B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2539/2019
Ar r ê t d u 2 9 ma i 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles Migrations et
Développement,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour
(procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du (…) avril 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant, le (…) avril 2019, à l’aéroport
de B._______,
la décision incidente du (…) avril 2019, par laquelle le SEM lui a refusé
provisoirement l’entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de
l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale
de 60 jours,
la décision du 30 avril 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à
l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
la décision incidente du 24 mai 2019, par laquelle le SEM a suspendu
provisoirement l’exécution du renvoi de l’intéressé à titre de mesure
provisionnelle, après examen sommaire d’une demande de
reconsidération introduite par ce dernier le même jour,
le recours interjeté, le 26 mai 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), contre la décision du (…) avril 2019, et la requête
d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le Tribunal est compétent également pour statuer définitivement sur
les recours contre des décisions incidentes prononcées par le SEM dans
le cadre d’une procédure d’asile, dans la mesure où celles-ci sont
susceptibles de recours, ce qui est le cas en l’espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1
PA),
que le refus provisoire de l'entrée en Suisse, prononcé en vertu de l'art. 22
al. 2 LAsi, peut faire l'objet d'un recours tant qu'il n'a pas été statué sur la
demande d'asile de l’intéressé (cf. art. 108 al. 4 LAsi, en lien avec l’art. 23
al. 1 LAsi),
qu’en l’occurrence le SEM a, par décision du 30 avril 2019, statué sur la
demande d’asile de l’intéressé,
que le fait que le recourant a introduit une demande de reconsidération et
que le SEM a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi ne change
rien à ce constat,
que, partant, le recours est irrecevable dans la mesure où il conteste le
refus d’autorisation d’entrée en Suisse «pour la suite de sa procédure
d’asile en Suisse »,
que l’examen de la légalité et de l’adéquation de l’assignation d’un lieu de
séjour à l’aéroport conformément à l’art. 22 al. 3 et 4 peut être demandé
en tout temps (cf. art. 108 al. 5 LAsi),
qu’en l’espèce se pose la question de savoir si le recourant a encore un
intérêt à recourir, sur la base de cette disposition, contre l’assignation à la
zone de transit de l’aéroport, dès lors que la décision sur sa demande
d’asile est entrée en force de chose décidée et qu’il est, aux termes de
cette décision, tenu de quitter cette zone (cf. ch. 4 du dispositif),
que cette question n’a pas à être tranchée définitivement, dans la mesure
où, même recevable, le recours doit être rejeté,
qu’en effet, la décision du (…) avril 2019 assignant l’intéressé à la zone de
tansit de l’aéroport repose à l’évidence sur une base légale suffisante
(cf. art. 22 LAsi, en particulier art. 22 al. 3 LAsi),
que les arguments du recourant, relatifs à l’aspect discriminatoire et racial
de son assignation, ne reposent sur aucun élément concret et sont
manifestement infondés,
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qu’il sied de relever à cet égard que l’assignation à la zone de transit est la
règle pour les demandes d’asile déposées à l’aéroport lorsqu’il n’apparaît
pas d’emblée que la demande sera probablement acceptée ou que
l’établissement des faits risque de durer trop longtemps pour permettre le
respect de la durée maximale de l’assignation,
que le recourant se plaint du fait que la décision incidente du (…) avril 2019
lui a été notifiée personnellement, sans qu’il soit assisté d’un conseiller
juridique,
que, selon les pièces du dossier, le recourant s’est vu désigner un
représentant juridique le (…) avril 2019,
qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si celui-ci a été
désigné avant ou après la notification, le même jour, de la décision
d’assignation à l’aéroport et, dans la seconde hypothèse, pour quelle
raison celle-ci n’a pas été notifiée au recourant par l’intermédiaire de ce
dernier,
qu’en effet, une notification irrégulière n’entraîne pas la nullité de la
décision,
que l’intéressé et son mandataire, qui contestent ici cette décision, sont à
l’évidence en sa possession et que l’argument n’est ainsi aujourd’hui pas
pertinent pour contester l’adéquation ou la légalité de l’assignation, seules
remises en cause,
que l’assignation d'un requérant d'asile à la zone de transit d'un aéroport
constitue une restriction à la liberté personnelle prévue par la loi et justifiée
par des buts légitimes d'intérêt public,
que, certes, il n'est pas exclu qu’une telle assignation entraîne, en fonction
des circonstances du cas d'espèce, à un moment donné ou un autre, une
atteinte grave à la liberté personnelle, assimilable à une privation de liberté
(détention), ou à d'autres biens juridiquement protégés, qui ne serait plus
justifiée (cf. art. 108 al. 5 LAsi a contrario),
qu'en l'occurrence, il n'apparaît pas que de telles circonstances sont
actuellement réalisées,
qu’en particulier, l’intéressé ne fait valoir aucun élément de nature à établir
que son état de santé s’opposerait à la poursuite de son séjour en zone de
transit,
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qu’en définitive, ni le dossier, ni les arguments du recours ne font
apparaître que l’assignation serait en l’occurrence inadéquate,
que les arguments du recourant relatifs au déroulement de sa procédure
d’asile (en particulier la prétendue violation de son droit d’être entendu) ne
sont en rien pertinents dans le cadre du présent recours contre
l’assignation,
que les autres demandes et conclusions du recours, en particulier celles
tendant à ce que l’intéressé soit entendu uniquement en présence de
personnes de sexe masculin et en langue langue lingala, à la
condamnation du SEM à lui verser une somme équitable à titre de
dommages et intérêts pour discrimination et privation arbitraire de la liberté,
et à ce que le Tribunal « désigne un expert » pour constater les
manquements allégués, sont hors objet du litige et par conséquent
irrecevables,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que ce prononcé est de la compétence du juge unique (art. 111 let. c LAsi),
que le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures et sommairement
motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec,
que, partant, la demande d’assistance judiciaire totale du recourant doit
être rejetée (cf. art. 65 al 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier