B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2558/2017
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 3 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 3 décembre 2015, par
A._______ (ci-après : le recourant),
les procès-verbaux des auditions sur ses données personnelles et sur ses
motifs d’asile, dont il ressort qu'il est d'ethnie hazara, qu'il est né et a tou-
jours vécu en Iran, que ses grands-parents, avec ses parents, se sont ren-
dus dans ce pays il y a environ 30 ans, qu’il est, cependant, de nationalité
afghane, qu’il s’est, en Iran, engagé volontairement au sein du bataillon
militaire Sepah, y pratiquant de l’entrainement militaire et y accomplissant
quelques tâches d’information ou de surveillance, qu’il a quitté ce pays par
peur d’être envoyé en Syrie et de devoir y combattre et qu’il ne veut pas
retourner en Afghanistan en raison de la situation de guerre qui y règne,
des dangers que courent les Hazaras et du risque que les autorités ira-
niennes l'y retrouvent et le sanctionnent pour sa défection,
la décision du 3 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant et a prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a
mis au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de son renvoi n’étant
pas raisonnablement exigible au vu des circonstances particulières du cas,
le recours interjeté le 3 mai 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande d’assis-
tance judiciaire partielle,
la décision incidente du 12 mai 2017, rejetant cette demande et invitant le
recourant à verser l’avance des frais de procédure de 450 francs, avance
payée dans le délai imparti,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi
[RS 142.31]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuves faux ou falsifié (art. 7 al. 3 LAsi),
que l’autorité appelée à trancher une demande d’asile ne le fait que par
rapport au pays dont le demandeur a la nationalité,
que la nationalité est en effet déterminante au regard de l'art. 3 LAsi,
puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, subis ou
redoutés de la part des autorités du pays d'origine, ou de tiers contre les-
quels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine
ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides
(cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9
p. 526 s.),
que, dans sa décision du 3 avril 2017, le SEM a retenu que l’intéressé
n’était pas ressortissant d’Iran, mais d’Afghanistan, et que les préjudices
redoutés en Iran ne pouvaient dès lors conduire à la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
que cette appréciation est manifestement fondée,
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qu'à les tenir pour établis, les problèmes connus par l’intéressé en lien avec
son vécu en Iran et leurs conséquences sur lui, qui ne sauraient être mini-
misés et ne peuvent être que déplorés, ne sont susceptibles d'être pris en
compte que sous l’angle de l’exécution du renvoi, ce que le SEM a fait en
lui octroyant l’admission provisoire,
qu'il en est de même des dangers que le recourant a dit courir, de manière
générale, en lien avec la situation de violences que connaît son pays d'ori-
gine et son appartenance ethnique,
que, dans son mémoire du 3 mai 2017, en écho à ce qu’il avait laissé en-
tendre en audition, le recourant a allégué qu’en cas de retour dans son
pays d’origine, son engagement volontaire au sein du Sepah en Iran serait
découvert par les autorités locales ou par les Américains et qu'il serait alors
considéré comme un espion ou un terroriste, ou alors qu'il pourrait être
contraint par les talibans à "travailler pour eux",
qu'il s'agit là de suppositions en rien démontrées,
que ses activités (principalement des entrainements militaires), qu'il a de
ses propres dires pu et dû garder secrètes (sauf à l’endroit de son frère
aîné ; cf. arrêt de ce jour en la cause E-2560/2017), même à l'égard de ses
proches, tout en menant une existence en apparence ordinaire en dehors
de celles-ci, n'ont manifestement pas atteint un degré de nature à attirer
sur lui l'attention des autorités afghanes ou américaines,
qu’on ne saurait non plus retenir, malgré les menaces qu'il auraient reçues,
que les autorités iraniennes iraient jusqu'à tenter de le retrouver dans un
pays tiers ni surtout que les autorités afghanes pourraient d’emblée le con-
sidérer comme coupable d’activités d’espionnage,
que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont pas
aux exigences de vraisemblance fixées par la loi,
qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu’elle
concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de
l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la question de l’exécution du renvoi ne se pose pas puisque l’intéressé
a été mis au bénéfice d’une admission provisoire,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 450 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de
450 francs versée le 23 mai 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :