B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2553/2014
Ar r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniele Cattaneo, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), d'origine palestinienne,
alias B._______, né le (…), Irak,
alias C._______, né le (…), Etat inconnu,
sa compagne,
D._______, née le (…), d'origine palestinienne,
alias E._______, née le (…), Etat inconnu,
alias F._______, née le (…), Etat inconnu,
et leurs enfants,
G._______, né le (…), d'origine palestinienne,
alias H._______, né le (…), Etat inconnu, et
I._______, née le (…), d'origine palestinienne,
alias J._______, née le (…),
Etat inconnu,
représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral
des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ;
décision de l'ODM du 30 avril 2014 / N (…).
E-2553/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 27 avril 2011, A._______ et son épouse (ci-après : les parents) ont
déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs deux
plus jeunes enfants, G._______ et I._______. Leur fils, K._______
(ci-après : K._______), alors mineur, en a également déposé une, tout
comme leur fille majeure, L._______ (ci-après : L._______). Ils ont produit
des documents irakiens d'identité pour réfugiés palestiniens, périmés
depuis 2005.
A.b Il ressort des résultats du 27 avril 2011 de la comparaison des données
dactyloscopiques des parents et de leurs trois enfants aînés (c'est-à-dire
L._______, K._______ et G._______) avec celles enregistrées dans la
banque de données Eurodac, que chacun d'eux a déposé une demande
d'asile en Espagne le 14 avril 2011.
A.c Entendus le 9 mai 2011, les parents et leurs trois enfants aînés ont
déclaré, en substance, qu'ils étaient nés et avaient vécu en Irak (pays dont
ils n’avaient pas la nationalité), et qu’ils l’avaient fui en avril 2011 pour
échapper aux mesures d'intimidation et de persécution auxquelles ils
avaient été personnellement exposés depuis la chute du régime de
Saddam Hussein en raison de leur appartenance à la communauté
palestinienne.
Appréhendés à leur arrivée en Espagne, ils auraient été contraints d'y
déposer une demande d'asile. Ils auraient toutefois toujours projeté de
rejoindre la sœur de la mère de famille en Suisse. En raison de la présence
de ce proche parent en Suisse, ils étaient opposés à leur renvoi en
Espagne.
A.d Par décision du 15 juin 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de L._______, a prononcé son transfert de Suisse en
Espagne, et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.e Par décision du 20 juin 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile des parents et de leurs enfants K._______ (entretemps
devenu majeur), G._______ et I._______, a prononcé leur transfert de
Suisse en Espagne, et ordonné l'exécution de cette mesure en application
de la réglementation Dublin.
E-2553/2014
Page 3
A.f Le (…) novembre 2011, les parents et leurs quatre enfants ont été
amenés par la police de leur canton d'attribution à l'aéroport de M._______
pour être embarqués sur un vol à destination de Madrid dont l’heure de
départ était fixée à 07h00.
B.
Le 26 novembre 2012, les parents et leurs quatre enfants ont déposé une
seconde demande d'asile en Suisse.
C.
C.a
Les 10 décembre 2012, 17 juillet 2013, et 12 novembre 2013, l'ODM a
procédé à l'audition de L._______. Les 10 décembre 2012 et 20 juin 2013,
il a procédé à l'audition de K._______. Les 13 décembre 2012 et 23 mai
2013, il a procédé à l'audition de chacun des parents.
A l'occasion de ces auditions, ceux-ci ont déclaré, en substance, que la
décision de l'ODM du 20 juin 2011 de les transférer en Espagne avait été
un choc pour l'enfant G._______, qui appréciait la vie qu'il menait en
Suisse. Postérieurement au prononcé de cette décision et en raison
d'idéations suicidaires, celui-ci aurait été hospitalisé dans un service
psychiatrique pour adolescents durant deux à trois mois jusqu'à sa prise
en charge par la police, le (…) novembre 2011, et à son transfert à
l'aéroport. Il se serait vu remettre une réserve de médicaments pour deux
mois. Après son retour en Espagne, il n'aurait bénéficié d'aucun suivi
médical, en raison de son refus de se laisser cataloguer comme "fou" et de
l'absence des services d'un interprète qui aurait permis à ses parents
d'exposer sa situation.
A leur arrivée à l'aéroport de Madrid, les six membres de cette famille
auraient été conduits par la police espagnole dans un centre pour
requérants d'asile. Le 28 décembre 2011, ils auraient été amenés dans un
autre centre, à N._______, dans lequel ils auraient été autorisés à résider
durant six mois. Chacun d'eux se serait vu reconnaître la qualité de réfugié
par les autorités espagnoles. Leur demande tendant au renouvellement de
l'autorisation d'hébergement dans ce second centre aurait été
partiellement rejetée. Seuls deux mois supplémentaires d'hébergement
leur auraient été accordés ; les modestes allocations financières qu'ils
auraient perçues les trois derniers mois auraient été supprimées. A leur
sortie de ce centre en août 2012, ils auraient reçu un montant d'environ
E-2553/2014
Page 4
1'700 euros, avec lequel ils auraient loué un appartement. Le 4 ou le
5 octobre 2012, ils auraient été expulsés par la police, faute d'avoir pu
s'acquitter du loyer. Ils auraient alors passé la nuit dans un jardin public
voisin. Dès le lendemain et jusqu'à leur départ pour la Suisse, ils auraient
été hébergés par des bienfaiteurs rencontrés fortuitement dans ce jardin.
Le père de famille se serait adressé à la Croix-Rouge, à la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (ci-après : CEAR), et à l'Asociación
Comisión Católica Española de Migraciones (ci-après : ACCEM), pour
obtenir de l'aide. Ces organisations lui auraient répondu qu'elles ne
pouvaient rien faire pour lui si, à l'instar de nombreux Espagnols, il se
trouvait à la rue. En septembre 2012, la CEAR et l'ACCEM lui auraient
communiqué qu'il avait droit à de l'aide, mais qu'elles n'avaient plus
d'argent. Elles lui auraient conseillé de se présenter à nouveau devant elles
l'année suivante.
Depuis leur départ de leur dernier centre d'hébergement, les enfants
G._______ et I._______ n'auraient plus été scolarisés, faute pour les
parents de pouvoir payer les transports publics. Tout comme L._______ et
K._______, le père de famille aurait cherché un emploi, sans résultats, vu
la crise économique touchant même les Espagnols.
Le père de famille serait diabétique et aurait des problèmes cardiaques et
rhumatologiques. Après son départ du centre, il n'aurait plus eu accès aux
soins médicaux, faute d'argent.
Ainsi, ce serait parce qu'ils se seraient trouvés en Espagne sans aucune
aide, que ce soit en nature ou en espèces, sans travail, sans accès aux
soins médicaux et sans logement, que les parents et leurs quatre enfants
seraient revenus en Suisse. Grâce à l'aide financière des filles restées en
Irak, ils auraient rejoint la Suisse le (…) 2012, par voie aérienne, munis de
leurs titres de voyage pour réfugiés délivrés par l'Espagne, le (….) 2012,
et valables jusqu'au (…) 2017, dont ils ont produit des extraits en copie.
C.b
Lors de son audition du 13 décembre 2012, l'enfant G._______ a déclaré,
en substance, qu'il avait gagné la Suisse avec ses parents et ses frère et
sœurs pour y demander de l'aide en raison des conditions de vie très dures
connues en Espagne, et qu'il était en bonne santé.
E-2553/2014
Page 5
Lors de son audition du 23 mai 2013, il a déclaré, en substance, qu'il ne
voulait pas parler de ses problèmes de santé, qu'il était sous tranquillisants,
qu'il bénéficiait d'un suivi médical en Suisse, et qu'il était opposé à son
renvoi en Espagne où il se verrait contraint de dormir dans la rue.
D.
Le 30 janvier 2013, l'autorité espagnole compétente a admis la demande
de l'ODM, du 23 janvier 2013, de réadmission des recourants, sur la base
de l'accord bilatéral relatif à la réadmission des personnes en situation
irrégulière.
E.
Le 5 juin 2013, les recourants ont produit en copie les permis de séjour
pour étrangers reconnus réfugiés, délivrés pour chacun d'eux, à
N._______, le (…) 2012, et valables jusqu'au (…) 2017.
Ils ont également produit, en copie, une demande du père de famille, datée
du 29 mai 2012, adressée au Ministère espagnol du travail et de
l'immigration, ainsi que la réponse, datée du 4 juillet 2012, de la Direction
générale chargée de l'intégration des migrants du Ministère espagnol de
l'emploi et de la sécurité sociale, tout comme une attestation de la CEAR
du 25 septembre 2012. La demande tendait au renouvellement, pour la
famille, de l'autorisation d'hébergement dans le Centre d'accueil de
réfugiés de N._______, valable six mois et arrivant à échéance le
28 juin 2012. Son auteur y faisait valoir qu'un refus de renouvellement ne
serait pas compréhensible, dès lors qu'il condamnerait sa famille,
dépourvue d’économies et de connaissances suffisantes de la langue
espagnole, à se trouver à la rue. Selon la réponse, l'objectif des centres
d'accueil de réfugiés était de fournir les compétences et les ressources de
base aux bénéficiaires afin qu'ils puissent être indépendants à leur départ
du centre ; il en ressortait également que la Direction générale précitée se
bornait à prendre acte de ce que la famille avait bénéficié d'actions de
soutien du centre depuis décembre 2011 et que son autorisation
d'hébergement avait été prolongée de deux mois, jusqu'au 28 août 2012
au plus tard. Enfin, il ressortait de l'attestation de la CEAR que le père de
famille avait obtenu de celle-ci des prestations sociales et juridiques, mais
aucune aide financière.
F.
Le 17 juin 2013, les recourants ont produit un certificat établi le 4 juin 2013
par le Service de psychiatrie de O._______ concernant G._______. Il en
E-2553/2014
Page 6
ressortait ce qui suit :
Le 20 juillet 2011, le patient avait été orienté vers ce service de
psychiatrie en raison d'une idéation suicidaire grave associée à un refus
de consulter, à de l'isolement et à de la tristesse. Après un suivi en
ambulatoire, il avait été hospitalisé en raison de la gravité des symptômes
dans une unité pour adolescents, jusqu'à son renvoi en Espagne, le
(…) novembre 2011, qui aurait eu lieu dans des conditions fort violentes.
Selon ses parents, sa maladie avait débuté suite aux évènements
traumatiques survenus en Irak alors qu'il devait avoir (…) ans. Il avait décrit
avoir entretenu durant ce premier séjour en Suisse des liens forts avec la
famille de sa tante, à laquelle il avait rendu souvent visite, également pour
échapper à la détresse à laquelle avait été confrontée sa famille en raison
de la menace du renvoi et de ses problèmes médicaux et ceux de son père.
En Espagne, il n'avait eu accès qu'à des soins basiques, à l'exclusion d'un
suivi psychologique. Sa famille y avait vécu dans l'angoisse d'un passage
à l'acte suicidaire de sa part et il avait d'ailleurs adopté des conduites à
risque. Il était revenu en Suisse avec sa famille en raison des conditions
de vie précaires connues en Espagne.
Le patient était à nouveau suivi depuis le 23 janvier 2013. Il venait aux
entretiens toujours accompagné. Il était très méfiant et refusait de parler
de lui, des différents traumatismes vécus et de ses difficultés actuelles
parce qu'il s'était senti trahi par ses soignants lors de la mise en œuvre de
son transfert Dublin, si bien que l'anamnèse était établie sur la base des
déclarations de ses parents. Le lien avec lui était difficile à établir et il
acceptait avec peine les soins, refusant des entretiens supérieurs à 30 à
40 minutes. Il était surveillé en permanence par ses parents et ses frère et
sœurs. Les diagnostics retenus étaient ceux de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et de
céphalées de tension. Il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et d'un
traitement médicamenteux (neuroleptique atypique). Des consultations
auxquelles tous les membres de la famille étaient invités à participer
avaient également lieu depuis mars 2013.
Lors du suivi psychiatrique en 2011, les signes d'amélioration de l'état
de santé psychique du patient avaient été constamment mis à mal par la
menace de départ et la détresse de toute sa famille. Il avait présenté des
troubles psychiques sévères ayant commencé avec les évènements
traumatiques en Irak, au début de son adolescence, soit à une période
charnière pour son développement émotionnel et cognitif. Les événements
traumatiques liés au trajet migratoire, au départ forcé de Suisse et à la
précarité des conditions de vie en Espagne, dans un contexte où toute la
famille exprimait une détresse sévère, ont visiblement et durablement
E-2553/2014
Page 7
aggravé ses symptômes psychiques et épuisé ses ressources psychiques.
Dans ces circonstances, un haut risque de péjoration de ses troubles
psychiques était pronostiqué sans traitement adéquat.
La première étape du traitement était de permettre au patient de
reprendre confiance en des soins dans la durée et de retrouver une
stabilité. Un traitement psychiatrique et somatique associé à des entretiens
de famille pouvait lui permettre au vu de son jeune âge de restaurer ses
ressources psychiques, de reprendre un projet scolaire et professionnel lui
assurant autonomie et indépendance. Le pronostic n'était toutefois
favorable que si le traitement proposé était associé à la possibilité de vivre
dans un environnement stable. Un renvoi était formellement contre-indiqué
d'un point de vue médical. Il existait un risque majeur de passage à l'acte
et de péjoration de l'état de santé psychique du patient en cas de départ
forcé de Suisse. Outre le fait que l'Espagne n'offrait assurément pas les
soins dont il avait besoin, un renvoi engendrerait un nouveau traumatisme
délétère pour sa santé.
G.
Par décision du 24 juillet 2013, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. a
LAsi (dans sa teneur alors en vigueur), n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
H.
Par arrêt E-4359/2013 du 9 septembre 2013, le Tribunal a admis le recours
interjeté le 2 août 2013 par les recourants contre cette décision du 24 juillet
2013, annulé celle-ci et renvoyé l'affaire à l'ODM pour nouvelle décision au
sens des considérants.
Le Tribunal a estimé, en substance, que l'ODM avait violé son obligation
de motiver sa décision sur l'application de la clause d'exclusion prévue à
l'al. 3 let. a de l'art. 34 LAsi (dans sa teneur alors en vigueur), eu égard à
la présence en Suisse de la tante de G._______ et de la famille de celle-ci
et des liens forts décrits par l'enfant G._______, gravement atteint dans sa
santé psychique, avec les membres de cette famille. Il a estimé qu'il
appartenait à l'ODM d'examiner si les liens entre l'enfant G._______ et sa
tante étaient à ce point étroits qu'une séparation qui serait occasionnée par
un renvoi vers l'Espagne aggraverait les graves troubles psychiatriques de
cet enfant, de sorte qu'il faille admettre, malgré son statut de réfugié en
Espagne, des "circonstances particulières" au sens de la jurisprudence
interprétant cette clause d'exclusion, publiée sous ATAF 2009/8. Il a ajouté
E-2553/2014
Page 8
que l'ODM devait examiner si le renvoi en Espagne était compatible avec
l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107, CDE).
I.
Par acte du 18 novembre 2013, K._______ a déposé une demande de
réexamen (adaptation) de la décision de l'ODM du 23 juillet 2013 de non-
entrée en matière et de renvoi et sollicité l’annulation de celle-ci et l’examen
au fond de sa demande d’asile.
Il a essentiellement fait valoir, à titre de changement notable de
circonstances postérieur à l'arrêt D-4337/2013 du 13 août 2013,
l'annulation, le 9 septembre 2013, par le Tribunal de la décision concernant
ses parents, son frère et sa sœur. Il a soutenu que son renvoi, séparément
des membres de sa famille, violait le principe de l'unité de la famille.
J.
Par décision du 21 novembre 2013, l'ODM a reconnu la qualité de réfugiée
à titre originaire à L._______ (qui s'était entretemps mariée avec un réfugié
irakien).
K.
Le 4 novembre 2013, les recourants ont produit un certificat médical daté
du 30 octobre 2013 concernant l'enfant G._______ dont il ressortait ce qui
suit :
Le jour de l'établissement du certificat, le patient a été hospitalisé
contre sa volonté, à des fins d'assistance, en raison de l'inquiétude d'un
passage à l'acte dont ont fait part aux médecins ses parents, son oncle et
sa cousine. D'après eux, cet enfant faisait de plus en plus fréquemment
allusion à la mort et à l'au-delà et montrait un attrait inquiétant pour le lac.
Le diagnostic demeurait inchangé. Le patient nécessitait un suivi
psychiatrique intensif de crise au vu de l'état dépressif majeur et du risque
suicidaire.
L.
Le 5 novembre 2013, les recourants ont produit un certificat médical établi
le même jour concernant le père de famille dont il ressortait ce qui suit :
E-2553/2014
Page 9
Le patient s'est vu diagnostiquer un trouble du rythme cardiaque, un
diabète, un état de stress post-traumatique, un trouble anxiodépressif
mixte, une claudication sur canal lombaire étroit, une hypercholestérolémie
et une obésité morbide.
Pour les pathologies somatiques, il nécessitait un suivi cardiologique
et neurochirurgical, une physiothérapie de renforcement musculaire et
antalgique et un traitement médicamenteux.
Pour les pathologies psychiatriques, il bénéficiait d'un soutien
psychologique et d'un traitement médicamenteux.
Une stabilisation des affections somatiques chroniques était
pronostiquée avec traitement. Un risque de décès sur le moyen terme était
pronostiqué sans traitement. Un risque de décompensation majeure était
pronostiqué en cas de renvoi sous la contrainte.
M.
Dans leur courrier du 6 novembre 2013, les recourants ont fait valoir qu'à
la lumière des certificats médicaux concernant le père de famille et l'enfant
G._______, tous deux seraient exposés à une péjoration importante et
grave de leur état de santé pouvant engager leur pronostic vital en cas de
renvoi en Espagne. Comme ils en avaient fait l’expérience, ils n'auraient
accès en Espagne ni à une prise en charge effective ni à l'assistance
nécessaire. Cette absence de prise en charge effective et d’assistance
était corroborée par le rapport du 6 juin 2013 du Rapporteur spécial sur les
formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de
xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, Mutuma Ruteere,
consécutif à sa visite en Espagne du 21 au 28 janvier 2013
(A/HRC/23/56/Add.2) ; elle était due à l’impact de la crise économique sur
les réfugiés en Espagne, qui n'auraient plus bénéficié des programmes
d'aide ou de soutien financier autres que ce qui était fourni par des
organisations caritatives. Les recourants ont ajouté que l'enfant G._______
entretenait des liens étroits, voire de dépendance, avec sa tante et la
famille de celle-ci.
N.
Dans leur courrier du 25 novembre 2013, ils ont fait valoir qu'il n'y avait pas
lieu de les séparer de L._______, reconnue réfugiée par l'ODM.
O.
Lors de son audition du 5 décembre 2013, le père de famille a déclaré, en
substance, qu'il rencontrait sa belle-sœur une à quatre fois par mois et qu'il
avait également des contacts téléphoniques avec elle. Son fils G._______
E-2553/2014
Page 10
rendrait plus régulièrement visite à sa tante, chez qui il passerait un à deux
jours le week-end, parfois la semaine entière ; il s'y sentirait mieux que
chez lui et entretiendrait également de bonnes relations avec son cousin
et, surtout, avec sa cousine. Il aurait eu des contacts avec sa tante et sa
cousine avant même que leur situation en Irak ne se détériorât et qu'il lui
fût interdit de quitter l'appartement familial. A l'époque, il aurait projeté de
s'établir en Suisse, d'y poursuivre ses études et de devenir ingénieur. Ses
espoirs auraient été annihilés par le traitement qui lui aurait été réservé à
son arrivée en Suisse. Depuis son retour en Suisse en 2013, il fréquenterait
une école de langues lorsque son emploi du temps le lui permettait, eu
égard à ses rendez-vous médicaux. Dans le centre d'hébergement, il
passerait son temps libre isolé dans la chambre qu'il partageait avec son
frère K._______, lequel était chargé de s'occuper de lui et de veiller à ce
qu'il ne sorte pas seul. Comme il occupait avec son épouse et leur fille
mineure une chambre située à un autre étage, le père de famille ne le
verrait qu'à l'occasion de certains repas.
En cas de renvoi en Espagne, son fils et lui n'auraient pas accès à un
traitement médical idoine, dès lors que les coûts des médicaments à
hauteur de 40 % ainsi que les services d'un interprète seraient à leur
charge.
Lors de son audition du même jour, la mère de famille a déclaré, en
substance, que c'était toujours accompagné que son fils G._______ se
rendait chez sa tante. Celui-ci se sentirait à l'aise chez elle, mais ce serait
surtout avec sa cousine qu'il entretiendrait de bonnes relations et
communiquerait. Toutefois, depuis deux à trois semaines, même cette
cousine ne parviendrait plus à parler avec lui, de sorte qu'il ne
communiquerait avec plus personne au sein de la famille. Les parents se
seraient adressés aux médecins pour qu'ils les aident à entrer en relation
avec lui. En Espagne, son état de santé aurait été encore pire, car il n'y
aurait reçu aucun soin.
Il ressort du procès-verbal de l’audition du même jour de G._______ que
la collaboratrice de l'ODM a dû y mettre fin, après 25 minutes, parce que
cet enfant a gardé le silence, après avoir dit qu'il ne voulait pas retourner à
l’hôpital ; le père de famille, présent lors de cette audition, est intervenu
pour expliquer la réaction de son fils, en indiquant que celui-ci ne parlait
qu'à son seul médecin traitant.
P.
E-2553/2014
Page 11
P.a Par décision du 30 avril 2014 (notifiée le 5 mai 2014), l'ODM, en
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a retenu que l'Espagne était un Etat tiers sûr qui avait accepté de
réadmettre les recourants. Il a ajouté que le renvoi des recourants en
Espagne ne les exposait pas à un refoulement en cascade, en violation du
principe de non-refoulement, puisqu'ils s'y étaient vus reconnaître la qualité
de réfugié.
Il a considéré que l'exécution du renvoi n'emportait pas violation de
l'art. 8 CEDH. Il a indiqué qu'en cas de renvoi, H._______ serait entouré
de sa famille nucléaire, y compris de son frère K._______, qui veillait
continuellement sur lui. Il a ajouté que la tante et la cousine n'étaient pas
des membres de la famille au sens de l'art. 1a let. e OA 1. Il a estimé
qu'une éventuelle détérioration de l'état de santé de H._______ ne serait
pas due à la séparation d'avec sa tante, mais à sa pathologie.
L'ODM a retenu que les problèmes médicaux du père de famille et du fils
H._______ ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi. Il a estimé
que ceux-ci devaient avoir accès en Espagne aux soins de santé dans les
mêmes conditions que les nationaux, conformément à la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu
de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive
"qualification" [refonte]). Il a admis que l'état de santé psychique de
G._______, déjà problématique suite aux événements traumatisants
survenus en Irak, s'était péjoré en réaction à la décision négative sur sa
première demande d'asile en Suisse. Il a toutefois précisé qu'il était
fréquent que les requérants d'asile souffraient de troubles psychiatriques
et que ces troubles ne constituaient pas un motif d'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, en tous les cas pas lorsque, comme en l'espèce, les
requérants étaient renvoyés en Espagne, où ils avaient le statut de réfugié.
Il a indiqué qu'il appartenait aux autorités d'exécution de prendre les
précautions adéquates dans les préparatifs du renvoi, en particulier en
E-2553/2014
Page 12
informant les autorités espagnoles de la nature des troubles dont
souffraient G._______ et le père de famille et des soins médicaux dont ils
pourraient avoir besoin à leur arrivée.
P.b Par décision séparée du 30 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de K._______ (cf. let. I.).
Il a estimé que celui-ci ne serait pas séparé de ses parents, de son frère et
de sa sœur, dès lors que, par décision du même jour, il n'entrait pas en
matière sur la demande d'asile de ceux-ci et prononçait leur renvoi vers
l'Espagne.
Q.
Q.a Par acte du 12 mai 2014, A._______, son épouse et leurs deux
derniers enfants ont interjeté recours contre la décision du 30 avril 2014.
Ils ont conclu à son annulation et à l'examen de leur demande d'asile par
la Suisse, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour
inexigibilité du renvoi. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale.
Ils ont fait valoir qu'à la lumière du certificat médical du 30 octobre 2013
(en particulier, le diagnostic, le pronostic en cas de renvoi sous la
contrainte) et vu l'absence de suivi psychologique lors du précédent séjour,
il paraissait certain qu’en cas de renvoi en Espagne G._______ allait
attenter à sa vie, dès lors qu'il vivait dans un isolement important et un
profond mutisme – qui plongeaient sa famille dans le désarroi – et que sa
tante et la famille de celle-ci ne pourraient plus jouer, comme c’était le cas
en Suisse, le rôle prépondérant dans le soutien dont il avait besoin. De
surcroît, le père serait également exposé en cas de renvoi en Espagne à
une grave péjoration de son état de santé pouvant engager son pronostic
vital. En effet, l'accès aux soins en Espagne ne lui serait pas garanti. D'une
part, l'ODM n'aurait pas remis en question la vraisemblance des
déclarations des recourants sur les conditions extrêmement précaires de
leur précédent séjour en Espagne. D'autre part, si l'accès à un médecin
était garanti, tel ne serait pas le cas de l'accès aux médicaments, faute
pour la famille de pouvoir assumer une participation aux coûts se montant
à 40 %, conformément au décret royal 16/2012. Le père de famille ne serait
pas en mesure de travailler. Il en irait de même de K._______, dès lors qu'il
devrait constamment veiller sur son frère. En cas de renvoi en Espagne,
les recourants ne pourraient, par conséquent, pas subvenir à leurs besoins
et se retrouveraient à la rue. De plus, renvoyer les recourants en Espagne
E-2553/2014
Page 13
conduirait à leur séparation d'avec leur fille, respectivement soeur
L._______, alors que celle-ci aurait connu le même parcours qu'eux.
Q.b Par acte du 4 juin 2014, K._______ a interjeté recours contre la
décision du 30 avril 2014 de l'ODM le concernant.
R.
Dans sa réponse du 20 mai 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours du
12 mai 2014.
Il a indiqué qu'il ne ressortait pas du dossier que G._______ soit dépendant
de sa tante, de son oncle, ou de sa cousine. Il n'existerait pas non plus de
lien de dépendance entre l'un ou l'autre des recourants et L._______. Les
recourants ne seraient, par conséquent, pas fondés à invoquer le droit au
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH.
Il a soutenu que s'ils avaient fait valoir l'absence d'accès à un encadrement
social et médical suffisant en Espagne, les recourants n'avaient pas établi
qu'en cas de renvoi dans ce pays, il existerait pour eux un véritable risque
concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH
ou 3 Conv. torture. Cet Etat, également lié par ces conventions, serait
d'ailleurs présumé respecter ses obligations en découlant. L'Espagne
serait aussi liée par la directive "qualification" [refonte], qui prévoirait
l'égalité des réfugiés par rapport aux nationaux sur le plan des conditions
d'accès à l'assistance sociale. Il ne serait pas vraisemblable qu'un renvoi
en Espagne exposerait les recourants à devoir y vivre dans des conditions
indignes. En outre, s'ils devaient être obligés de mener, en Espagne, une
existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait de faire
valoir leur situation spécifique auprès des autorités espagnoles
compétentes.
Il a enfin observé que les conditions de vie que les recourants avaient
affrontées en Espagne correspondaient à celles, difficiles, auxquelles tout
un chacun était confronté en Espagne en raison de la crise économique
qui y sévissait. Il ne s'agirait pour autant pas d'un motif d'inexigibilité de
l'exécution du renvoi.
S.
Par décision incidente du 25 juin 2014, le Tribunal a rejeté la requête
d'assistance judiciaire totale.
T.
E-2553/2014
Page 14
T.a Par courrier du 10 juillet 2014, les recourants ont produit deux
certificats médicaux concernant le père de famille dont il ressortait ce qui
suit.
Selon le certificat du 22 mai 2014, les suites d'une opération de
décompression du rachis effectuée le 11 avril 2014 étaient marquées par
d'importantes douleurs ayant touché les membres inférieurs, limité le
périmètre de marche à environ 50 mètres et impliqué une majoration du
traitement antalgique. Le patient était sous traitement médicamenteux pour
l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, et le trouble du
rythme cardiaque. Le suivi médical consistait en une consultation chez son
médecin généraliste au moins deux fois par mois et un contrôle
neurochirurgical une fois par mois. Une aggravation de la symptomatologie
en cas de renvoi sous la contrainte en Espagne, avec un risque auto-
agressif, était hautement probable.
Selon le certificat du 20 juin 2014, le neurochirurgien recommandait au
patient une nouvelle chirurgie du rachis.
T.b Le 21 juillet 2014, les recourants ont produit un certificat médical daté
du 4 juillet 2014 concernant G._______. Ils ont allégué que celui-ci
séjournait depuis sa sortie d'hôpital auprès de sa tante, de son cousin et
de sa cousine, parce qu'il n'était pas parvenu à s'adapter au foyer
communautaire dans lequel sa famille avait dû emménager.
Selon ce certificat, G._______ a été hospitalisé du 14 mai 2014 au 4 juillet
2014 en raison de l'idéation suicidaire active qu'il présentait au moment de
son admission. Il s'agissait de sa troisième hospitalisation, le facteur de
crise ayant à, nouveau, été la décision négative de l'ODM. L'évolution a été
lentement favorable avec la mise en place d'un traitement antidépresseur
et anxiolytique. Un suivi ambulatoire intensif restait toutefois toujours
nécessaire au vu de la persistance de certains symptômes (retrait social,
attitude pessimiste, anhédonie, idées de mort passives) et du risque élevé
de récidive. Plusieurs expériences traumatisantes, non seulement en Irak,
mais également durant son trajet migratoire, et notamment lors de
l'expulsion de sa famille de Suisse vers l'Espagne, l'avaient rendu
vulnérable et limitaient sa capacité d'adaptation dans un environnement
instable. L'aggravation significative des troubles psychiatriques était due
au contexte de vie instable et angoissant.
E-2553/2014
Page 15
T.c Par courrier du 19 septembre 2014, les recourants ont annoncé une
nouvelle hospitalisation en urgence de G._______ en date du 9 septembre
2014.
U.
Par décision incidente du 24 septembre 2014, le Tribunal a admis la
demande de reconsidération partielle de sa décision incidente du 25 juin
2014 et a dispensé les recourants du paiement des frais de procédure.
V.
Par décision incidente du 16 décembre 2015, le Tribunal a invité les
recourants à produire des certificats médicaux actualisés, ainsi que des
renseignements sur l'existence d'éléments concrets de dépendance entre
G._______ et chacun de ses parents. Le 18 janvier 2016, les recourants
ont demandé la prolongation de ces délais. Ils ont indiqué que la
communication entre G._______ et ses parents était toujours très difficile,
en particulier avec son père, leur état de santé respectif compliquant leur
rapprochement. Ils ont toutefois ajouté qu'ils ressentaient indéniablement
le besoin de garder leur famille unie. Ils ont précisé que K._______
assumait de grandes responsabilités familiales en dépit des conséquences
sur sa propre santé. Par décision incidente du 25 janvier 2016, le Tribunal
a prolongé les délais impartis jusqu'au 11 février 2016. Aucune réponse ne
lui est parvenue.
W.
Le 27 janvier 2016, à la demande de l'ODM, l'autorité espagnole a confirmé
son accord à la réadmission des recourants.
X.
Les autres faits seront mentionnés si nécessaire dans les considérants en
droit.
E-2553/2014
Page 16
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 Les griefs recevables (et donc le pouvoir d'examen du Tribunal) sont
limités, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. a et b LAsi) ; en matière de droit des étrangers, ils s'étendent en
sus à l'inopportunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS
142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.5 Les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de leur cause au SEM pour qu'il examine leur demande d'asile au
fond, au motif de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi
vers l'Espagne.
Il s'agit donc d'abord d'examiner les griefs de violation du droit fédéral à
l'encontre de la décision de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi vers
l'Espagne. Dans l'hypothèse où il y aurait lieu d'admettre ces griefs, il
s'agira encore d'examiner la conformité au droit de la décision de l'ODM de
non-entrée en matière sur leurs demandes d'asile et de renvoi (dans son
principe).
E-2553/2014
Page 17
2.
2.1 Les recourants soutiennent que la décision de l'ODM ordonnant
l'exécution de leur renvoi vers l'Espagne emporte violation de l'art. 83 al. 4
LEtr.
2.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique aux personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50
consid. 8.2).
L'al. 2 (impossibilité) et l'al. 3 (illicéité) de l'art. 83 LEtr, mentionnent le
renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers. En revanche, l'al. 4 (inexigibilité) mentionne uniquement le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance.
2.3 En l'espèce, l'Espagne a accordé la protection internationale aux
recourants en leur reconnaissant la qualité de réfugiés. Cette protection
internationale doit être considérée comme un substitut à la protection
nationale de leur Etat d'origine ou de provenance, dont ils ne peuvent pas
ou plus se réclamer. Sous l'angle de l'examen des obstacles à l'exécution
du renvoi, l'Espagne doit donc être considérée comme substitut de l'Etat
d'origine ou de provenance des recourants. Partant, il y a lieu d'examiner
ci-après si l'exécution de leur renvoi vers l'Espagne est raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
2.4 Certes, l'art. 83 al. 5 LEtr prévoit que l'exécution du renvoi est en
principe exigible lorsque l'Etat d'origine ou de provenance est un Etat
membre de l'UE ou de l'AELE. Toutefois, cette disposition ne s'applique
pas en l'espèce, dès lors qu'au moment de son entrée en vigueur, le
1er février 2014, la procédure était pendante devant l'ODM (cf. al. 2 des
dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la
LEtr).
E-2553/2014
Page 18
2.5 C'est en priorité une mise en danger concrète de G._______ en cas de
renvoi en Espagne qui est invoquée par les recourants pour faire obstacle
à l'exécution de leur renvoi.
2.5.1 G._______ est atteint de troubles psychiatriques sévères. Sa
maladie se caractérise par la survenance répétée d'épisodes dépressifs
sévères et par un risque suicidaire élevé et sérieux. Les symptômes ont
débuté consécutivement aux événements traumatiques auxquels il a été
personnellement confronté en Irak, au début de son adolescence. Ils se
sont aggravés en raison de son parcours migratoire et de la détresse
exprimée par toute sa famille dans ce contexte. En conséquence d'un
sentiment de "trahison" lié aux circonstances de l'exécution de son
transfert, le (…) novembre 2011, tôt le matin, tiré de son lit alors qu'il était
hospitalisé en milieu psychiatrique depuis deux à trois mois dans une unité
pour adolescents, il a par la suite refusé les soins médicaux et a plongé
dans le mutisme. Il n'a pas eu accès à un traitement adapté à la gravité
particulière de ses troubles psychiatriques durant l'année qu'il a ensuite
passée en Espagne. Il est de retour en Suisse depuis le (…) 2012. Il a
nécessité depuis le 23 janvier 2013 un suivi intensif, auquel ont été
associés tous les membres de sa famille au sens large. A quatre reprises,
il a dû être hospitalisé en raison de la sévérité des épisodes dépressifs et
d'un risque suicidaire élevé.
2.5.2 Aux dires de ses médecins, le renvoi de G._______ est formellement
contre-indiqué. Un risque majeur de passage à l'acte et de péjoration de
son état de santé est pronostiqué en cas de départ forcé de Suisse. Ces
mêmes médecins précisent que sa capacité d'adaptation dans un
environnement instable est limitée et que le pronostic n'est favorable que
si le traitement est associé à la possibilité de vivre dans un environnement
stable.
2.5.3 Depuis 2012, la gravité des troubles psychiatriques de G._______
nécessite l'association de ses proches parents à sa prise en charge pour
éviter un passage à l'acte suicidaire. Ses parents se sont toutefois avérés
eux-mêmes effondrés et dépassés par la situation. En effet, le père est, de
longue date, lui-même sérieusement atteint dans sa santé (cf. Faits, let. L
et T.a). C'est par conséquent principalement son frère K._______, qui a
assumé la tâche de veiller sur G._______ durant toutes ces années,
lorsque celui-ci n'était pas hébergé par leur tante. Toutefois, en avril 2014,
K._______ s'est vu diagnostiquer une maladie inflammatoire chronique
digestive grave, nécessitant qu'il soit moins exposé au stress, un facteur
E-2553/2014
Page 19
déclenchant de sa maladie, et, par conséquent, déchargé de ses
responsabilités familiales. Aussi, la tante et la cousine de G._______,
lesquelles sont titulaires d'autorisations de séjour en Suisse, jouent un rôle
aujourd'hui d'autant plus crucial dans le soutien dont G._______ a besoin
aux fins d'une prise en charge tendant à éviter toute réalisation du risque
vital. Celui-ci trouve chez eux un refuge face à la grave détresse à laquelle
il est confronté.
2.5.4 En cas d'exécution du renvoi vers l'Espagne, ses parents, sa sœur
I._______ et son frère K._______ ne seraient vraisemblablement pas en
mesure d'assumer et de prodiguer à G._______ les soins et l'attention que
nécessite sa grave maladie. En effet, ses parents sont, comme déjà dit,
dépassés par la situation. K._______ ne peut plus assumer que
partiellement la responsabilité de veiller constamment sur son frère en
raison de la dégradation de son propre état de santé. I._______ n'est
encore qu'une enfant, de sorte qu'il ne saurait être attendu d'elle qu'elle
participe à la prise en charge de cette responsabilité. Quant à L._______,
qui est autorisée à séjourner en Suisse, elle ne serait plus d'aucun secours.
Il en irait de même de sa tante et de la famille de celle-ci, résidant depuis
longtemps en Suisse.
2.5.5 Dans un contexte si particulier et exceptionnel et au vu des moyens
de preuve produits, le Tribunal est convaincu que la confirmation de
l'exécution du renvoi réduirait à néant la stabilisation de l'état de santé de
G._______, acquise difficilement depuis son retour en Suisse en (…) 2012.
Il admet qu'indépendamment de l'accès ou non en Espagne à un traitement
psychiatrique approprié – question qui peut demeurer indécise –
l'exécution du renvoi engendrerait une importante péjoration de l'état de
santé psychique de G._______, qui peut déjà être qualifié de critique, et
un risque majeur de passage à l'acte suicidaire.
Certes, le risque de péjoration de l'état de santé psychique et de suicide
existe également en Suisse. Il est toutefois nettement moins élevé, grâce
au traitement médical intensif et continu mis en place depuis le début de
l'année 2013, aux liens tissés sur la durée avec les thérapeutes par ce
patient en proie à l'isolement et au mutisme, et à l'assistance que lui
apporte sa tante, ainsi que la famille de celle-ci. Autrement dit, G._______
est pris en charge dans un environnement tant médical, que familial et
social, stable depuis plus de trois ans. Dans ces conditions, un renvoi
marquerait une rupture totale par rapport à la situation de prise en charge
qui est aujourd'hui la sienne en Suisse. Une telle rupture entraînerait des
E-2553/2014
Page 20
effets d'autant plus dommageables sur la santé psychique de G._______
que ce dernier a la particularité d'avoir déjà fait l'expérience d'un transfert
abrupt et traumatisant de Suisse vers l'Espagne alors qu'il était mineur et
hospitalisé. Or c'est précisément cette expérience qui l'a plongé dans
l'isolement et le mutisme vis-à-vis non seulement des soignants, mais
également des membres de sa famille.
2.5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi vers l'Espagne mettrait
concrètement en danger G._______, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans
ces conditions, exécuter son renvoi emporterait violation de cette
disposition.
2.6 Reste à examiner la conséquence qu'aura l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi de G._______ sur la situation de ses parents et de sa sœur
I._______.
L'état de santé psychique de G._______ est à ce point grave qu'il rend
irremplaçable une présence, une surveillance, des soins, et une attention
que seuls ses proches parents sont susceptibles d'assumer et de
prodiguer. Bien que devenu majeur, il est resté fortement dépendant de
ses proches. En particulier, la gravité de ses troubles psychiatriques
nécessite depuis 2012 leur implication directe dans sa prise en charge,
notamment pour éviter un passage à l'acte suicidaire. Le succès de son
traitement dépend ainsi notamment de leur assistance, surtout celle de sa
mère, sachant que son père est atteint dans sa santé. Il existe donc entre
lui et ses parents des liens de dépendance allant au-delà des liens affectifs
normaux. Par conséquent, il convient d’admettre qu’en dépit de sa
majorité, G._______ forme une unité familiale au sens de l'art. 44 LAsi
avec ses parents et sa sœur mineure, comme d’ailleurs aussi avec son
frère K._______ (cf. arrêt E-3080/2014 de ce jour).
Dans ces conditions, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de G._______
entraîne à l'égard de ses parents et de sa sœur I._______, la prise de la
même mesure de substitution à l'exécution du renvoi, en application du
principe du respect de l'unité de la famille prévu à l'art. 44 LAsi.
2.7 Au vu de ce qui précède, exécuter le renvoi des recourants emporterait
violation du droit fédéral. La décision attaquée, en tant qu'elle ordonne
l'exécution de leur renvoi doit être annulée et le SEM être invité à régler
leurs conditions de résidence en Suisse conformément aux dispositions
légales relatives à l'admission provisoire.
E-2553/2014
Page 21
3.
3.1 Doit encore être résolue la question de savoir si la décision de l'ODM
du 30 avril 2014 de non-entrée en matière sur les demandes d'asile des
recourants, et de renvoi (dans son principe), fondées sur les art. 31a al. 1
let. a et 44 LAsi, doit être confirmée.
3.2 Aux termes de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas
en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant.
En l'occurrence, les recourants ont été reconnus réfugiés par l'Espagne,
où ils sont au bénéfice d'autorisations de séjour (cf. Faits, let. E). Ce pays
a accepté de les réadmettre sur son territoire. Ils sont donc en principe
autorisés à retourner dans cet Etat tiers sûr respectant le principe de non-
refoulement à leur égard. Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1
let. a LAsi ainsi que de l’art. 44 LAsi, en tant que cette dernière disposition
exige comme conséquence juridique le prononcé d’un renvoi, demeurent
donc réunies.
3.3 Cela dit, il est important de souligner que la protection internationale a
été accordée aux recourants par l'Espagne, sous forme de la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils ne sont donc plus concernés
par un risque de refoulement vers l'Etat persécuteur. En conséquence, la
Suisse n'est pas tenue de leur offrir une protection fondée sur la
Conv. réfugiés (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.3.2), à tout le moins tant que
les conditions mises au transfert de responsabilité au sens de l'Accord
européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS
0.142.305, ci-après : Accord européen), auquel l'Espagne est également
liée, et/ou au second asile ne sont pas réunies. Bien que cette question ne
fasse pas partie de l’objet du litige, le Tribunal observe que la condition
d'une admission à demeurer sur le territoire helvétique pour une durée
excédant la validité du titre de voyage (cf. art. 2 par. 1 de l'Accord
européen ; voir aussi Faits, let. C.a in fine) n'est manifestement pas
remplie.
3.4 Le SEM sera tenu de vérifier après douze mois au plus si les conditions
de l'admission provisoire de G._______, respectivement de ses parents et
de sa sœur, sont toujours remplies (cf. art. 84 al. 1 et art. 85 al. 1 LEtr). Au
cas où il devait, avant un éventuel transfert de responsabilité, lever
E-2553/2014
Page 22
l'admission provisoire en application de l'art. 84 LEtr, il appartiendrait au
SEM de demander à l'Espagne de confirmer son acceptation à la
réadmission du (des) réfugié(s) concerné(s).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non-entrée en
matière sur les demandes d’asile et le renvoi dans son principe, doit être
rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. En revanche,
le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, la
décision attaquée être annulée sur ce point, et le SEM être invité à régler
les conditions de résidence en Suisse des recourants conformément aux
dispositions légales relatives à l'admission provisoire et à vérifier, après
douze mois au plus, si les conditions en sont toujours remplies. Le recours
doit, pour le reste, être rejeté.
5.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure a été admise,
de sorte qu'il sera statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 et art. 65 al. 1 PA).
6.
Conformément à l'art. 7 al. 1 et al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient partiellement gain de
cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
réduits en proportion.
En l'occurrence, sur la base du dossier, il paraît équitable d'allouer aux
recourants une indemnité de 800 francs, à titre de dépens partiels, à
charge du SEM (cf. art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-2553/2014
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis.
2.
Le recours est, pour le reste, rejeté.
3.
Les ch. 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 30 avril 2014 sont
annulés.
4.
Le SEM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse des
recourants conformément aux dispositions légales relatives à l'admission
provisoire et à vérifier après douze mois au plus si les recourants en
remplissent toujours les conditions.
5.
Il est statué sans frais.
6.
Le SEM versera aux recourants le montant de 800 francs à titre de dépens
partiels.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :