Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-25/2011
Arrêt du 24 janvier 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 décembre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
24 octobre 2010,
les procès-verbaux d’audition du 26 octobre et du 12 novembre 2010,
la décision du 3 décembre 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 3 janvier 2011 formé par l'intéressé contre cette décision,
dans lequel il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire, et a requis l’assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 11 janvier 2011, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral a imparti à l'intéressé un délai au 28 janvier 2011 pour produire le
certificat médical annoncé dans son recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, et en substance, le recourant a allégué qu'il avait été
arrêté, en septembre 2010, lors d'une manifestation qui aurait dégénérée,
qu'il aurait été emprisonné, durant une semaine, à la prison B._______, à
C._______, où il aurait subi des violences sexuelles de la part de ses
gardiens,
que, lors d'une sortie dans la cour de la prison, il aurait réussi à
s'échapper en sortant par la porte principale,
qu'il se serait réfugié chez un médecin jusqu'à son départ du pays, le
21 octobre 2010,
que le recourant n'a toutefois pas rendu crédibles ses motifs,
qu'en effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples
affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et
sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve
pertinente,
que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemples, les déclarations du recourant concernant
notamment la date de la manifestation lors de laquelle il aurait été arrêté
et celle de son évasion ainsi que la description de son séjour en prison -
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et de la prison elle-même - sont vagues et dépourvues des détails
significatifs d'une expérience vécue,
qu'il en va de même de ses propos relatifs aux circonstances de son
évasion,
que toutes ces imprécisions autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les
événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
que, cela dit, s'agissant du certificat médical établi le 13 janvier 2011, les
données et le diagnostic qui y figurent ne permettent pas de mettre en
relation les troubles annoncés avec les motifs invoqués par l'intéressé, en
cours de procédure,
qu'en outre, l'intéressé a notamment fait part à son médecin qu'il craignait
un retour dans son pays au motif que son père voudrait bientôt qu'il se
marie mais qu'en raison de ses troubles sexuels cela lui serait impossible,
que, toutefois, lors de son audition, l'intéressé a déclaré que son père
était décédé en 2008 (p-v d'audition du 26 octobre 2010, p. 2 et 3),
que cette contradiction permet une fois encore de douter de la crédibilité
des déclarations de l'intéressé,
qu'en conclusion, bien que les problèmes médicaux du recourant ne
soient pas contestés, les troubles de l'érection, le syndrome de stress
post-traumatique et l'épisode dépressif moyen dont il souffre peuvent
toutefois avoir pour origine les causes les plus diverses, mais
certainement pas celles qu'il allègue,
qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse
relève du stéréotype,
qu'en effet, sachant que l'intéressé aurait voyagé avec un passeport
d'emprunt qui aurait contenu la photographie d'une tierce personne et
dont il ne se rappelle plus exactement le nom qui y figurait, il est difficile
d'imaginer qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement
rigoureux en vigueur dans les aéroports européens,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ne se rappelle plus le nom des
endroits par lesquels il aurait transité avant d'arriver à Vallorbe,
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que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressé de Guinée,
que l'intéressé fait encore valoir qu'en cas de rapatriement forcé dans son
pays, il risquerait d'être arrêté à son arrivée, au motif qu'il a quitté son
pays et a demandé protection à la Suisse,
que toutefois la procédure d'asile engagée en Suisse est confidentielle et
il n'existe aucune raison de penser que les autorités guinéennes seraient
au courant des démarches entreprises par le recourant,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que, certes, la Guinée connaît des périodes de tension épisodiquement,
comme par exemple durant la campagne et la procédure de ratification
des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010,
que, toutefois, ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait de retenir, pour ce seul motif, l'existence d'un
obstacle au renvoi,
qu'après les épisodes de violences ponctuels dans des régions à
prédominance peule durant les deux jours qui ont suivi l'annonce, le 15
novembre 2010, des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le
calme est rapidement revenu après que le président sortant a décrété, en
date du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des
résultats définitifs de cette élection, aucun incident sérieux n'ayant plus
été signalé depuis lors,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'à cet égard, l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis trois mois,
est jeune et au bénéfice d'une formation scolaire ainsi que d'une
expérience professionnelle,
qu'il dispose également d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il
pourra compter à son retour,
que, cela dit, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur
intégrité physique ou psychique, voire de leur vie,
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
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accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée),
qu'à ce sujet, le recourant a produit à l'appui de son recours un certificat
médical, établi le 13 janvier 2011, dont il ressort qu'il souffre d'un état de
stress post-traumatique (F43.1), d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et
de troubles de l'érection (F52.2),
qu'il n'a toutefois pas établi que son renvoi aurait pour conséquence de
provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre
en danger sa vie,
qu'il n'a pas non plus démontré que ses problèmes de santé ne
pourraient pas être soignés dans son pays et seraient ainsi susceptibles
de faire obstacle à son renvoi,
qu'au contraire, il a déclaré qu'il avait consulté un médecin concernant
ces problèmes avant son départ de Guinée (cf. p-v d'audition du
12 novembre 2010, p. 7s.),
qu'au demeurant, si l'intéressé devait nécessiter des médicaments, ceux-
ci pourront, dans un premier temps, lui être fournis dans le cadre d'une
aide au retour appropriée, ce qui devrait également faciliter sa
réadaptation,
que, partant, un retour en Guinée n'est pas de nature à le mettre
concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :