Cour V
E-2520/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Felicity Oliver,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2520/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
17 février 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les auditions du 26 février et du 6 mars 2008, où il été entendu sur ses
motifs d'asile (cf. la partie droit, p. 3s. ci-après),
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision rendue le 11 avril 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du re-
quérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identi-
té ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 18 avril 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette dé-
cision, où il conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci et, impli-
citement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asi-
le, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en
raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, en demandant
aussi à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle,
l'argumentation dans le mémoire de recours, où l'intéressé s'est pour
l'essentiel limité à réitérer ses motifs d'asile et à affirmer qu'ils étaient
vraisemblables,
l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis à ré-
ception du recours,
la réception de ce dossier en date du 22 avril 2008,
Page 2
E-2520/2008
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision de non-entrée
en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 con-
sid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14
consid. 4 p. 127s.) ; que dans les cas de recours dirigés contre les dé-
cisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen porte - dans une
mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié,
le Tribunal devant alors examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité,
loc. cit.),
qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recourant
tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable,
que s'agissant des motifs d'asile de l'intéressé, celui-ci a déclaré que
sa famille possédait un grand terrain, dont un de ses oncles paternels
avait commencé à vendre des parcelles à partir de 1996, en gardant
tout l'argent de ces ventes pour lui au lieu de le partager avec les au-
tres membres de la famille ; que le 5 janvier 2008, le requérant - ac-
compagné de son frère et de sa soeur ainsi que d'une dizaine de
connaissances - aurait incendié une maison appartenant à son oncle
Page 3
E-2520/2008
(ou, selon une autre version, à un tiers qui l'aurait bâtie sur une parcel-
le achetée à cet oncle) ; que celui-ci, averti par des voisins, serait ac-
couru sur les lieux du sinistre, accompagné par des policiers, qui au-
raient commencé tirer, tuant le frère de l'intéressé ; que le requérant
aurait alors frappé mortellement un policier sur la tête (ou l'aurait dé-
capité) avec une machette ; qu'il se serait ensuite enfui dans un village
voisin, où il se serait caché chez une tante durant près de quatre se-
maines, afin d'échapper aux recherches entreprises par la police et
par des assassins engagés par son oncle ; qu'il se serait rendu le
1er février 2008 à Lagos et aurait quitté le Nigéria quinze jours plus
tard par l'aéroport de cette ville, dans un avion d'une compagnie in-
connue, accompagné d'un passeur qui aurait gardé tous les docu-
ments de voyage et qui les aurait présentés pour lui lors des contrô-
les ; qu'il aurait débarqué sans problème dans une ville et un pays
inconnus, avant de continuer son voyage vers la Suisse en train, en
transitant par divers endroits inconnus,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
Page 4
E-2520/2008
que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. et JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
qu'occurrence, l'intéressé a certes déclaré n'avoir jamais possédé la
moindre pièce apte à établir son identité,
que le Tribunal constate toutefois que le récit qu'il a fait de son voyage
du Nigéria en Suisse est vague, stéréotypé et en partie inconcevable,
qu'à titre d'exemple, il n'est pas plausible qu'il ait pu se rendre en avi-
on et débarquer sans problème dans un aéroport et un pays euro-
péens - dont il prétend tout ignorer - sans présenter personnellement
de document de voyage, grâce à l'aide d'un passeur qui se serait char-
gé de tout lors des contrôles d'identité,
que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le re-
courant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de
son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ain-
si que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permet-
tent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de
voyage authentique,
que pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation som-
maire, renvoie aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I1
par. 2 p. 2) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applica-
ble par le renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuse valable pour leur non-pro-
duction, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
Page 5
E-2520/2008
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition,
que l'intéressé prétend avoir été recherché par les autorités de son
pays pour des délits de droit commun (incendie volontaire d'une mai-
son et homicide d'un policier), motif qui n'est en principe pas pertinent
au sens de l'art. 3 LAsi (cf. en particulier JICRA 2000 n° 9 consid. 5c
p. 79s.),
que s'agissant des problèmes que l'intéressé aurait prétendument con-
nus avec son oncle et des tueurs commandités par celui-ci, le Tribunal
relève que même s'ils avaient été vraisemblables, il s'agirait de préju-
dices émanant de tiers, qui ne sont en règle générale pas non plus
pertinents en matière d'asile (cf. pour la pertinence en matière d'asile
de persécutions de nature non étatique JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss),
qu'en outre, le Tribunal relève que les motifs évoqués par le recourant,
même s'ils avaient été pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, n'auraient de
toute façon pas répondu aux exigences en matière de vraisemblance
posées par l'art. 7 LAsi,
qu'il n'est en particulier pas concevable qu'une personne qui est re-
cherchée pour un crime aussi grave que l'homicide d'un policier se ca-
che pendant près de quatre semaines chez un proche parent habitant
dans une localité voisine, ce qui aurait permis aux autorités nigérianes
de le retrouver et de l'appréhender sans grands problèmes,
qu'un tel comportement s'explique d'autant moins si l'on considère que
l'intéressé a déclaré que son oncle - qui aurait engagé des tueurs pour
l'éliminer - était au courant de ses habitudes et connaissait les diffé-
rents endroits où il était susceptible de se trouver (cf. question 58 de la
deuxième audition),
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée,
Page 6
E-2520/2008
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. ci-dessus), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres me-
sures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3
let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autori-
sation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-dessus) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu cré-
dible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
Page 7
E-2520/2008
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, une
guerre civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pour-
rait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ;
qu'en effet, il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son ren-
voi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Page 8
E-2520/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(en copie)
- (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
Page 9