B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2544/2014
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi
de l'asile ; décision de l'ODM du 8 avril 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 octobre 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de l'audition sommaire du 31 octobre 2011, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, il a déclaré être d'ethnie
kurde, musulman, célibataire et né à B._______, où habiteraient encore
son père, ses (…) frères et ses (…) sœurs. Il aurait lui-même habité à
C._______ depuis 2006.
Entre mai et juin 2011, il aurait pris part à des manifestations à quatre ou
cinq reprises avec un ami, nommé D._______, mais qui se faisait appeler
par un nom de code, E._______. Ensemble, ils auraient déployé des
activités pour le Kurdistan National Assembly Syria (KNAS), en envoyant
des nouvelles des manifestations anti-régime à un dénommé F._______
au Canada. Le recourant a précisé n'être qu'un sympathisant du KNAS,
et non un membre actif.
A l'occasion d'une manifestation qui se serait déroulée un vendredi à la
fin juin 2011, E._______ aurait été interpellé. Le recourant aurait pu
prendre la fuite et, par crainte d'être dénoncé par son ami, se serait
réfugié à B._______ le jour-même. Il se serait ensuite caché chez un
oncle maternel dans le village de G._______ .
Les autorités se seraient présentées au domicile de son père à deux ou
trois reprises, auraient cherché à savoir où se trouvait l'intéressé et
auraient fouillé la maison. Elles auraient exigé que le recourant se rende,
en indiquant qu'à défaut, il serait arrêté et tué.
Il aurait quitté la Syrie clandestinement le (…) août 2011, en traversant la
frontière syro-turque à pied. Il aurait gagné Istanbul en véhicule privé et
en bus ; il aurait attendu environ cinquante jours dans cette ville, chez un
passeur, avant de voyager durant quatre jours dans un camion à
destination de la Suisse. Il n'aurait subi aucun contrôle d'identité.
C.
Par courrier du 15 novembre 2012, le recourant a transmis à l'ODM
l'original de sa carte d'identité syrienne.
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Il a également produit une attestation du KNAS, établie à sa demande le
5 novembre 2011 par un certain F._______ (orthographe différente [par
rapport au par. B, p. 2]), dont il ressort que l'intéressé était un membre
actif de l'organisation depuis 2010 et en faisait la promotion en organisant
des rencontres et des conférences.
D.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 8 octobre 2013, il a déclaré ce
qui suit :
Il aurait effectué son service militaire de 2003 à 2005. Il aurait connu
D._______ en 2010 dans le cadre de son travail pour une entreprise de
textiles à C._______. Son ami lui aurait parlé du KNAS, une organisation
interdite par le gouvernement syrien. Se sentant proche des valeurs
défendues par le KNAS, il aurait mis son ordinateur et une connexion
internet à disposition des membres de cette organisation, participé aux
discussions qui se déroulaient chez lui et parfois distribué des tracts. Son
ordinateur aurait été utilisé pour envoyer des informations sur les
manifestations anti-régime à un dénommé F._______ (seconde
orthographe différente), responsable des affaires internes du KNAS
résidant au Canada.
Lors d'une manifestation à laquelle le recourant aurait pris part avec son
ami, le (…) juin 2011, les milices shabiha seraient intervenues en barrant
la route et en lançant des bombes lacrymogènes. Il aurait alors été
témoin de l'arrestation de son ami, qui marchait plus loin, en tête du
cortège. Lui-même aurait pu fuir en prenant la direction opposée. Il aurait
craint d'être dénoncé par E._______ et arrêté, étant donné que son
ordinateur contenait des documents compromettants. Après avoir
regagné son domicile pour réunir quelques affaires, il serait donc reparti
immédiatement pour B._______, abandonnant l'ordinateur. Son père lui
aurait conseillé de se cacher chez un oncle maternel à G._______ . Il
serait resté près de deux mois chez cet oncle ou, selon les versions, chez
un proche résidant "derrière le village".
Il aurait appris par l'entremise des membres de la famille de son oncle
que deux jours après cet événement, la police se serait rendue au
domicile de son père et l'aurait interrogé à son sujet, en particulier sur sa
participation à des manifestations et sur ses éventuels liens avec des
partis de l'opposition. Des agents seraient ensuite revenus presque tous
les jours pour menacer le père de l'intéressé. Ils se seraient également
rendus chez des amis du recourant à B._______.
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Il a expliqué avoir pu obtenir sa carte d'identité par l'intermédiaire de son
frère H._______ , qui aurait déserté l'armée en 2012, puis fui en Irak et
remis ce document à un jeune homme qui se rendait en Suisse. Toute sa
famille se trouverait à présent en Irak.
Il a également produit un tract émis par la Fédération des associations
kurdes en Suisse, appelant l'opinion publique et les médias
internationaux à soutenir la cause des Kurdes.
E.
Par décision du 8 avril 2014, notifiée le 11 avril 2014, l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande,
prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette
mesure n'était pas raisonnablement exigible, mis l'intéressé au bénéfice
d'une admission provisoire.
L'office a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), car elles manquaient de substance et de
précision et ne correspondaient pas aux moyens de preuve produits.
F.
Par acte du 9 mai 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision
précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile
sur la base d'une crainte fondée de persécution, dès lors qu'il serait sur
une liste de personnes recherchées par le gouvernement syrien en raison
de ses activités à C._______ pour l'opposition et en raison du dépôt
d'une demande d'asile à l'étranger. Il a fait grief à l'ODM de ne pas avoir
apprécié correctement la vraisemblance de ses motifs d'asile antérieurs à
la fuite. Il a également sollicité la dispense de paiement d'une avance de
frais.
G.
Par ordonnance du 16 mai 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir une
avance de frais.
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
E-2544/2014
Page 5
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
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Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi
en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 ; JICRA 2006 no 32 consid. 6.1, JICRA 2006 no 18). Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce
sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le
pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile,
respectivement sur le recours interjeté contre un refus de l'asile, mais non
les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
La crainte fondée d'être exposé dans l'avenir à de sérieux préjudices
n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le
requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec
une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité
d'une persécution future ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux
doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et
réaliste. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est
objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une
personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons
objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute
vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait
exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
2.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
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probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l’occurrence, il y a lieu d'examiner la vraisemblance du récit du
recourant sur les raisons l'ayant amené à quitter son pays.
3.2 Force est tout d'abord d'admettre avec l'ODM que les déclarations du
recourant manquent de substance et de précision.
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3.2.1 En particulier, ses propos sur les activités déployées pour le compte
du KNAS sont vagues, confus et dénués d'éléments significatifs du vécu.
Le recourant s'est souvent retranché derrière un groupe dans son récit,
utilisant les pronoms personnels "nous" ou "on" plutôt que de parler en
son nom propre, dissimulant ainsi son degré d'implication individuelle
(cf. procès-verbal d'audition du 31.10.2011, pt. 7.01, p. 6 et procès-verbal
d'audition du 8.10.2013, Q 32, p. 5).
Il a indiqué qu'il n'était pas actif sur le plan politique, qu'il n'était pas
membre du KNAS, mais seulement un sympathisant sans aucune activité
concrète. Il a ensuite expliqué avoir mis à disposition du KNAS son
ordinateur et sa connexion internet, avoir participé à des discussions
entre des membres actifs de cette organisation qui seraient venus à son
domicile et avoir parfois distribué des tracts à des connaissances. Il a
toutefois prétendu ne connaître nommément aucun des membres actifs
de cette organisation, à l'exception de son ami.
Cependant, le contenu de l'attestation du KNAS produit à l'appui de sa
demande d'asile ne correspond pas à ses allégués, ce qui constitue un
indice permettant d'admettre non seulement qu'il s'agit d'un document de
complaisance, mais encore qu'il n'a pas exercé les activités qu'il prétend.
En effet, d'une part, il en ressort que le recourant serait un membre actif
de l'organisation, et non un simple sympathisant, et que son rôle aurait
été d'organiser des rencontres et des conférences afin de promouvoir le
KNAS et ses idées. D'autre part, ce document étant signé par F._______
(orthographe différente [par rapport au par. B, p. 2]), soit le prétendu
contact de l'intéressé au Canada, il n'est guère compréhensible que les
activités de celui-ci n'aient pas été décrites de manière précise et
conforme aux allégués du recourant. Interrogé sur ces divergences, le
recourant n'a su donner aucune explication convaincante
(cf. procès-verbal d'audition du 8.10.2013, Q 73 ss, p. 5 s.).
3.2.2 Il a par ailleurs décrit le déroulement et les buts des manifestations
auxquelles il aurait pris part de manière évasive, voire stéréotypée
(cf. procès-verbal d'audition du 8.10.2013, Q 37, p. 5, par exemple). Il en
va de même de sa description des circonstances de la dernière
manifestation à laquelle il aurait participé et de sa fuite ensuite de
l'intervention des forces de l'ordre (cf. procès-verbal précité, Q 43 ss,
p. 6).
3.3 Le récit du recourant comporte en outre de nombreuses
incohérences, voire des contradictions.
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3.3.1 En premier lieu, il semble peu plausible que le KNAS, en tant
qu'organisation interdite en Syrie, agissant secrètement, en protégeant
notamment l'identité de ses membres par l'utilisation de noms de code,
ait pris le risque d'utiliser les locaux, l'ordinateur et la connexion internet
mis à disposition par un simple sympathisant, sans nom de code, qui n'en
connaissait personnellement qu'un seul membre, n'exerçait aucune
activité particulière pour l'organisation et dont la loyauté ne lui était pas
acquise de manière certaine.
3.3.2 En admettant que l'ordinateur du recourant contenait réellement des
documents compromettants, il n'est guère compréhensible que celui-ci
l'ait abandonné dans son appartement à C._______, alors qu'il craignait
justement d'être dénoncé et interpellé en raison de sa participation à des
activités subversives. Le fait qu'il n'ait pas pris la précaution de détruire
ou du moins faire disparaître la potentielle preuve de son implication dans
l'opposition tend à démontrer qu'en réalité, l'intéressé ne déployait pas les
activités qu'il a décrites.
3.3.3 L'affirmation selon laquelle il aurait été témoin de l'arrestation de
E._______ lors de la manifestation du (…) juin 2011 n'est pas non plus
crédible. En effet, il a indiqué qu'ils ne marchaient pas ensemble dans la
foule de manifestants et qu'au moment où les milices shabiha avaient
barré la route et lancé des bombes lacrymogènes, la foule s'était
dispersée ; il aurait alors vu son ami partir dans une rue et lui-même
aurait fui dans la direction opposée. Dans ces conditions, il n'est guère
concevable que le recourant ait pu assister, même de loin, à
l'interpellation de son ami.
3.3.4 En outre, il s'est contredit en indiquant d'abord qu'il s'était ensuite
caché chez un oncle à G._______ , puis qu'il avait en réalité vécu chez
un proche de celui-ci, domicilié à l'extérieur du village dans lequel il y
avait un poste de police.
Il y a également lieu de relever une contradiction concernant le nombre
de d'interventions des "autorités" (police ou services de renseignements)
au domicile du père de l'intéressé, qui est passé de trois ou quatre lors de
l'audition sommaire à des visites quasi-quotidiennes lors de l'audition sur
les motifs d'asile.
3.3.5 De plus, si les membres de la famille de cet oncle habitant
G._______ étaient en contact régulier avec le père de l'intéressé, comme
allégué par celui-ci, il est incompréhensible que les autorités, dont
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l'enquête aurait pourtant même porté sur des amis du recourant, ne se
soient pas intéressées à cet oncle et ne l'aient pas interrogé, ainsi que
son entourage, de sorte à le retrouver durant les six semaines où il s'y
serait caché.
Dans le même sens, il paraît contraire aux méthodes rigoureuses
usuellement employées par les autorités syriennes que le père du
recourant n'ait pas été interpellé, voire détenu, mais uniquement interrogé
à son domicile, de manière générale, sur les éventuels liens de son fils
avec des partis de l'opposition ou sur sa participation à des
manifestations.
3.4 Le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve à même d'étayer ses
déclarations. Comme relevé précédemment, la production de l'attestation
du KNAS – sans valeur probante, ne serait-ce déjà que parce qu'il s'agit
d'une photocopie susceptible d'avoir été manipulée – a mis en lumière les
incohérences de son récit. Quant au tract émis par la Fédération des
associations kurdes de Suisse, il s'agit d'un document de portée
générale, qui ne concerne pas l'intéressé directement et
personnellement, de sorte qu'il n'est pas de nature à prouver ses
allégations.
La référence faite dans le recours à divers rapports d'organisations
internationales, de portée générale et se rapportant à des faits connus au
moment du prononcé de la décision attaquée, n'amène pas le Tribunal à
modifier son appréciation des faits de la cause
3.5 Dans ces conditions, force est de retenir que le recourant - qui n'a
produit aucun document de voyage - n'a pas rendu vraisemblable les
circonstances de son départ soi-disant clandestin de Syrie. De même, le
risque allégué par le recourant, pour la première fois au stade du recours,
d'être arrêté à son retour en Syrie en raison du dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger est purement hypothétique et ne repose sur aucun
élément concret et sérieux, dès lors que ses déclarations sur ses activités
politiques en Syrie sont manifestement dépourvues de vraisemblance au
sens de l'art. 7 LAsi, de même que celles relatives à l'existence de
recherches de la part des autorités syriennes au moment de son départ
du pays.
3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'a admis ni la
vraisemblance des déclarations du recourant sur ses motifs d'asile, ni
l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de
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l'art. 3 LAsi. Partant, le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié
et le rejet de la demande d'asile du recourant sont bien fondés.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision contestée de l'ODM
confirmée.
5.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art.
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :