Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-252/2007
Arrêt du 8 février 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, née le (…), Togo,
représentée par Caritas Genève, Service juridique,
en la personne de (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 décembre 2006 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er mai 2006,
les procès-verbaux des auditions des 4 et 22 mai 2006, lors desquelles la
recourante a déclaré que, suite à la parution le (…) 2004 dans un journal
togolais d'une interview de son compagnon B._______ – membre de
l'Union des Forces de Changement (UFC), vivant en Suisse depuis 2001
– des hommes armés, soit des soldats soit des policiers, à la recherche
de ce dernier, auraient fait irruption le (…) 2004 (ainsi qu'en […] 2005,
selon une autre version) au domicile de sa "belle-famille" où elle vivait et
l'auraient menacée de "devoir prendre la place de son compagnon" s'il
n'était pas retrouvé,
qu'elle aurait quitté son pays le 30 avril 2006, car d'une part, elle ne s'y
sentait pas en sécurité et, d'autre part, elle voulait rejoindre son
compagnon en Suisse,
la décision du 11 décembre 2006, notifiée le 15 décembre suivant, par
laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile de la recourante, au motif que
les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa
qualité de réfugiée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 9 janvier 2007 formé par la recourante contre cette
décision, par lequel elle conclut à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance
de la qualité de réfugiée, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision de l'ODM du 3 avril 2008 approuvant l'octroi d'une autorisation
de séjour en faveur de son compagnon précité et de leur fils né au
premier trimestre de 2007,
l'extrait du registre suisse de l'état civil du 19 mars 2009, attestant du
mariage le (…) mars 2009 de la recourante avec B._______, né à Lomé,
de nationalité togolaise, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B),
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l'extrait du système d'information central sur la migration attestant que la
recourante a été mise au bénéfice, le (…) mai 2009, dans le canton de
C._______, d'une autorisation de séjour (permis B) pour regroupement
familial, valable jusqu'au 9 mars 2011,
l'ordonnance du 13 octobre 2009 invitant la recourante à indiquer si elle
entendait retirer ou maintenir son recours en matière d'asile, invitation
restée sans réponse,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art.
32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi
(cf. art. 6 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
implique l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la
situation prévalant au moment de la décision, ainsi les changement de la
situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre le départ du
pays et celui du prononcé de la décision sont pris en considération (cf.
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/34 consid. 7.1
p. 507s. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s),
qu'en l'espèce, la recourante a allégué un risque de persécution en raison
des activités politiques menées par son compagnon, B._______, en
particulier suite à la parution dans la presse togolaise d'une interview de
ce dernier, qui aurait eu comme conséquence des recherches policières
au domicile de sa "belle-famille", où elle vivait, lors desquelles elle aurait
été menacée (cf. p.-v. de l'audition du 4 mai 2006 p. 4 ; p.-v. du
22 mai 2006 Q 22),
que l'examen d'un risque de persécution réfléchie à l'encontre de
l'intéressée, du fait des activités de son compagnon, lequel avait déposé
une demande d'asile en Suisse en 2001, suppose l'examen des motifs de
protection de ce dernier,
qu'il ressort de la demande d'asile de son compagnon que celui-ci aurait
été arrêté en raison de son appartenance et de ses activités politiques en
faveur de l'UFC, puis placé en détention jusqu'à ce qu'il parvienne à
s'échapper avec l'aide d'un gendarme quelques heures plus tard,
que les persécutions alléguées ont été jugées invraisemblables par les
autorités suisses,
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que celles-ci ont également retenu que les opposants au régime togolais
qui se limitaient, dans leurs activités politiques, à assurer la sécurité et à
distribuer des tracts pour le compte de l'UFC, n'étaient en règle générale
pas placés dans le collimateur des autorités,
que tel était le cas de B._______ (cf. décision de l'ODM du 28 août 2002,
confirmée par décision sur recours de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) du 29 septembre 2003),
que les demandes de révision et de réexamen introduites par le
compagnon de la recourante ont toutes été rejetées,
qu'ainsi, il ne peut être retenu aucun indice d'une persécution réfléchie
fondée sur des motifs antérieurs aux prononcés des décisions qui
précèdent, à la motivation desquelles la recourante est d'ailleurs
renvoyée,
qu'il reste encore à apprécier si l'article de presse du (…) 2004, fourni par
la recourante était susceptible de lui faire encourir un risque de sérieux
préjudices,
que, selon elle, la parution de l'interview qu'il contient aurait eu pour
conséquence le déploiement de recherches policières au domicile de sa
"belle-famille", lors desquelles les agents auraient brandi ledit article et
l'auraient menacée d'arrestation,
que l'article de journal produit n'a qu'une faible valeur probante, car la
publication dans la presse togolaise d'articles de complaisance
moyennant paiement est notoire (cf. Serge HIREL, Le printemps incertain
des médias togolais, in : la Gazette no 126, mars-avril 2006, www.presse-
),
que, bien que l'ODM ne se soit pas prononcé à ce sujet, le récit de
l'intéressée sur les interventions des forces de l'ordre ne paraît pas
vraisemblable,
qu'en effet, il est vague et peu circonstancié,
qu'il est entaché de certaines incohérences voire contradictions,
que la recourante s'est contredite en faisant état tantôt d'une seule visite
des autorités au domicile familial le (…) 2004 (cf. p.-v.de l'audition du
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4 mai 2006 p. 4), tantôt de plusieurs interventions des autorités au même
domicile entre (…) 2004 et (…) 2005 (cf. p.-v.de l'audition du 22 mai 2006
Q 23-28, 99),
qu'ensuite ses déclarations relatives à son lieu de domicile au moment
desdites visites domiciliaires manquent de cohérence (cf. p.-v. de
l'audition du 4 mai 2006 p.4 et p.-v. de l'audition du 22 mai 2006 Q 28,
100),
que la question de la vraisemblance des déclarations de la recourante
peut toutefois rester indécise,
qu'en tout état de cause, même si son récit devait être tenu pour
vraisemblable, il ne serait pas pertinent,
qu'en effet, les visites domiciliaires alléguées ont cessé à partir de (…)
2004 [ou (…) 2005 selon les versions],
que la recourante n'a ensuite plus été inquiétée par les autorités jusqu'à
son départ du pays, plus d'une année plus tard (avril 2006), bien qu'elle
vécût auprès de sa "belle-famille" (cf. p.-v. de l'audition du 22 mai 2006 Q
15, 27-28),
qu'elle a elle-même admis qu'elle avait cherché à revoir son compagnon
(cf. p.-v. de l'audition du 22 mai 2006 Q 32), avec lequel elle a d'ailleurs
eu un troisième enfant en 2007 et s'est mariée en 2009,
qu'ainsi les autorités n'ont jamais mis à exécution les prétendues
menaces d'arrestation, mais tout au plus cherché à intimider la
recourante afin qu'elle dévoile des renseignements sur son compagnon,
que, dans ces conditions et contrairement aux allégués du recours
(p.3-4), il ne peut être retenu l'existence d'une crainte objectivement
fondée de persécution réfléchie, à laquelle la recourante aurait été
exposée avant son départ du Togo,
qu'en outre, au vu des changements importants survenus au Togo au
cours de ces dernières années (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-6558/2007 du 5 octobre 2010), la recourante ne saurait de toute
manière plus craindre aujourd'hui une persécution future pour les motifs
évoqués,
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que, compte tenu de ces changements, la recourante ne saurait pas non
plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de futures
persécutions liées aux activités politiques déployées en Suisse par son
compagnon, après qu'elle a quitté le Togo (…), dès lors que ces activités
ne revêtent pas aujourd'hui aux yeux des autorités togolaises un
caractère à ce point subversif qu'elles interviendraient à l'encontre de la
recourante par des mesures attentatoires à sa vie, sa liberté ou sa
dignité,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugiée et le refus de l’asile, doit être
rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'en l'espèce, la recourante est au bénéfice d'une autorisation de séjour
dans le canton de C._______,
que partant, le recours introduit contre la décision de renvoi, et a fortiori
contre l'exécution de cette mesure, est sans objet,
que, partant, s'avérant manifestement infondé pour une part et devenu
sans objet pour l'autre, le recours doit être rejeté par un juge unique avec
l'accord d'un autre juge (cf. art. 111 let. a et e LAsi),
que les conclusions de la recourante en matière d'asile étant rejetées, il y
aurait lieu de mettre à sa charge les frais afférant à cette partie de la
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée
voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recourante, il y a
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lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en
application de l'art. 65 al. 1 PA,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens réduits, dès lors que les
conditions de l'art. 64 al. 1 PA ne sont pas réalisées,
qu'en effet, l'intéressée ayant été déboutée sur les questions de la
reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile, et sa
mandataire s'étant limitée à une argumentation très concise sur le renvoi
et son exécution (une seule phrase), elle ne saurait faire valoir des frais
indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente
procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :