B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2542/2017
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 mars 2017 /
N (…).
E-2542/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 29 avril 2015, le recourant a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure de Chiasso.
B.
Entendu le 7 mai 2015 et le 23 novembre 2016, celui-ci a déclaré être
d’ethnie tigrinya, de confession orthodoxe et provenir de B._______ (zoba
C._______, nus-zoba D._______), où il a vécu avec ses parents jusqu’au
(…), date de son incorporation dans l’armée. D’une relation qui aurait pris
fin en 2010 serait né un fils en (…). Il se serait ensuite marié
religieusement, le (…) 2013, et le couple n’aurait pas eu d’enfant.
Durant son incorporation, le recourant aurait été affecté à la garde, puis
aurait travaillé en tant qu’opérateur radio avant d’être transféré à
E._______ en 2010, où il aurait été gardien dans une prison. Le 1er janvier
2011, un détenu placé sous sa responsabilité aurait réussi à s’évader et le
recourant aurait été emprisonné pendant deux ans et aurait été victime
d’actes de violence. Libéré, le 1er janvier 2013, il aurait reçu une permission
d’un mois en début février suivant pour rentrer chez lui et se marier. Le 20
mars 2013, il aurait regagné l’armée et aurait dû perdre une partie de sa
solde en raison de son retour après l’échéance de la permission accordée.
Le 8 avril 2013, il aurait déserté et quitté le pays. Il aurait gagné l’Ethiopie,
où il aurait passé une année et sept mois dans un camp pour migrants, et
aurait continué par le Soudan, la Libye et l’Italie avant d’arriver en Suisse,
le 29 avril 2015.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a produit sa carte militaire
ainsi que des copies du certificat de baptême de son fils et de la carte
d’identité de son père.
C.
Par décision du 31 mars 2017, notifiée le 3 avril suivant, le SEM a rejeté la
demande d’asile du recourant compte tenu de l’invraisemblance de son
récit et du manque de pertinence des motifs d’asile invoqués. Il a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 2 mai 2017, le recourant a
invoqué des problèmes de traduction, qui pouvaient expliquer certains
E-2542/2017
Page 3
éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, et a produit un plan
manuscrit de la prison de E._______, où il a avait travaillé et été détenu. Il
a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de
l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a
demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
E.
En annexe à son courrier du 14 juillet 2017, le recourant a produit un cliché
(impression d’une pièce jointe à un courriel) le montrant en tenue militaire
au camp de F._______ en 2002.
F.
Par décision incidente du 23 août 2017, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et nommé Mathias Deshusses en qualité de
mandataire d’office du recourant dans la présente procédure.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 14 décembre 2018. Il a considéré que la seule sortie illégale
d’Erythrée ne suffisait pas à fonder un risque de persécutions futures. Il a
encore estimé qu’il n’était pas hautement probable qu’un retour en Erythrée
exposerait le recourant à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Sous
l’angle de l’art. 4 CEDH, il a considéré que, dans la mesure où les raisons
du départ du recourant d’Erythrée étaient invraisemblables, un risque réel
et immédiat d’incorporation de celui-ci dans le service national à son retour
n’était pas non plus vraisemblable.
H.
Faisant tardivement usage de son droit de réplique, le 18 janvier 2018
(recte : 2019), le recourant s’est référé à la décision du Comité contre la
torture (CAT) du 7 décembre 2018 en l’affaire M.G. contre Suisse,
(réf. CAT/C/65/D/811/2017). Il a invoqué qu’en cas de retour en Erythrée,
il serait détenu arbitrairement et torturé, puis, en cas de libération, enrôlé
de force dans l’armée, ce qui constitue un crime contre l’humanité d’après
la décision précitée du CAT.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
E-2542/2017
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1).
Le 1er janvier 2019, la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en Loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables
(art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le
Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en
considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que
juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Le Tribunal examine au préalable le grief de nature formelle soulevé par le
recourant. Celui-ci fait valoir que son audition sur les motifs s’est déroulée
E-2542/2017
Page 5
en tigrinya avec un interprète éthiopien, ce qui est à l’origine d’imprécisions
sur certains éléments.
Le Tribunal constate pourtant qu’à aucun moment le recourant n’a fait part,
au cours de cette audition, de son inquiétude par rapport à la qualité de la
retranscription de ses propos, compte tenu de l’origine éthiopienne de
l’interprète. Néanmoins, il a déclaré avoir toujours bien compris l’interprète
et a signé chaque page du procès-verbal d’audition, en confirmant ainsi
l’exactitude. Partant, il n’y a pas lieu d’admettre le grief soulevé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant,
estimant que les circonstances entourant son incorporation dans l’armée
érythréenne, sa formation militaire, l’évasion d’un détenu ainsi que sa
propre détention étaient insuffisamment fondées. Le recourant conteste en
tous points cette appréciation du SEM. Il détaille le déroulement d’une
journée-type de travail à l’armée en l’an (…) ainsi que son activité de
E-2542/2017
Page 6
gardien de prison en 2010. Il expose que le détenu a pu s’évader soit en
escaladant le mur de la prison, d’une hauteur de 2,5 mètres, en grimpant
sur un tas de bois soit simplement en ouvrant la porte donnant sur
l’extérieur.
4.2 Indépendamment de la vraisemblance de l’activité de gardien de prison
du recourant – question qui peut demeurer indécise − le Tribunal considère
que son récit relatif à l’évasion d’un des prisonniers qu’il surveillait ainsi
qu’à sa propre détention pour cette raison n’est pas vraisemblable. Il n’est
pas plausible que ce détenu ait échappé au recourant à la sortie des
toilettes (le recourant étant tombé et ayant perdu connaissance), situées à
l’intérieur de la prison et aurait ainsi réussi à s’évader sans difficulté de
l’établissement pénitencier de haute sécurité, au seul motif que les faits
s’étaient déroulés durant la nuit et que les autres gardiens dormaient
(cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, Q42, 54 et 59). Il n’est pas
non plus plausible que, surtout dans une prison de haute sécurité, les
gardiens laissent l’accès libre à la porte donnant sur l’extérieur, ou en
entreposant un tas de bois à proximité du mur, suffisant pour permettre son
escalade et la fuite hors de prison. Il n’est dès lors pas non plus
vraisemblable que le recourant ait été détenu dans cette même prison
pendant deux ans à cause de l’évasion d’un détenu dans les circonstances
décrites. Au surplus, celui-ci n’a apporté aucun détail concret, ni précision
relevant du vécu au sujet de ces deux années d’emprisonnement. Quant à
la photographie le montrant en tenue militaire à F._______ en 2002
(cf. let. E supra), elle ne porte pas sur les événements contestés, de sorte
qu’elle n’est pas déterminante.
4.3 Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des
propos présentés par le recourant s'agissant des faits survenus
antérieurement à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible
de retenir que celui-ci a déserté et fui alors qu'il était incorporé. A cet égard,
il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future
persécution.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile,
doit être rejeté, en raison de l’invraisemblance de la désertion du recourant
de l’armée.
E-2542/2017
Page 7
5.
5.1 Il convient encore d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des
risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays
(« Republikflucht »).
5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d’un examen
approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon
laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la
qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation
repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora,
parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté
illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans
subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de
ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme
exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la
personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une
fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au
service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
5.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus
au considérant 4 ci-dessus, le recourant n’a pas rendu crédibles ses
allégations relatives à sa désertion de l’armée. Partant, le Tribunal ne
saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les
autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, le recourant n’a
pas allégué avoir exercé, avant son départ d’Erythrée, des activités
politiques d’opposition, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les
autorités de son pays.
E-2542/2017
Page 8
5.4 Ainsi, le fait que le recourant ait quitté illégalement l’Erythrée n’est pas
à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite
(cf. art. 54 et 3 LAsi).
5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario,
l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E-2542/2017
Page 9
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
8.4
8.4.1 Dans l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de
référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment
libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe
possible après cinq à dix ans d’armée. Les personnes libérées n’avaient
en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau
incorporées, respectivement détenues en raison d’un refus de servir
(cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l’arrêt précité ; cf. également arrêt du
Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2).
8.4.2 En l’espèce, le Tribunal considère que le recourant, vu son âge, le
vécu allégué (incorporation dans l’armée à l’échéance immédiate de son
E-2542/2017
Page 10
cursus scolaire) et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n’a pas à
craindre, à son retour en Erythrée, d’être incorporé ou nouvellement
incorporé dans l’armée, respectivement détenu en raison d’une désertion
ou d’un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de
(…) ans au moment de quitter son pays, avait été définitivement libéré de
son service militaire.
8.5 Au demeurant, le risque d’être tenu au service national n’est pas en soi
de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. En effet,
l’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service
national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH ne
peut être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6).
8.6 En outre, la décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par le recourant
n’est pas pertinente en l’espèce. Le CAT a certes constaté que l’absence
d’un examen effectif, indépendant et impartial d’une décision du SEM
attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l’art. 3 Conv.
torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas
d’espèce, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en
question irrecevable faute de versement de l’avance de frais requise et ceci
en procédant uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des
preuves pour déterminer quelle pourrait être l’issue vraisemblable de la
procédure. Au demeurant, la décision du SEM dans l’affaire précitée a été
rendue le 1er mars 2016 et était dès lors antérieure à l’arrêt de principe du
Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4.
8.7 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas
de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès
lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
E-2542/2017
Page 11
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-2311/2016 précité consid. 17).
En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent
d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018
consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016
du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi
ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles
particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la
personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait
la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement
favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité
consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut
plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
9.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet
égard, le Tribunal relève que le recourant, qui est en bonne santé, pourra
compter, à son retour en Erythrée − pays où il a passé la majeure partie de
E-2542/2017
Page 12
sa vie − sur un réseau familial important, composé de son épouse, de son
père ainsi que de cinq frères et soeurs. De plus, sa famille dispose d’une
parcelle agricole dont il pourra également bénéficier. Il est en outre rappelé
que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590).
9.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
10.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précité
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
12.
12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale, par décision incidente du 23 août 2017, il n’est
pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d’autant plus
qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ne serait plus indigent.
E-2542/2017
Page 13
12.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). Il est rappelé qu’en cas de représentation d'office en matière
d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les
mandataires non titulaires du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum
art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 23 août 2017). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des
pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 650 francs
(art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-2542/2017
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 650 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire
d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :