrouvé sa soeur aînée morte à la
maison,
qu'il aurait suspecté son oncle de l'avoir empoisonnée,
qu'après l'enterrement, celui-ci s'en serait pris à la seconde soeur,
qu'au matin du 23 janvier 2010, le recourant se serait retrouvé, sa
soeur ayant disparue durant la nuit,
que, deux jours plus tard, l'oncle se serait rendu chez lui et l'aurait
asséné de coups,
que, pour se défendre, l'intéressé aurait saisi un couteau et l'aurait
poignardé, puis se serait enfui de la maison,
qu'il aurait été interpellé par un voisin dans la rue, auquel il aurait alors
exposé ce qui s'était passé,
que celui-ci l'aurait mis en contact avec un ami qui l'aurait aidé à
quitter le pays,
que, cependant, ces motifs ne correspondent manifestement à aucune
des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les problèmes qu'il aurait rencontrés ne sont pas liés à la
race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social
déterminé ou à des opinions politiques,
qu'en réalité, ils trouvent leur origine dans la prétendue réalisation
d'infractions de droit commun, sur les circonstances desquelles les
autorités sont, toutefois, légitimées à faire la lumière,
qu'à ce propos, l'intéressé n'a en rien établi qu'il se retrouverait
dépourvu de tout moyen de se défendre en justice contre d'éventuelles
accusations et/ou qu'il ne pourrait obtenir protection auprès des
autorités s'il dénonçait les agissements de son oncle,
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que les motifs invoqués ne sont, dès lors, pas de nature à entraîner la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pas pertinents en
matière d'asile,
qu'au demeurant, le récit livré par le recourant des événements l'ayant
conduit à quitter le pays est stéréotypé et incohérent et est, dès lors,
invraisemblable,
qu'à titre d'exemple, il n'est pas crédible que ni l'intéressé ni aucune
de ses deux soeurs n'ait jamais dénoncé à la police les pressions dont
ils auraient fait l'objet de la part de leur oncle ou, à tout le moins, fait
part des suspicions qu'ils avaient au sujet du meurtre de la soeur
aînée,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus établi un
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas
de renvoi au Togo (pays dont il se réclame être ressortissant),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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ses problèmes de santé n'étant notamment pas graves au point de
constituer un obstacle à son renvoi,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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