Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2540/2011
A r r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Daniele Cattaneo, François Badoud, juges,
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Syrie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Révision (transfert Dublin) ;
arrêt E2324/2010 du Tribunal administratif fédéral du
29 mars 2011 (N […]).
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Faits :
A.
Le demandeur a déposé une demande d’asile, le 27 octobre 2009, en
Suisse.
Par décision du 25 mars 2010, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (transfert) du
demandeur en Lituanie et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Par acte du 8 avril 2010, le recourant a interjeté recours contre la
décision précitée. Il a allégué que la veille, son épouse avait déposé une
demande d'asile en Suisse, qu'elle avait été violée en Syrie, puis
répudiée par sa famille, qu'elle se trouvait dans un piètre état psychique
en raison des événements traumatiques subis dans leur pays et qu'en
raison de ces faits, elle avait plus besoin que jamais de son assistance.
Par arrêt E2324/2010 du 29 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : Tribunal) a rejeté ce recours, après avoir octroyé des mesures
provisionnelles en vue de suspendre l'exécution du transfert du recourant
en Lituanie jusqu'à l'issue de la procédure de recours. Il a estimé que
l'application de l'art. 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ciaprès : règlement Dublin II) ne
pourrait se faire que par une procédure de médiation ouverte par la
Lituanie et la Suisse au sens des art. 13 et 14 du règlement CE
no 1560/2003 et qu'à ce stade des procédures de détermination de l'Etat
membre responsable du recourant et de son épouse, aucun élément
objectif existait au dossier qui aurait pu contraindre l'ODM à entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant.
Par courriel du 2 mai 2011, l'ODM a annoncé à la Lituanie le report du
délai réglementaire pour le transfert de l'intéressé, report dû à une
procédure de recours auquel l'effet suspensif avait été octroyé.
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B.
Par requête du 14 avril 2011 adressée à l'ODM, le demandeur a sollicité
la révision de l'arrêt E2324/2010 du Tribunal du 29 mars 2011 et
l'annulation de la décision de l'ODM du 25 mars 2010. Il a fait valoir, à
titre de faits nouveaux, que le délai de transfert de six mois prévu à
l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II était arrivé à échéance le 17 juin
2010, que le délai prévu à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin II pour
formuler une requête aux fins de prise en charge de son épouse était
échu depuis neuf mois, que son épouse était enceinte, le terme de la
grossesse étant prévu au (…) 2011 (conformément à l'attestation du
12 avril 2011 du gynécologue de celleci qu'il a produit en annexe), et que
son épouse, qui était suivie par un psychiatre, avait formulé, en présence
de son mandataire, des menaces de suicide au cas où la mise en œuvre
du transfert occasionnerait une séparation de fait ; il a sollicité l'octroi d'un
délai pour fournir un certificat du psychiatre de son épouse afin d'établir
cet allégué.
Le 3 mai 2011, l'ODM, faisant application de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
a transmis cette requête au Tribunal pour qu'il l'examine, le cas échéant,
en tant que demande de révision.
C.
Par décision incidente du 9 mai 2011, le Tribunal a accordé des mesures
provisionnelles valant effet suspensif au sens de l'art. 19 par. 2 du
règlement Dublin II, a imparti au demandeur un délai au 24 mai 2011
pour produire le certificat annoncé du psychiatre de son épouse.
Constatant que l'ODM avait transmis, le 3 mai 2011, une requête aux fins
de prise en charge de l'épouse du demandeur à la Lituanie, il a reporté le
prononcé sur la demande de révision jusqu'à l'issue du processus de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile introduite par l'épouse du demandeur et a retourné à l'ODM son
dossier N (…) pour qu'il termine ce processus.
D.
Le 24 mai 2011, le demandeur a fourni au Tribunal une attestation datée
du 18 mai 2011 du gynécologue de son épouse. Ce dernier a affirmé que
la patiente, dont les dernières règles remontaient au (…) 2010 et qu'il
suivait, au su du demandeur, depuis le 6 janvier 2011, présentait un
risque élevé d'accoucher prématurément en raison de contractions
utérines ayant été engendrées par une amniocentèse effectuée lors du
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1er trimestre de grossesse et qu'un renvoi contraint de son couple,
comme une séparation d'avec son époux, exacerberait son stress et
serait par conséquent dangereux pour l'enfant à naître. Il a ajouté que
l'évolution de la grossesse était marquée par des troubles
psychologiques. Il a précisé que, lors du dernier contrôle, le 4 mai 2011,
la patiente en était à la (…) semaine de grossesse (…).
E.
Par décision incidente du 27 mai 2011, le Tribunal a admis la requête du
24 mai 2011 du demandeur de prolongation au 14 juin 2011 du délai
imparti par décision incidente du 9 mai 2011.
F.
Le 14 juin 2011, le demandeur a fourni une attestation datée du 12 juin
2011 du psychiatre de son épouse. Ce dernier a affirmé que la patiente,
qu'il suivait depuis le mois d'octobre 2010, lui avait confié avoir été violée
par des policiers syriens à la recherche de son époux. Il a indiqué qu'elle
souffrait "au départ" d'un trouble dépressif sévère et d'une anorexie, dans
le cadre d'un état de stress posttraumatique. Il a constaté que le
traitement médicamenteux, entretemps interrompu, et
psychothérapeutique avait permis de contenir l'affection psychiatrique et
que les réminiscences du traumatisme subi avaient néanmoins persisté.
Le demandeur a fait valoir qu'un éventuel transfert de son épouse ne
serait ni licite ni raisonnablement exigible compte tenu de son état de
santé psychique et de sa grossesse à risque d'accouchement prématuré.
G.
Par courriel du 13 juillet 2011, l'ODM a informé les autorités lituaniennes
que le transfert du demandeur était reporté en raison d'une procédure de
révision ayant effet suspensif au sens du règlement Dublin II.
H.
Dans son courrier du 8 juillet 2011, le demandeur a argumenté que le
délai de transfert règlementaire ne devait pas dépasser 18 mois depuis
l'acceptation, le 17 décembre 2009 de sa prise en charge par les
autorités lituaniennes, de sorte qu'il était arrivé à échéance au plus tard le
17 juin 2011.
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I.
Par courrier du 3 novembre 2011, le demandeur a fourni un décompte de
prestations.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente
demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]
applicables par analogie en vertu de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2. Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E2324/2010 du
29 mars 2011 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige,
le demandeur bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à
l'encontre de cet arrêt. Sa demande présentée implicitement sur la base
de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. art. 47 LTAF et art. 67 al. 3 PA) moins de
90 jours après la notification de l'arrêt E2324/2010 du Tribunal du
29 mars 2011 (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF) est recevable. Il y a donc lieu
d'examiner les motifs invoqués.
2.
2.1. Le demandeur a d'abord invoqué, à titre de fait nouveau, que son
épouse bénéficiait d'un traitement médical en raison de graves troubles
psychiques engendrés par les événements traumatiques vécus dans leur
pays d'origine et a déposé l'attestation du 12 juin 2011 du psychiatre de
celleci en vue de le prouver. Selon cette attestation, son épouse
bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis le mois d'octobre 2010. Il se
prévaut donc d'un fait antérieur à l'arrêt E2324/2010 du Tribunal du
29 mars 2011 et d'un moyen de preuve postérieur à cet arrêt portant sur
ce fait.
2.2. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être
demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt.
2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la découverte du motif de
révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre
du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure
d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas.
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S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit
pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance
suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral toujours, le moyen est en principe
admissible pour autant que le requérant n'a pas pu l'invoquer dans la
procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de
toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur
consciencieux. Celleci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait
ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû
être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive
d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant
l'autorité précédente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai
2010 consid. 1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
enfin, même si contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi
fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123
al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux",
mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à
l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels
rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne
les notions de "faits nouveaux importants" et de "preuves concluantes",
demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF
(cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du
13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que
les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure
principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui
n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre,
ces faits doivent être pertinents, c'estàdire de nature à modifier l'état de
fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves,
quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver
des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il
ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve
est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait
conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la
procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne
serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de
ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne
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une appréciation différente des faits. Il faut des éléments de fait
nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise
comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une
décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des
faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que
le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal
paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure
principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance
ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.).
2.4. En l'espèce, l'épouse du demandeur était suivie depuis cinq mois par
un psychiatre au moment où le Tribunal a statué en procédure ordinaire.
Le demandeur n'a pas allégué, a fortiori pas établi, avoir pris
connaissance du fait que son épouse était suivie par un psychiatre
postérieurement à la clôture de la procédure ordinaire. Il n'a pas non plus
démontré qu'il lui avait été impossible de déposer une attestation du
psychiatre de celleci lors de la procédure ordinaire. Par conséquent, le
fait allégué et le moyen de preuve y relatif n'ont pas été découverts après
coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Partant, en tant qu'elle est
présentée pour ce motif, sa requête est mal fondée.
3.
Le demandeur a ensuite allégué, à titre de fait nouveau, la grossesse à
risque d'accouchement prématuré de son épouse et a déposé deux
attestations du gynécologue de celleci établissant ce fait, la première
datée du 12 avril 2011 et la seconde datée du 18 mai 2011. Selon les
attestations médicales déposées, le début des dernières règles de
l'épouse du demandeur remontait au (…) 2010 et celleci bénéficiait d'un
suivi gynécologique depuis le 6 janvier 2011, au su du demandeur, et
présentait un risque élevé d'accoucher prématurément en raison de
contractions utérines ayant été engendrées par une amniocentèse
effectuée lors du 1er trimestre de grossesse. Elle en était ainsi au
quatrième mois de grossesse au moment où le Tribunal a statué en
procédure ordinaire, le 29 mars 2011. Par conséquent, il y a lieu de
retenir que le demandeur savait que son épouse présentait une
grossesse à risque lors de la procédure ordinaire ; il n'a d'ailleurs pas
prétendu le contraire. Il aurait donc dû alléguer ce fait et produire une
attestation médicale, déjà lors de la procédure précédente. Le fait allégué
et les moyens de preuve y relatifs n'ont donc pas été découverts après
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coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Partant, en tant qu'elle est
présentée pour ce motif, sa requête est également mal fondée.
4.
Le demandeur a également allégué que son épouse menaçait de se
suicider au cas où la mise en œuvre du transfert occasionnerait une
séparation de fait. Il convient d'emblée de constater que les menaces de
suicide alléguées, mêmes à supposer qu'elles soient antérieures à l'arrêt
dont la révision est demandée, ne sont ni décrites de manière
substantielle et circonstanciée ni étayées par pièce. Par conséquent, ce
motif doit être écarté, dans la mesure où il est recevable.
5.
Le demandeur a encore fait valoir que le délai de transfert de six mois
prévu à l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II était arrivé à échéance, le
17 juin 2010, soit avant le prononcé du Tribunal du 29 mars 2011. A son
avis, l'examen de sa demande d'asile incomberait par conséquent à la
Suisse conformément à l'art. 19 par. 4 dudit règlement. Toutefois, étant
en principe pris en considération par le Tribunal en procédure ordinaire
de recours, lequel statue sur la base des faits prévalant au moment de
son prononcé, l'écoulement du temps ne saurait constituer un fait
nouveau pertinent découvert après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
LTF. Dans l'arrêt attaqué par la demande de révision, le Tribunal a
mentionné son ordonnance du 23 avril 2010, par laquelle il a accordé des
mesures provisionnelles en vue de suspendre l'exécution du transfert du
demandeur en Lituanie jusqu'à l'issue de la procédure de recours. Au
consid. 3.2 i.f. du même arrêt, il a retenu qu'il n'existait aucun élément
objectif au dossier qui aurait pu contraindre l'ODM à entrer en matière sur
la demande d'asile du recourant. Le demandeur invoque donc en réalité
une application initiale erronée du droit par le Tribunal. L'application
erronée du droit ne fait pas partie des motifs de révision exhaustivement
énumérés par les art. 121 à 123 LTF. Ce grief n'est donc pas recevable ni
en tant que motif de révision ni non plus comme motif de réexamen ; en
effet, l'administration n'a pas la faculté de reconsidérer, pour le motif
qu'elle serait erronée, une décision sur laquelle le juge s'est prononcé
matériellement (cf. ATF 107 V 84 consid. 1). En outre, les mesures
provisionnelles octroyées dans la procédure ayant abouti à l'arrêt attaqué
équivalaient à un effet suspensif au recours tel que prévu par l'ancien
art. 107a LAsi et par l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin II, de sorte que le
délai de transfert a été interrompu (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.1) et
qu'il a commencé à courir à nouveau dès le prononcé du Tribunal du 29
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mars 2011 jusqu'à la nouvelle interruption engendrée par la décision
incidente du Tribunal du 9 mai 2011.
6.
Le demandeur a enfin fait valoir, à titre de fait nouveau, que le délai prévu
à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin II pour formuler une requête aux fins
de prise en charge de son épouse était échu depuis neuf mois, soit avant
l'arrêt attaqué. Il sollicite en réalité par là une nouvelle appréciation
juridique d'un fait connu par le Tribunal en procédure ordinaire, à savoir
l'absence d'engagement par l'ODM du processus de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de son
épouse dans le délai règlementaire, ce que ni la voie de la révision ni
celle du réexamen ne permettent. Aussi, en tant qu'elle est présentée
pour ce motif, sa demande est irrecevable.
7.
Pour le reste, le demandeur a invoqué, dans son écrit du 8 juillet 2011,
que le délai réglementaire pour le transférer était arrivé à échéance le
18 juin 2011. Le fait allégué est postérieur à l'arrêt attaqué et n'est donc
pas susceptible d'ouvrir la voie de la révision, conformément à la lettre de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Partant, sa demande est irrecevable en tant
qu'elle se rapporte à ce motif ; il n'y a pas lieu de la transmettre à l'ODM
pour examen sur ce point, dès lors qu'il s'agit manifestement d'un grief
portant sur une appréciation juridique erronée (cf. consid. 5 in fine ci
avant).
8.
En définitive, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où
elle est recevable. Pour les faits postérieurs à l'arrêt E2324/2010 du
Tribunal du 29 mars 2011, en particulier pour ceux qui seraient constitués
par la naissance de son enfant, la dégradation de l'état de santé de son
épouse liée à une dépression du postpartum et l'arrêt E3951/2011 du
Tribunal de ce jour, il demeure loisible au demandeur, s'il s'estime fondé
à le faire, d'adresser à l'ODM une demande de réexamen de sa décision
du 25 mars 2010.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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10.
Pour la même raison, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du demandeur, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :