B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2534/2016
Ar r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
alias B._______, né le (…),
Maroc,
représenté par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 mars 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Selon le rapport établi par le Corps des gardes-frontière en date du 28
février 2016, le recourant a été interpellé le même jour lors d’un contrôle à
C._______, dans un train en provenance de D._______ (Allemagne). Il
s’est présenté comme étant un ressortissant marocain. Interrogé sur
l’existence de documents aptes à établir son identité, il a indiqué que son
passeport comprenant un visa se trouvait chez son père, dans le canton
de Vaud. Suite à la production de son passeport, les gardes-frontière ont
constaté que le recourant était en réalité de nationalité algérienne et
répondait à une identité différente de celle alléguée précédemment.
Comme le recourant a annoncé vouloir déposer une demande d’asile, il a
été invité à se présenter au Centre d’enregistrement et de procédure (ci-
après : CEP) de C._______. Il n’y est jamais apparu.
B.
Le 7 mars 2016, il a déposé une demande d’asile au CEP de E._______.
C.
Il ressort du relevé de l’Office fédéral de la police du 8 mars 2016, portant
sur les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du
recourant, que l’Ambassade de Suisse en Algérie lui a délivré, le (…) 2014,
un visa de type C, valable du (…) 2014 au (…) 2014.
D.
Lors de l’audition sommaire du 9 mars 2016, le recourant a déclaré être
d’ethnie arabe, de nationalité algérienne, athée et célibataire. Il a toujours
vécu chez sa grand-mère maternelle, à F._______.
Il avait effectué trois années de lycée, sans obtenir son baccalauréat et
était parti pour la Suisse lors des vacances scolaires, au mois d’août 2014,
pour rendre visite à son père, qui était au bénéfice d’un permis
d’établissement dans le canton de Vaud. Il n’était pas retourné en Algérie,
et avait quitté la Suisse au mois de décembre 2014 pour se rendre à
G._______, où il avait vécu un mois, sans domicile fixe. Il était ensuite allé
à H._______, et y avait habité chez des amis pendant cinq mois. Par la
suite, il était allé en Allemagne, où il n’avait passé qu’une journée, avant
de prendre le train en partance pour la Suisse depuis D._______.
Lorsqu’il vivait en Algérie, il n’avait jamais fait de la politique. Il avait
toutefois été « intimidé » à deux ou trois fois reprises par la police. « Des
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gens » lui avaient craché à la figure ou l’avaient insulté parce qu’il n’était
pas un (bon) musulman. Des inconnus s’étaient rendus plusieurs fois chez
sa grand-mère pour l’amener au service militaire. A l’époque, il était trop
jeune pour être pris à l’armée ; il en déduisait qu’ils étaient venus pour le
surveiller. Toutefois, après son départ du pays, alors qu’il avait dépassé
l’âge de 18 ans, ils avaient continué à se présenter au domicile familial pour
la même raison. Selon lui, comme il avait été victime de « rumeurs » du
temps de sa scolarité obligatoire, toutes ces personnes voulaient, en
réalité, s’assurer qu’il pratiquait la religion musulmane.
E.
Entendu le 21 mars 2015 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré ce
qui suit :
Il croyait en Dieu, mais n’acceptait pas les enseignements religieux de
l’islam. Comme son père avait quitté l’Algérie, il n’était resté personne de
sa famille pour son éducation religieuse, de sorte qu’il s’était constitué ses
propres croyances, d’une manière très personnelle et sans aucun emprunt.
On s’était rendu compte à l’école et dans son quartier qu’il ne pratiquait
pas la religion musulmane. On avait tenté sans succès de l’amener à la
mosquée. Il avait mal réagi aux insultes et aux crachats. Les disputes se
terminaient toujours en bagarres (« 20 fois par jour »). Il avait même été
entouré de 20 à 30 personnes agressives, voire menacé au couteau.
Comme il n’avait pas eu de grand frère pour le protéger, soit il s’enfuyait
soit il déposait à chaque fois une plainte pénale auprès de la police. Les
agents n’avaient toutefois pas pris au sérieux ses dénonciations et s’étaient
systématiquement bornés à lui dire qu’il s’était lui-même « mis dans la
merde » et qu’il devait assumer. En cas de retour dans son pays, ses
agresseurs s’en prendraient encore à lui et seraient d’autant plus
dangereux qu’ils avaient entretemps grandi et atteint 20 à 25 ans ; ils
seraient désormais capables de le tuer.
Interrogé sur son passeport, il a déclaré qu’il l’avait laissé chez son père et
que ce document avait probablement été perdu lors d’un déménagement.
F.
Par décision du 29 mars 2016, notifiée le 30 mars 2016, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
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L’autorité de première instance a considéré que les déclarations du
recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées
à l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), dès lors
qu’elles manquaient singulièrement de détails et qu’elles n’étaient pas
suffisamment fondées. Elle a, de plus, relevé que si le recourant avait
réellement été menacé dans son pays, il aurait logiquement demandé
l’asile dès son arrivée en Suisse, en 2014.
G.
Par acte daté du 25 avril 2016, l’intéressé a formé recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire pour illicéité et inexigibilité du renvoi. Il sollicite la
dispense totale des frais de procédure.
Il fait valoir qu’il a honte de ce qui lui était arrivé, ce qui explique l’absence
de détails donnés lors de ses auditions. Il précise ainsi qu’en 2011, il s’est
fait frapper et insulter par un groupe de jeunes hommes de son quartier.
En 2012, il a été attaqué plusieurs fois à la sortie de l’école et dans la rue.
En 2013, des adultes lui ont donné des coups de pied et de bâton. Enfin,
toujours en 2013, il a été agressé au couteau par une dizaine d’hommes
plus âgés, qui l’ont traité de « chien » et de « bâtard », et lui ont dit qu’il
n’était pas des leurs. Il s’en est tiré avec des blessures superficielles, et sa
veste a été déchirée.
Il soutient que la société algérienne profondément religieuse tolère mal,
voire persécute les personnes nées musulmanes, mais ayant adopté
d’autres croyances ou pratiques religieuses, et que les autorités locales
laissent faire. Il n’a ainsi pas pu obtenir une protection adéquate contre ses
agresseurs et ne peut pas compter sur une telle protection en cas de retour
au pays.
Il a joint à son recours deux certificats médicaux, datés du 13 mai 2013 et
du 18 mars 2014. Le premier indique qu’il a souffert, à la suite d’une
altercation, d’une luxation de l’épaule antero-interne, d’un œdème de
l’hémiface droite, ainsi que d’une déformation de l’épaule gauche. Le
second certificat fait état d’une « prise en charge du
stresse post- traumatique » du recourant au Centre hospitalo-universitaire
de I._______, situé à J._______, pour cause de « stresse et phobie sociale
suit a un traumatisme physique et psychique » (sic).
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Droit :
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l’art. 105 LAsi).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la
loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile,
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce
qui a trait à l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS. 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
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allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une
impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.1 Il convient donc de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a retenu,
dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués par le recourant
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.2 En l’espèce, le recourant soutient dans son recours, appuyé de deux
certificats médicaux, qu’il avait à plusieurs reprises subi d’importantes
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violences physiques de la part d’adultes en raison de son prétendu
athéisme.
3.3 Force est de constater que son récit manque pourtant de descriptions
détaillées et concrètes ainsi que de précisions, et qu’il comporte des
incohérences, ce qui conduit le Tribunal a sérieusement mettre en doute la
crédibilité de ses déclarations.
3.3.1 Lors de ses deux auditions du 9 mars 2016 et du 21 mars 2016, le
recourant n’a pas été en mesure de décrire les personnes qui l’auraient
menacé et frappé, et s’est contenté de les désigner comme étant des
« gens », des « jeunes », des « adultes » ou encore des « personnes ». Il
a pourtant affirmé qu’il était allé à plusieurs reprises se plaindre à la police
de ces individus, ce qui impliquait qu’il connaissait leur identité. Dans le
contexte de son récit, il apparaît qu’il s’agissait surtout (sinon
exclusivement) de ses camarades d’école, de voisins de son âge habitant
son quartier et de leurs proches (grands frères).
3.3.2 Lorsque l’occasion lui a été donnée, lors de son audition sur ses
motifs d’asile, d’exposer des exemples concrets des menaces dont il aurait
fait l’objet, il s’est contenté d’alléguer qu’à F._______, il rentrait tous les
jours en courant après le lycée, car il ne pouvait rien faire contre 20 ou 30
personnes (cf. procès-verbal d’audition du 21 mars 2016, Q 41).
3.3.3 Même en admettant que des affrontements avaient eu lieu, la
question de la part de responsabilité du recourant devrait aussi se poser.
Dans la même audition du 21 mars 2016, il a en effet souligné qu’il s’était
battu « vingt fois par jour » parce qu’il se faisait insulter (et non frapper) ; il
a ajouté que lorsqu’il allait se plaindre auprès de la police, elle lui reprochait
de s’être mis lui-même dans cette situation (cf. procès-verbal d’audition du
21 mars 2016, Q 29 et 49). Il paraît difficile d’admettre, dans ces
circonstances, un lien de causalité direct entre le manque de pratique
religieuse du recourant et les coups qu’il avait reçus lors d’altercations.
3.3.4 Le recourant s’est aussi montré très vague dans sa description des
individus qui se seraient régulièrement rendus chez sa grand-mère et sur
leurs intentions ; il a indiqué qu’il s’agissait peut-être de militaires, mais
s’est aussi référé à eux comme étant des policiers, voire simplement « des
gens ».
Il n’a pas non plus été en mesure de rendre vraisemblable que le but de
ces personnes étaient de surveiller ses pratiques religieuses, et s’est
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même montré incohérent. Il a en effet affirmé lors de son audition sommaire
qu’elles se présentaient comme étant des recruteurs de l’armée, mais que
leur but était en réalité de déterminer s’il était athée, parce qu’il était à cette
époque trop jeune pour effectuer son service militaire. Il a tout de même
indiqué qu’il craignait de devoir faire son service s’il en venait à retourner
en Algérie (cf. procès-verbal d’audition du 9 mars 2016, pt. 7.01 et 7.02).
Or lors de sa seconde audition, lorsque des détails lui ont été demandés à
propos des problèmes qu’il avait rencontrés avec la police, il s’est contenté
de déclarer qu’elle voulait qu’il rejoigne l’armée, et n’a pas évoqué ses
premières allégations, selon lesquelles elle venait en fait pour le surveiller
(cf. procès-verbal d’audition du 21 mars 2016, Q 32).
3.3.5 Le récit du recourant présente encore d’autres incohérences :
3.3.5.1 Lors de son audition sommaire du 9 mars 2016, il a affirmé qu’il
s’était fait insulter et cracher dessus par des gens ; il n’a en revanche pas
déclaré avoir subi des violences physiques ou d’autres préjudices plus
graves. Ce n’est que lors de sa seconde audition qu’il a allégué avoir
régulièrement reçu des coups et des menaces avant de quitter le pays. Il
ne s’est, de plus, pas montré constant lors de cette seconde audition
concernant les atteintes qu’il aurait subies, alléguant parfois qu’il s’était fait
frapper, mais en général plutôt qu’il avait reçu des menaces et des
crachats.
3.3.5.2 Dans sa première audition, il a affirmé qu’il avait été victime de
quelques « intimidations » de la part de la police, mais qu’étant mineur, il
n’avait pas eu à souffrir de pressions plus importantes. Le 21 mars 2016, il
a au contraire allégué avoir été sérieusement menacé par la police dès
l’âge de 17 ans, sans toutefois donner plus de détails (cf. procès-verbaux
d’audition du 9 mars 2016, pt. 7.03, et du 21 mars 2016, Q 31). En outre,
sa mère occupant un poste important dans le pouvoir judiciaire, il avait tout
loisir de lui demander conseil et appui dans le cadre de ses démarches
avec la police et, le cas échéant, apporter devant les autorités suisses la
preuve de leur inanité.
3.3.5.3 Il a tout d’abord indiqué qu’il avait toujours vécu chez sa grand-
mère. Il a par la suite déclaré que c’était à l’âge d’environ 16 ans qu’il était
allé vivre chez elle pour se cacher des autorités (cf. procès-verbaux
d’audition du 9 mars 2016, pt. 7.01, et du 21 mars 2016, Q 24).
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Page 9
3.3.5.4 En outre, et comme l’a très justement relevé le SEM dans sa
décision du 29 mars 2016, le comportement tenu par le recourant à la suite
de son départ d’Algérie renforce l’invraisemblance et les incohérences de
ses motifs de fuite, et démontre qu’il n’était pas réellement et sérieusement
menacé dans son pays. Il n’a en effet pas déposé de demande lors de son
arrivée en Suisse en 2014, et ne l’a fait qu’une année et demie après son
départ d’Algérie, à la suite de son interpellation à C._______, le 28 février
2016.
3.4 Enfin, les certificats médicaux présentés par le recourant ne permettent
pas de pallier l’invraisemblance de son récit, car ils échouent à établir
l’existence d’un lien de causalité directe entre son absence de pratique
religieuse due à ses convictions et l’agression dont il aurait été victime le
13 mai 2013. Il n’a d’ailleurs jamais invoqué devant le SEM les
consultations médicales dont ces pièces font état.
En outre, le premier certificat établi le 13 mai 2013, de manière incomplète
sur un formulaire préimprimé, pour attester d’une incapacité totale de
travail de 30 jours au moins (sous réserve de complications), alors que le
recourant était scolarisé, et se borne à constater la présence d’une luxation
et d’une déformation d’une épaule ainsi que d’un œdème, sans mentionner
ni la compatibilité des blessures avec l’anamnèse, ni le traitement ni le
pronostic.
Quant au second certificat, daté du 18 mars 2014, il comporte des indices
de falsification, du moins d’absence d’authenticité. Il porte en effet en titre
préimprimé la mention d’« ordonnance » (médicale), et non de certificat
médical. Il est imprécis, très succinct, comporte des fautes d’orthographe,
et ne fait pas référence à l’évènement concret qui aurait causé un
traumatisme au recourant. Enfin, il proviendrait du Centre
hospitalo-universitaire de I._______, qui se situe à J._______, soit à
environ 400 kilomètres de sa ville d’origine, F._______. Or le recourant n’a
apporté aucune explication sur les raisons qui l’auraient poussé à parcourir
une telle distance pour bénéficier d’un suivi psychologique ambulatoire.
3.5 En définitive, le Tribunal n’exclut pas complètement que le recourant
ait pu être victime d’insultes ou de violences verbales de la part de
camarades d’école ou de voisins de quartier de son âge, voire qu’il y ait
participé à des bagarres comme cela peut arriver dans de nombreux
préaux d’école ou dans la rue. Cependant, il admet avec le SEM qu’il n’a
pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, qu’il a subi en Algérie,
en corrélation directe avec son absence de pratique religieuse, de sérieux
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préjudices suffisamment intenses au sens de l’art. 3 LAsi pour constituer
une persécution. Il lui demeure également loisible de s’installer dans une
autre partie de son pays, par exemple dans la capitale, s’il avait le souhait
d’éviter à l’avenir toute dispute avec d’anciens camarades et voisins de
quartier.
3.6 Partant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à
de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, de sorte qu’il
remplirait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.
Ainsi, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la
décision attaqué confirmée sur ces points.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel
renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
5.3 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas
rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
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des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
5.4 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
il y a lieu de constater que le recourant vient d’Algérie. Or ce pays ne
connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Il ne ressort du dossier de la cause aucun élément, par exemple tiré de son
état de santé, qui permettrait d’admettre une mise en danger concrète du
recourant en cas de retour en Algérie. L'exécution du renvoi doit, par
conséquent, être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA
2005 no 13, consid. 7.2.1)
5.5 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet au
recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4
LAsi). L’exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur
ces points.
S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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8.1 Les conclusions du recours étant vouées à l’échec, la demande
d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :