B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2535/2015
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Walter Lang, William Waeber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 mars 2015 /
N (…).
E-2535/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 19 avril 2012, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, l’intéressé a exposé que son père
avait été un membre du mouvement Fadaian-e-Khalq , connu également
sous le nom de « Organisation of Iranian People’s Fedaian » (OIPF) ; me-
nacé pour ce motif, il aurait quitté l’Iran en 1999 pour le Canada, suivi peu
après de son épouse. L’intéressé, sur son influence, se serait ensuite rap-
proché de la même organisation, deux ans plus tard, et aurait milité en sa
faveur ; il aurait diffusé les idées du mouvement par messages informa-
tiques, au sein d’un groupe de sympathisants.
Au printemps 2009, avant les élections présidentielles, le requérant, domi-
cilié à Téhéran, aurait rejoint l’équipe de campagne du candidat Moussavi ;
il aurait parlé en public en sa faveur et diffusé de la propagande. Le (...)
juin 2009, son véhicule, qui portait des affiches en faveur de Moussavi,
aurait été bloqué par des partisans du candidat gouvernemental Ahmadi-
nejad ; plusieurs hommes auraient malmené l’intéressé et auraient saisi sa
carte d’identité, ainsi que d’autres documents qu’il détenait, dont son per-
mis de conduire. Le requérant aurait eu, ensuite, des difficultés à mener à
bien les démarches nécessaires à l’obtention d’une nouvelle carte d’iden-
tité, du fait qu’il ne pouvait fournir une attestation d’accomplissement du
service militaire.
Le (...) juin 2009, le véhicule de l’intéressé aurait été saisi. Constatant que
la situation devenait dangereuse, en raison des émeutes entraînées par la
réélection d’Ahmadinejad et de la répression qui s’ensuivait, il aurait quitté
Téhéran à la fin juin 2009 pour C._______, s’installant dans la villa d’un
ami durant un an. Il aurait appris par sa femme et des intermédiaires
qu’aussitôt après son départ, la police était venue le demander au domicile
de sa grand-mère, qui était l’adresse portée sur sa carte d’identité. L’inté-
ressé aurait ensuite passé six mois à D._______, puis serait resté à
E._______ jusqu’en décembre 2011. Durant cette période, il n’aurait con-
servé de contacts qu’avec son épouse, établie à F._______, et quelques
amis proches.
E-2535/2015
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Pensant qu’il ne courait plus de risque, il aurait ensuite regagné Téhéran,
s’installant chez des familiers. Toutefois, dans le courant du même mois de
décembre 2011, il aurait été reconnu dans la rue par quatre membres de
la Sepah (ou quatre bassidji), dont deux le connaissaient personnellement.
Ces hommes auraient tenté de l’emmener de force, l’intéressé leur oppo-
sant une vive résistance, aidé par les personnes présentes sur place. Re-
nonçant à l’arrêter, les quatre policiers seraient partis ; le requérant, blessé
lors de l’altercation et souffrant de coupures et de brûlures causées par des
bâtons électriques, aurait été soigné clandestinement par un ami médecin.
L’intéressé aurait alors rejoint G._______, à la frontière turque, puis serait
entré en Turquie à la fin de décembre 2011. Après être arrivé en Grèce, il
aurait obtenu d’un passeur un passeport d’emprunt, afin de rejoindre ses
parents au Canada. Le (…) avril 2012 à l’aéroport de H._______, la police
a empêché son départ vers Montréal, son passeport apparaissant falsifié ;
il a alors déposé sa demande d’asile.
L’intéressé a fait valoir qu’après son arrivée en Suisse, il s’était converti au
christianisme, et avait été baptisé. Par ailleurs, il aurait participé à plusieurs
manifestations, à H._______, hostiles au gouvernement iranien ; il a dé-
posé quatre photographies le représentant lors de ces rassemblements.
Invité par le SEM à s’exprimer à la fin de l’instruction, il a repris, le 3 mars
2015, les motifs déjà soulevés, relevant que l’OIPF était considéré par le
gouvernement iranien comme un groupe dangereux, dont les militants
étaient pourchassés et persécutés. Il a également mis en avant ses activi-
tés en Suisse, ainsi que son état de santé.
A l’appui de ses motifs, le requérant a déposé une carte d’identité provi-
soire, ainsi qu’un document émis par le ministère iranien de l’Intérieur en
(…) 2011, attestant de son identité ; il aurait été obtenu par son oncle, à
qui il avait remis une procuration, alors qu’il tentait, finalement sans succès,
d’obtenir une carte définitive. A été également produite une attestation de
l’OIPF, émise le (…) avril 2012 à Cologne, selon laquelle l’intéressé appar-
tenait au mouvement et serait exposé à la persécution en cas de retour.
C.
Le requérant a déposé plusieurs rapports médicaux le concernant. Selon
le premier, du (…) février 2014, il était touché par une hypertension arté-
rielle et prenait de la méthadone, en raison de sa consommation d’opia-
cés ; il souffrait d’un trouble dépressif récurrent.
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D’après un rapport ultérieur, du (…) juin 2014, le même diagnostic restait
valable, des symptômes psychotiques étant apparus ; le traitement par mé-
thadone se poursuivait, l’intéressé parvenant à s’abstenir d’opiacés et de
cannabis. Il était également traité par antidépresseurs. Le requérant, hos-
pitalisé trois fois en 2012 en raison de son addiction, avait commis une
tentative de suicide en avril 2014.
D.
Le requérant a été plusieurs fois condamné à de courtes peines de déten-
tion, par le Ministère public du canton de H._______, à savoir le (…) février
2013, le (…) août 2013, le (…) août 2013, le (…) septembre 2013, le
(…) mars 2014 et le (…) juillet 2017, en raison de vol commis dans des
commerces, de violation de domicile ou de dommages à la propriété. Il a
été incarcéré du (…) août au (…) novembre 2015.
E.
Par décision du 23 mars 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la
demande déposée par l’intéressé, a considéré qu’il n’existait pas de
« crainte fondée de persécution au sens de l’art. 54 LAsi » et a prononcé
son renvoi de Suisse, ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du
manque de pertinence et de crédibilité des motifs soulevés.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 23 avril 2015, A._______ a con-
clu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance
judiciaire partielle. Il a fait valoir que l’audition au CEP n’avait été que som-
maire, et qu’il se sentait mal lors des deux auditions, ce qui pouvait expli-
quer les contradictions et imprécisions de son récit.
Sur le fond, il a exposé qu’il avait été recherché par les autorités, en tant
qu’opposant, lors des troubles qui avaient suivi les élections présidentielles
de 2009, et avait poursuivi son engagement en Suisse. L’attestation de
l’OIPF, sérieuse et délivrée après enquête, attestait des risques qu’il cou-
rait. Enfin, son état de santé était incompatible avec l’exécution du renvoi.
L’intéressé a joint à son recours deux extraits de presse relatifs à la répres-
sion politique en Iran et aux menées des services d’espionnage iraniens à
l’étranger.
Par ailleurs, selon un rapport médical du (…) avril 2015, le recourant, suivi
en psychiatrie depuis novembre 2014, avait été touché, à la suite du rejet
de sa demande, par un trouble majeur de l’adaptation, qui avait nécessité
E-2535/2015
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une hospitalisation psychiatrique ; il n’était cependant plus dépendant des
opiacés. D’après un nouveau rapport du (…) juin 2015, se trouvant dans
un état délirant, il avait cessé son traitement et s’était rendu en Grèce en
mai 2015 ; il n’est revenu en Suisse, selon un compte-rendu de la police
de I._______), que le 21 août suivant.
G.
Par ordonnance du 13 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d’une avance de frais,
renvoyant la question de l’assistance judiciaire partielle à l’arrêt de fond.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 21 mai 2015 ; copie en a été transmise au recourant pur
information.
I.
Le 7 mars 2017, le Tribunal a requis de l’intéressé la production d’un rap-
port médical relatif à l’évolution de son état de santé ; il n’a pas donné suite
à cette injonction.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
E-2535/2015
Page 6
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, il n’a fourni aucune description précise de ses activités pour
l’OIPF, se contentant d’indiquer qu’il diffusait de la propagande auprès d’un
cercle de connaissances, semble-t-il par voie informatique. Il apparaît en
outre que les autorités iraniennes n’auraient jamais eu connaissance de
cet engagement de l’intéressé, qui n’est au demeurant pas la cause de son
départ.
L’engagement du recourant pour l’OIPF apparaît dès lors douteux, ce d’au-
tant plus que ce mouvement ne semble pas entretenir une activité politique
perceptible en Iran, se manifestant pour l’essentiel à l’étranger. En effet,
après sa rupture avec le régime islamique en 1983, l’OIPF a été visée par
une répression massive, aggravée en 1988, la plupart de ses militants
étant arrêtés ou tués, ce qui a mis fin à son activité sur le territoire iranien
(« The OIPM Majority has now become a social democratic group in
exile. Majority supporters who stayed in Iran were arrested or scattered to
avoid waves of arrests, although 1,000 Majority activists were arrested in
1985-86 due to the leadership’s neglect of security. Most of the arrestees
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were executed in the 1988 massacre of political prisoners, adding to the
hundreds already executed since the 1981-82 wave of repression” in En-
cyclopaedia Iranica, Fadaian-e-Khalq , cf.
ticles/fadaian-e-khalq, consulté le 12 septembre 2017).
Dès lors, le Tribunal ne peut accorder une portée significative à l’attestation
du (…) avril 2012, émise à Cologne, rédigée en termes très généraux, et
qui ne décrit en rien la nature et l’ampleur des activités du recourant. La
nature complaisante de ce document ne peut être exclue, ce d’autant plus
que ses rédacteurs ne pouvaient guère avoir connaissance desdites acti-
vités, autrement que par le recourant lui-même. Le Tribunal relève égale-
ment que lors de son audition au CEP, l’intéressé n’a rien dit de son enga-
gement politique pour l’OIPF, alors qu’il aurait dû s’agir pour lui d’un élé-
ment essentiel ; cette carence ne peut que jeter le doute sur la réalité de
cette affiliation.
3.3 Le motif ayant réellement poussé le recourant à quitter l’Iran se trouve-
rait, selon lui, dans l’altercation l’ayant opposé à des partisans d’Ahmadi-
nejad, le (...) juin 2009. Le Tribunal doute du sérieux de ce motif. En effet,
l’événement en cause se serait déroulé au moment de l’élection présiden-
tielles de juin 2009, marquée par une forte tension et de nombreux affron-
tements, particulièrement à Téhéran ; l’annonce de la réélection d’Ahma-
dinejad, tenue pour frauduleuse, et de la défaite de Moussavi, a d’ailleurs
préludé à de nombreuses émeutes, qui ont duré plusieurs semaines et fait
une vingtaine de victimes.
Dans ce contexte tendu, il n’y a pas de raison pour qu’une simple échauf-
fourée entre partisans des deux candidats, telle que décrite par l’intéressé,
et telle qu’il s’en est produit de nombreuses à ce moment, ait eu de graves
conséquences pour les protagonistes ; il n’est pas crédible que l’intéressé
ait été recherché durant plusieurs années pour cette raison. Le comporte-
ment de ses antagonistes apparaît d’ailleurs peu compréhensible,
puisqu’au lieu de le retenir ou de s’en prendre physiquement à lui, ils se
seraient bornés à subtiliser ses documents d’identité.
Il est dès lors probable que cette assertion n’a pour but que d’expliquer
comment les autorités iraniennes auraient connu l’identité du recourant,
afin de le rechercher. L’existence de ces recherches est cependant dou-
teuse.
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Le Tribunal ne donne certes pas une portée décisive aux contradictions
des dires de l’intéressé, d’une audition à l’autre, et qui portent sur des dé-
tails de temps et de lieux ; presque deux années ont séparé ces auditions,
ce qui peut expliquer certaines imprécisions. Cependant, le recourant n’a
fourni aucun indice de la réalité des recherches dirigées contre lui durant
deux ans et demi (juin 2009-décembre 2011), et qui n’auraient jamais
abouti. De plus, bien qu’exposé à l’arrestation, et s’étant caché pour y
échapper, il n’aurait toutefois pas craint d’entreprendre les démarches né-
cessaires à la délivrance d’une nouvelle carte d’identité, fût-ce par un in-
termédiaire ; ce comportement ne correspond guère à celui d’une per-
sonne activement recherchée, soucieuse de ne pas attirer l’attention des
autorités.
De la même manière, l’intéressé prétend avoir été reconnu dès son retour
à Téhéran, et été la cible d’une tentative d’arrestation, lors de laquelle il
aurait été blessé par un instrument tranchant ; aucun rapport médical ne
fait cependant état des séquelles de ces blessures.
Enfin, le Tribunal rappelle que Mahmoud Ahmadinejad n’est plus président
depuis 2013, et que les risques pouvant menacer l’intéressé au moment
de son départ n’ont pu, de ce fait, que diminuer, voire disparaître.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui
n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine
ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui
se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de pro-
venance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son com-
portement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la
fuite, au sens cette dernière disposition.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités
politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la
connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requé-
rant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution
de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ;
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JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78).
4.2 Il a certes été constaté que les services secrets iraniens sont en me-
sure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées,
en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le
régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre
pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agis-
sent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des
fonctions ou déploient des activités telles qu'elles représenteraient une me-
nace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Les autorités iraniennes
n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressor-
tissants à l'étranger, et sont également conscientes du fait qu'une partie
d'entre eux n'affiche un engagement politique que pour éviter d'être ren-
voyés en Iran.
Dans ce contexte, celui qui ne s'est pas distingué par une position de lea-
der lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été
mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dé-
passant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques en-
vers le régime n’est pas considéré comme présentant un danger particulier
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364-367).
En l’espèce, l’intéressé paraît avoir pris part à un petit nombre de rassem-
blements, à H._______, sans se distinguer d’une quelconque façon parmi
l’ensemble des manifestants, et rien n’indique que cette participation ait pu
attirer l’attention des autorités de son pays d’origine. En conséquence, elle
n’est pas de nature à l’exposer à un risque de persécution particulier.
4.3 S'agissant de la conversion du recourant au christianisme, intervenue
après son arrivée en Suisse, le Tribunal rappelle que ne sont pas des ré-
fugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement
qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils
ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affi-
chées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement (art. 3 al.
4 LAsi), sous réserve des dispositions de la Convention sur les réfugiés
(RS 0.142.30).
De plus, il ressort des dires du recourant que personne, sinon sa plus
proche famille, n’a été informé de sa conversion, si bien qu’il n’y a aucune
raison que les autorités iraniennes la connaissent, ou, si cela était, qu'elles
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Page 10
y accordent une quelconque importance (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.2 p.
363-364). S'il juge à propos d'entretenir une pratique religieuse chrétienne
après son retour en Iran, le recourant ne courra pas davantage de risque,
dans la mesure où cette pratique reste discrète et où il s’abstient de tout
prosélytisme (cf. OSAR, Les chrétiens d'Iran, octobre 2005, p. 17-19 ; Da-
nish Immigration Service, Update to the Situation of Christian Converts in
Iran, juin 2014, p. 15-17, in
lyres/78D46647-A0AD-4B36-BE0A-C32FEC4947EF/0/RapportIranFFM
10062014II.pdf, consulté le 13 septembre 2017).
4.4 Dès lors, en l’absence de tout motif subjectif pertinent postérieur au
départ, il n’y a pas lieu d’admettre la qualité de réfugié du recourant.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
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Page 11
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
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Page 12
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme déjà retenu plus haut,
qu’il n’est pas crédible que l’intéressé soit aujourd’hui recherché par les
autorités iraniennes, ou qu’il court le risque d’être exposé à des traitements
contraires aux dispositions citées ci-dessus. Dès lors, l'exécution de son
renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Il est notoire que l‘Iran ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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Page 13
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est
encore jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience pro-
fessionnelle dans l’informatique et le commerce en ligne.
8.4 S’agissant de son état de santé, le Tribunal constate qu’il doit se baser
sur des rapports médicaux et des données remontant à plus de deux ans,
le recourant n’ayant donné aucune suite à l’injonction qui lui a été récem-
ment adressée de fournir des nouveaux renseignements à ce sujet. Il est
donc fondé à en conclure que la situation ne s’est pas essentiellement mo-
difiée.
Cela étant, il faut rappeler que l'exécution du renvoi des personnes en trai-
tement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des con-
ditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la ga-
rantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.;
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s.
et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en re-
vanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la main-
tenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire mé-
dical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
L’exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).
8.5 Dans le cas d’espèce, le rapport médical récent le plus détaillé
([…] avril 2015) indique que le recourant a pu surmonter sa dépendance
aux opiacés (héroïne et cocaïne), prise en charge dès 2012, et n’est plus
traité pour cette addiction. Il apparaît toujours souffrir d’hypertension arté-
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rielle et d’un trouble dépressif récurrent (accompagné d’une phase psycho-
tique aiguë et de troubles de l’adaptation après la réception de la décision
du SEM). Le traitement consiste en la prise de médicaments antidépres-
seurs, et en un suivi psychiatrique.
Plus de 85% de la population iranienne est couverte par une assurance
maladie, qui prend en charge les frais de traitement et des principaux mé-
dicaments, figurant sur une liste topique (cf. Organisation mondiale de la
santé [OMS]/hai Global, Republic of Iran – Medicine prices, availability, af-
fordability and price components, 2010, http://applica-
/dsaf/ dsa1092.pdf, p. 1 s., consulté le 13 septembre
2017). De manière globale, les soins psychiatriques sont en Iran d’une qua-
lité suffisante, en tout cas à Téhéran, dans des conditions de coût suppor-
tables (cf. OSAR, Iran : Behandlung einer chronischen Depression, no-
vembre 2008). La plupart des médicaments sont accessibles, dont les an-
tidépresseurs et les anxiolytiques (cf. à ce sujet l’arrêt du Tribunal
D-5279/2010 du 17 mai 2013, consid. 8.6 et les réf. citées).
8.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra pour-
suivre son traitement médical dans son pays d'origine, le cas échéant avec
l’aide de ses proches demeurés en Iran.
De plus, il pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments
avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après
la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue
d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
éventuels soins médicaux.
8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
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10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Le Tribunal fait droit à la demande du recourant et admet la requête d'assis-
tance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais
de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de
leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise ; il n’est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :