Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2514/2011
Arrêt du 6 mai 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Irak,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 1er avril 2011 / N_______.
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Vu
la décision du 18 mars 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 10 août 2001, par l'intéressé, a prononcé son renvoi
de Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à
un éventuel recours,
la communication, le 6 décembre 2005, par le Service pénitentiaire du
canton de (...), de la condamnation de l'intéressé, par jugement du
22 août 2005 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de (...), à
deux ans et demi d'emprisonnement, ainsi qu'à l'expulsion pour cinq ans,
pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants,
l'arrêt E-4097/2006 du 13 octobre 2008, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le
25 avril 2005, contre cette décision, auquel l'effet suspensif avait été
entre-temps restitué,
la demande adressée, le 21 juillet 2009, par l'intéressé à l'ODM,
la décision incidente du 6 août 2009, par laquelle l'ODM a suspendu
provisoirement l'exécution du renvoi,
la décision du 17 août 2010, par laquelle l'ODM a qualifié la demande du
21 juillet 2009 de demande de réexamen de la décision du 18 mars 2005
et l'a rejetée,
l'arrêt E-6790/2010 du 27 octobre 2010, par laquelle le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours interjeté, le 20 septembre 2010, contre la décision
précitée pour non-paiement de l'avance de frais requise,
la nouvelle demande déposée, le 9 mars 2011, au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis,
le 10 mars 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, selon lesquels
l'intéressé a déposé, le 15 février 2011, une demande d'asile en
Belgique,
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la décision du 1er avril 2011, par laquelle l'ODM a qualifié la demande du
9 mars 2011 de seconde demande de réexamen, l'a rejetée (recte : l'a
déclarée irrecevable) estimant que les conditions nécessaires à une
entrée en matière faisaient défaut, les faits invoqués ayant déjà fait l'objet
de la décision du 17 août 2010, et a mis un émolument de Fr. 600.- à la
charge de l'intéressé,
le recours interjeté, le 2 mai 2011, contre cette décision,
l'ordonnance du 6 mai 2011, par laquelle le Tribunal a admis la demande
de mesures provisionnelles du recourant (suspension de l'exécution du
renvoi),
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM
concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en l'occurrence, conformément au ch. 1 al. 2 des dispositions finales
de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal suisse du
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21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), la mesure d'expulsion pour une durée
de cinq ans prononcée, par jugement pénal du 22 août 2005, à l'encontre
du recourant en vertu de l'ancien art. 55 du code pénal suisse a été
supprimée par le fait de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de ladite
modification du 13 décembre 2002,
qu'en outre, la décision du 18 mars 2005 de l'ODM de refus d'asile et de
renvoi de Suisse est devenue définitive et exécutoire, le 13 octobre 2008,
qu'elle a été exécutée avec le départ du recourant de Suisse, lequel a eu
lieu au plus tard le 15 février 2011, date du dépôt de sa demande d'asile
en Belgique,
que le recourant a ainsi "épuisé son obligation de quitter la Suisse"
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6c/aa in fine p. 12),
que, par conséquent, sa nouvelle demande tendant à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié, déposée, le 9 mars 2011, à son retour en
Suisse, ne saurait être qualifiée de demande de réexamen de la décision
du 18 mars 2005 de l'ODM,
qu'elle ne peut être qualifiée que de nouvelle demande d'asile au sens de
l'art. 18 LAsi (et, cas échéant, de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi), conformément
à la jurisprudence (cf. JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213 s. et JICRA
1998 n° 1 consid. 6 p. 10 ss) - dont il n'y a pas lieu de s'écarter – selon
laquelle, la nouvelle demande de protection au sens large déposée, en
Suisse, par un étranger qui a préalablement quitté ce pays à l'issue d'une
décision négative en matière d'asile et de renvoi doit être traitée comme
une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 18 LAsi (et, cas échéant,
de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi),
que, par conséquent, en traitant la demande du 9 mars 2011 comme une
demande de réexamen de sa décision du 18 mars 2005, l'ODM a violé le
droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
qu'un tel vice ne pouvant être réparé dans la présente procédure de
recours, la décision du 1er avril 2011 de l'ODM doit être annulée et la
cause lui être renvoyée, afin qu'il examine la nouvelle demande d'asile du
9 mars 2011 conformément aux dispositions légales qui lui sont
applicables (not. les art. 32 al. 2 let. e et 36 al. 2 LAsi, ou s'il y a lieu les
art. 29, 30 et 38 à 41 LAsi, ainsi que les art. 44 à 46 LAsi),
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que, partant, le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la
décision du 1er avril 2011 de l'ODM,
qu'il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un
second juge, dès lors qu'il s'avère manifestement fondé (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est par conséquent renoncé à un échange d’écritures, le présent
arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est constaté que, conformément à l'art. 42 LAsi, le recourant peut
séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile,
déposée, le 9 mars 2011, en Suisse,
que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA),
que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de
représentation,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et
relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, au sens des considérants ; la décision du 1er avril
2011 de l'ODM est annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la
nouvelle demande d'asile du recourant.
3.
Il est constaté que le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit
connu sur sa nouvelle demande d'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
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