B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2532/2016
Ar r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…)
Arménie,
représenté par Me Elie Elkaim, Avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), en date du 11 mars 2016,
le procès-verbal de l’audition du 1er avril 2016,
la décision du 14 avril 2016, notifiée le 19 avril suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant
vers la Belgique, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours formé le 25 avril 2016 contre cette décision, assorti d'une
demande d'octroi de l'effet suspensif,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 28 avril 2016,
l'ordonnance du même jour, par laquelle le juge chargé de l'instruction a
suspendu provisoirement l'exécution du transfert vers la Belgique,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont
la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement
Dublin III),
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que les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1
du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il
lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une
autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la
personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une
durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III),
que les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 points c et d du règlement
cessent également lorsque l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il
lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre
personne visée par ces dispositions, que la personne concernée a quitté
le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou
d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la
demande (cf. art. 19 par. 3 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
l'intéressé, avant de venir en Suisse, avait déposé une demande d’asile en
Belgique, le (…) 2015,
que, lors de son audition du 1er avril 2016, le recourant a déclaré que, suite
au rejet de sa demande d’asile, en (…) 2015, et de son recours, en (…)
2015, il avait reçu l’ordre de quitter le territoire belge ; que, le (…) 2015, il
se serait rendu à B._______ en voiture, où il aurait pris l’avion à destination
de l’Ukraine, le (…) 2015 ; qu’il serait demeuré dans ce pays durant tout
l’hiver ; que, le (…) 2016, il aurait quitté l’Ukraine à bord d’un camion et
aurait traversé plusieurs pays de manière clandestine, avant de finalement
gagner la Suisse,
qu'en date du 6 avril 2016, le SEM a soumis aux autorités belges
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III,
que, le 12 avril suivant, lesdites autorités ont accepté ladite requête, en
application de cette même disposition,
que, dans sa décision du 14 avril 2016, le SEM a retenu que la Belgique
était l’Etat responsable du traitement de la procédure d’asile et de renvoi
de l’intéressé, considérant en particulier que ce dernier n'avait "fourni
aucun élément à même de prouver [son] départ allégué de Belgique",
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ajoutant que celui-ci n’apparaissait "pas crédible", dans la mesure où, en
tant que requérant débouté, il n’avait aucun document de voyage valable
pour voyager en avion,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé conteste toutefois la compétence
de la Belgique, faisant principalement valoir que la seule étude de son
passeport, figurant au dossier de l’autorité de première instance, aurait
permis de démontrer qu’il a effectivement quitté par avion le territoire des
Etats membres Dublin en date du (…) 2015, puisque des tampons y ont
été apposés à l’occasion de son départ de B._______ et de son arrivée à
C._______,
qu’il ajoute que le SEM aurait omis de transmettre cette information aux
autorités belges compétentes, et que c’est sur la base de cette omission
que la Belgique n’aurait pas invoqué la cessation de sa responsabilité
prévue à l’art. 18 par. 2 (recte : art. 19 par. 2) du règlement Dublin III,
que, ce faisant, il invoque implicitement une violation du principe de la
bonne foi entre les Etats,
qu'il ressort de l'interprétation des art. 19 par. 2 et 3 du règlement Dublin III
qu'il appartient à l'Etat requis (en l'espèce, la Belgique), lors du processus
de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi
d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat
membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de
ces dispositions, la preuve étant à sa charge (cf. notamment arrêts du
Tribunal D-1217/2016 du 24 mars 2016 ; E-7182/2015 du
16 novembre 2015 ; E-6630/2015 du 20 octobre 2015 ;
cf. également FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das
Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, points 6 et 9 ad
art. 19, p. 178 et 179),
que cela étant, l'Etat requérant (en l'espèce, la Suisse) est tenu d'informer
l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de
motiver l'application de l'une des dispositions en question, afin que l'Etat
requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de
responsabilité (cf. arrêt du Tribunal D-1388/2015 du 12 mars 2015 ; voir
également FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., point 10 ad art. 19, p. 179 et 180),
que de manière plus générale, une requête aux fins de reprise en charge
doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22
par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des
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déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de
l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères
définis dans le règlement (cf. art. 23 par. 4 du règlement Dublin III ;
cf. également arrêt du Tribunal D-1388/2015 précité),
qu'in casu, force est de constater que les deux tampons (départ de
B._______ et arrivée à C._______), datés du (…) 2015 et mentionnés dans
le recours de l’intéressé, figurent bel et bien dans son passeport,
que, lors de son audition du 1er avril 2016, le recourant a produit son
passeport en original et a clairement affirmé à ce sujet que les autorités
belges lui avaient rendu tous ses documents, après le rejet de sa demande
d’asile et de son recours en Belgique,
que, contrairement à ce qu’affirme le SEM dans la décision attaquée,
l’intéressé bénéficiait donc manifestement d’un document de voyage
valable, lui ayant permis de quitter le territoire des Etats membres Dublin,
le (…) 2015, comme il l’a affirmé de manière constante,
que dite information, ainsi que les explications du recourant à ce sujet,
auraient pu être de nature à motiver l'invocation de l'art. 19 par. 2 ou 3 du
règlement Dublin III par la Belgique, si elles avaient été portées à sa
connaissance,
qu'en effet, le fait que le passeport de l’intéressé contienne des tampons
prouvant qu’il a voyagé en avion de B._______ vers C._______, le (…)
2015, corroborent ses déclarations et constituent un indice militant en
faveur de sa présence hors du territoire des Etats membres entre (…)
2015 et (…) 2016, à savoir pour une durée de plus de trois mois,
que, nonobstant ce qui précède, dans sa demande de reprise en charge
du 6 avril 2016 adressée aux autorités belges compétentes, le SEM s’est
contenté d’indiquer que l’intéressé n’avait "fourni aucun élément prouvant
qu’il avait quitté le territoire des Etats membres", ajoutant que son départ
n’était pas crédible, "dans la mesure où il ne devait pas disposer de
documents de voyage valables",
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’autorité de première instance
aurait transmis les informations contenues dans le passeport de l’intéressé
(à tout le moins sous forme de copie) aux autorités belges,
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que le SEM a donc omis d’attirer l'attention des autorités belges sur un fait
important, de sorte que celles-ci n'ont pas disposé de tous les éléments
déterminants permettant de vérifier leur compétence,
que ce faisant, l'autorité intimée a violé le principe de la bonne foi dans les
relations interétatiques (cf. aussi, dans un cas analogue, l’arrêt du Tribunal
D-1388/2015 précité),
qu'en outre, au vu des incertitudes du dossier, et avant même de saisir les
autorités belges d'une demande de reprise en charge, le SEM aurait dû
procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, en interrogeant
plus en détail l'intéressé sur son séjour en Ukraine et sur les conditions
exactes de son voyage jusqu’en Suisse, afin de pouvoir déterminer en
toute connaissance de cause l'Etat responsable de la demande d'asile et,
le cas échéant, adresser une demande de reprise en charge à la Belgique
en bonne et due forme,
que dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision du SEM
du 14 avril 2016 annulée,
que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
prise d'une nouvelle décision,
que le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif
"Eurodac" arrivant à échéance le 15 mai 2016 (cf. art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III), l'autorité intimée est invitée à déposer rapidement
une nouvelle demande de reprise en charge auprès des autorités belges,
si elle souhaite persévérer dans ce sens,
que dite demande de reprise en charge devra contenir toutes les
informations tues dans la demande du 6 avril 2016 – en particulier celles
figurant dans le passeport de l’intéressé, établissant qu’il a effectivement
quitté le territoire de Etats membres Dublin, le (…) 2015 –, conformément
aux considérants qui précèdent,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
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que, l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de
l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que les dépens sont arrêtés à un montant ex aequo et bono de 600 francs,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 14 avril 2016 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
6.
Le SEM versera un montant de 600 francs à l'intéressé à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig