B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2517/2014
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de A._______ du 24 mai 2012,
les procès-verbaux de ses auditions des 4 juin 2012 et 15 janvier 2014,
dont il appert qu'il aurait fui son pays après s'être échappé de l'endroit où
il était détenu depuis son arrestation pour sa participation à l'émeute,
réprimée par les gendarmes, qui avait éclaté, le 27 avril 2012, place de
l'Indépendance à Lomé lors des commémorations du 52ème anniversaire
de l'indépendance,
la décision du 4 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
du précité, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
le recours formé le 7 mai 2014 contre cette décision, au terme duquel
A._______a conclu, préjudiciellement, à la dispense d’une avance de
frais de procédure et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale au sens de
l'art. 110a LAsi (RS 142.31), principalement, à l’annulation de la décision
de l’ODM et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à défaut de
cette reconnaissance, à l’octroi d’une admission provisoire,
l'attestation de "(…)" du 25 avril 2014, jointe en copie au recours,
la décision incidente du 27 juin 2014, par laquelle le juge instructeur,
après avoir estimé d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours,
a rejeté les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et
d'assistance judiciaire totale et octroyé au recourant un délai au 14 juillet
2014 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs en garantie des frais de
procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible,
qu'elles sont notamment plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés,
qu'en l'occurrence, le recourant a dit avoir été détenu, après son
arrestation à son domicile, dans la nuit du (…) au (…) avril 2012, à
B._______ où il aurait été privé de nourriture, torturé et contraint à des
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travaux d'abattage aux côtés d'une centaine d'autres détenus, dont des
membres de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), gardés par
une cinquantaine de policiers qui les battaient matin et soir ; que le 2 mai
2012, la mutinerie d'un groupe de détenus aurait obligé tous les gardiens
présents ce jour-là à abandonner momentanément la surveillance de
leurs prisonniers respectifs ; que le recourant en aurait profité pour
s'enfuir avec son frère ; que les deux auraient gagné C._______ où un
habitant aurait accepté de les héberger ; qu'après s'être informé à leur
sujet, leur hôte leur aurait alors appris l'arrestation de leur père et de leur
sœur, lesquels auraient été libérés au bout d'un mois,
que l'ODM n'a estimé crédibles ni l'arrestation du recourant, qui n'avait
plus eu de problèmes avec les autorités de son pays depuis 2005 et qui
ne présentait pas un profil susceptible de retenir l'attention des policiers,
ni son évasion dans les circonstances décrites ; qu'il a notamment retenu
qu'à aucun moment celui-ci n'avait laissé entendre avoir eu un contact
direct avec les policiers pendant l'émeute du 27 avril 2012 ; qu'il était dès
lors improbable que ceux-ci aient pu le repérer parmi les centaines
d'émeutiers présents ce jour-là puis qu'ils aient enquêté pour déterminer
son identité et découvrir son adresse, cela d'autant moins que le
recourant aurait, selon ses dires, quitté la manifestation avant son terme ;
qu'au demeurant, l'ODM a considéré que si les forces de l'ordre avaient
voulu l'appréhender pour jets de pierre, elles l'auraient fait
immédiatement et non pas bien plus tard,
que, dans son recours, A._______ soutient qu'issu d'une famille engagée
de longue date en politique et ayant déjà été arrêté en 2005 avec son
frère, il était par conséquent connu des services de police de Lomé ;
qu'aussi il pense que les autorités l'ont intentionnellement appréhendé de
nuit pour ne pas attirer l'attention des autres membres de l'ANC présents
sur la place de l'indépendance le 27 avril 2012 et pour le soustraire à
celle des medias qui couvraient l'événement ; qu'il estime aussi avoir
donné des réponses claires et cohérentes aux questions sur les
modalités de son arrestation même si à ce moment il n'a pas pu voir
grand-chose à cause de l'obscurité et de la frayeur causée par
l'intervention abrupte des forces de l'ordre ; qu'il ne saisit pas non plus les
doutes de l'ODM sur les circonstances de son évasion du moment que
cette autorité n'a décelé aucune contradiction dans ses déclarations sur
ce point,
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qu'il y a d'abord lieu de noter que lors de son audition sommaire, le
recourant a dit être membre de l'UFC (Union des Forces pour le
Changement),
qu'il a ajouté s'être trouvé à ce titre dans la marche de commémoration
du 52ème anniversaire de l'indépendance du Togo, le 27 avril 2012 Lomé,
quand des troubles avaient éclaté, place de l'Indépendance,
qu'à aucun moment, il n'a fait mention ni de l'ANC ni du collectif "Sauvons
le Togo", à la création duquel l'ANC a participé et qui avait été à l'origine
de la manifestation du 27 avril 2012,
que ce n'est que lors de son audition sur ses motifs d'asile qu'il s'est dit
animateur de section à l'ANC, ce qui lui aurait valu d'être repéré lors de la
manifestation précitée puis arrêté, (…), et enfin détenu et torturé pour sa
participation aux troubles du 27 avril 2012,
que les justifications du recourant concernant ce revirement ne
convainquent pas,
que, contrairement à ce qu'il a déclaré lors de son audition sur ses motifs
d'asile, il ne figure en effet pas, dans le procès verbal de son audition
sommaire, que, parce qu'il avait été entendu après son frère, l'auditrice lui
aurait demandé d'être bref vu qu'elle connaissait son histoire,
qu'il apparaît plutôt au Tribunal que le recourant a modifié ses
déclarations pour les seuls besoins de la cause,
qu'au demeurant, il a expliqué lors de sa seconde audition que l'UFC
avait d'une certaine manière trahi ses membres, raison pour laquelle il
n'allait plus aux réunions de ce parti, préférant celles de l'ANC,
que cela rend difficilement compréhensible, d'une part, qu'il se soit
d'emblée et uniquement prévalu de son appartenance à l'UFC et, d'autre
part, qu'il n'ait même pas fait mention d'une quelconque sympathie pour
l'ANC,
que, par ailleurs, sa connaissance des objectifs de l'ANC, tels qu'ils
ressortent de la Déclaration de principe du parti, est plus que
rudimentaire et ne correspond guère à ce qu'on pourrait attendre d'un
animateur de section,
qu'il y a aussi lieu de relever que l'ANC, pourtant attentive à dénoncer
régulièrement les exactions des forces de l'ordre togolaises, n'a rien dit
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des événements vécus par le recourant postérieurement à la
manifestation du 27 avril 2012 à Lomé, alors même que, selon ses dires,
le recourant aurait été arrêté et détenu avec une centaine d'autres
personnes dont des membre de l'ANC,
que, dans ces conditions, la photocopie de l'attestation de "(…)" (dont
l'intéressé n'a pas parlé, mais dont il serait "militant(s) et sympathisant(s)"
[sic]) jointe au recours ne saurait se voir accorder une valeur probante
déterminante, étant souligné qu'il ne se justifie pas d'en quérir l'original,
que le Tribunal, à l'instar de l'ODM, n'estime pas non plus crédibles les
circonstances de l'évasion du recourant (si tant est que celui-ci ait jamais
été détenu dans les circonstances décrites, ce que ne peut en l'état pas
retenir le Tribunal), vu le nombre d'individus (un gardien pour deux
prisonniers, soit une cinquantaine de gardiens) affectés à la garde du lieu
où il aurait été détenu, et cela quand bien même il y aurait eu moins de
gardiens le jour de son évasion,
qu'il a en outre spontanément affirmé que la révolte des prisonniers et
son évasion s'étaient produites "un dimanche" (ce qui aurait pu expliquer
l'effectif réduit des gardiens), semblant bien s'en souvenir,
que le 2 mai 2012 était un mercredi,
que les explications fournies au stade du recours atténuent certes l'un ou
l'autre argument peu convaincant de l'ODM,
qu'elles ne sont cependant pas de nature à mettre en cause ce qui
précède,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
que, de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays,
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et est capable de travailler pour
subvenir à ses besoins,
qu'ayant appris le métier de (…), il aurait d'ailleurs eu son propre atelier
dans son pays,
qu'il y aurait aussi un commerce (…), géré par son épouse, une (…) et
trois (…),
qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le
14 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :