Cour V
E-2530/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
son épouse B._______, née le (...),
et leur enfant C._______, née le (...),
Bosnie et Herzégovine,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Du-
blin) ; décision de l'ODM du 25 mars 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2530/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
26 novembre 2009,
les deux auditions sommaires du 10 décembre 2009, lors desquelles
le recourant et son épouse coutumière ont été informés du résultat po-
sitif de la recherche dactyloscopique effectuée à leur sujet dans le sys-
tème "Eurodac",
la possibilité donnée à cette occasion par l'ODM aux intéressés de se
déterminer sur un éventuel renvoi en Slovénie,
les requêtes présentées par l'ODM en date du 28 décembre 2009 aux
autorités de Slovénie en vue du transfert des recourants dans cet Etat,
les réponses positives du 11 janvier 2010 des autorités slovènes à ces
requêtes,
la décision du 25 mars 2010, notifiée le 9 avril 2010, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Slové-
nie - pays compétent pour traiter leur demande d'asile selon l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de dé-
terminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile intro-
duite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - et
a chargé le canton compétent de l'exécution de cette mesure, tout en
constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours,
le recours interjeté, le 14 avril 2010, contre la décision précitée, con-
cluant à son annulation et à l'entrée en matière sur la demande d'asile
du 26 novembre 2009,
la demande d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet sus-
pensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (Tribunal), le 16 avril 2010,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon -
dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu
de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé-
tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi -
le et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1
et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichti-
gung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008,
p. 193ss),
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'État compétent est celui où réside déjà légalement un mem-
bre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a déli-
vré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des États membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Slovénie,
le 1er juillet 2009 (pour la recourante et sa fille), respectivement le
13 septembre 2009 (pour le recourant),
que, le 28 décembre 2009, l'ODM a présenté aux autorités de Slové-
nie compétentes des requêtes tendant à la reprise en charge des re-
courants,
que, le 11 janvier 2010, dites autorités ont répondu de manière favo-
rable à ces requêtes,
que la compétence de la Slovénie pour mener la procédure d'asile in-
troduite en Suisse est effectivement donnée (cf. art. 4 par. 5, 16 par. 1
let. c et e et 20 par. 1 et 2 du règlement Dublin II), point que les inté-
ressés ne contestent du reste pas dans leur recours,
que par ailleurs, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse
fasse usage de la possibilité qui lui offerte de traiter elle-même cette
demande (cf. à ce sujet art. 3 par. 2 du règlement Dublin II),
que les intéressés invoquent, en substance, que la Slovénie ne res -
pecte pas les droits de l'Homme et que les conditions de vie des re-
quérants d'asile y sont précaires et l'assistance accordée insuffisante,
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en particulier au vu des problèmes psychiques dont souffre actuelle-
ment la recourante,
que la Slovénie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli -
gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement)
en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir l'exis-
tence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposés à un
traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de
ses art. 3 et 8,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la né-
cessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de rece-
voir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivau-
drait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -
des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sau-
raient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffi-
santes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à
l’Accord d’association à Dublin,
qu'en conséquence, le transfert des recourants en Slovénie s'avère li -
cite (sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit. à propos de l'art. 83 al. 3 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
lors d'une procédure dite Dublin, notamment au vu de l'absence de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, la si-
tuation personnelle des recourants ne faisant pas non plus un obstacle
à un tel transfert,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas en-
tré en matière sur la demande d'asile des recourants, et a prononcé le
renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]) ainsi que l'exécution de cette mesure,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la de-
mande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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