B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2559/2014
Ar r ê t d u 11 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Contessina Theis, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Mongolie,
les deux représentés par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 10 avril 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 septembre 2013, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé
une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de
C._______.
B.
Entendus sommairement lors des auditions audit centre, le 9 octobre 2013,
et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 10
mars 2014, ils ont déclaré être mariés depuis 47 ans. Deux fils et cinq filles
seraient nés de cette union. Les intéressés auraient été domiciliés à
D._______ jusqu'à leur départ du pays, le 7 septembre 2013. Ils auraient
vécu de leur retraite ainsi que du travail de (…) exercé par A._______.
Ils ont fait valoir, en substance, qu'ils rencontraient des problèmes dans
leur pays avec leur fils aîné, qui vivait à leur domicile et était agressif envers
eux. Ils ont précisé que celui-ci était sans travail et alcoolique.
Les intéressés ont également indiqué avoir quitté leur pays, sur conseil de
leur médecin de famille, en raison de problèmes de santé. A._______ a
déclaré avoir notamment des problèmes de vue. Quant à B._______, elle
a affirmé être atteinte d'hépatite A et C et souffrir de maux d'estomac. Elle
a encore signalé qu'elle avait été suivie en Mongolie pour ces problèmes
et qu'elle prenait des médicaments.
Sur demande de l'ODM, les intéressés ont produits deux rapports
médicaux du 24 mars 2014. Il en ressort que B._______ souffre de
douleurs abdominales ainsi que d'hypertension artérielle et bénéficie d'un
traitement antihypertenseur. En outre, une discrète perturbation des tests
hépatiques d'origine indéterminée a été décelée. S'agissant de A._______,
son médecin a diagnostiqué une dysfonction sacro-iliaque et a indiqué que
des opérations de la cataracte auraient lieu le (…) mars et le (…) avril 2014,
mais qu'aucun contrôle médical ou traitement particulier ne devait être mis
en place.
C.
Par décision du 10 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
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intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les déclarations des requérants ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également considéré que
l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 12 mai 2014, les intéressés ont recouru contre la décision
précitée en tant qu'elle porte sur l'exécution de leur renvoi. Ils ont conclu à
l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de
cette mesure.
Ils ont rappelé que A._______ avait été opéré des deux yeux et que
B._______ souffrait d'hépatite C ainsi que de violents maux d'estomac.
E.
Le 19 mai 2014, les intéressés ont adressé au Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) une attestation médicale de laquelle il ressort que des
éléments nouveaux concernant l'état de santé de B._______, nécessitant
de plus amples investigations, sont apparus.
F.
Le 4 septembre 2014, les intéressés ont transmis au Tribunal un rapport
médical actualisé. Il ressort de ce document, établi le 22 août 2014, que
B._______ est porteuse "d'un virus de l'hépatite C de génotype 1, avec une
hépatite chronique d'activité modérée et sans fibrose". Le médecin précise
qu'il n'y pas d'indication à un traitement actuellement et qu'une surveillance
clinique et biologique semestrielle est conseillée ainsi qu'une nouvelle
biopsie hépatique dans cinq ans.
G.
Par détermination du 2 octobre 2014, transmise pour information aux
recourants le 6 octobre suivant, l'ODM, estimant que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue, en a proposé le rejet. Il a précisé que, selon les
informations à sa disposition, l'hépatite C pouvait être traitée à Oulan-Bator
("Infection Hospital") et que des médicaments étaient disponibles en
Mongolie.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
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4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
5.4 En l'occurrence, les recourants font valoir des problèmes rencontrés
avec leur fils aîné. Le Tribunal observe toutefois que, même s'il fallait par
hypothèse admettre la véracité de la situation qui a incité les recourants à
quitter leur pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la
réalité d'un risque réel d'atteintes illicites, ne serait-ce qu'en raison de la
possibilité pour les intéressés de faire appel aux autorités de leur pays pour
obtenir une protection adéquate. Au demeurant, si les intéressés
estimaient que la police restait inactive, rien ne les empêchait de se
plaindre, le cas échéant, auprès des autorités hiérarchiquement
supérieures, ce qu'ils apparaissent n'avoir pas tenté. Une telle démarche
n'était cependant pas dépourvue de sens, la Mongolie étant, malgré les
imperfections de son système politique, un Etat de droit classé dans les
pays exempts de persécution par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000.
5.5 Il apparaît dès lors comme probable que la vraie raison du départ des
intéressés était leur souhait de s'assurer des traitements médicaux de haut
niveau, comme le leur avait conseillé leur médecin de famille (cf. p-v
d'audition de A._______ du 9 octobre 2013 p. 7).
5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
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du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine
ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s.
et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le
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sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24
p. 154 ss).
6.3 En l'espèce, les intéressés font valoir des problèmes médicaux qui,
selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi.
6.3.1 D'une manière générale, les structures de soins en Mongolie sont
gérées par le Ministère de la santé et sont articulées sur trois niveaux,
basées sur les structures administratives, à savoir le niveau primaire (des
dispensaires se trouvant dans les zones rurales isolées "sum", se
concentrent sur les cas urgents et les soins de base), secondaire (les
hôpitaux régionaux se trouvant dans les capitales locales, appelées
"aimag") et tertiaire (les hôpitaux spécialisés se trouvant pour la plupart à
Oulan-Bator). En outre, les Mongols peuvent se faire soigner dans des
cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant bien entendu plus
élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou
privées (cf. Health Service Delivery Profile, Mongolia 2012, WHO and
Ministry of Health p. 2). En incluant tant les entités publiques que privées,
il y aurait notamment 6'162 médecins dans l'ensemble du pays (soit
environ un pour 450 habitants) de même que 319 pharmacies
(cf. Internation Organization of Migration (IOM), Information on Return and
Reintegration in Mongolia, Janvier 2012 p. 4). Par ailleurs, l'assurance
maladie universelle introduite en 1994, atteignait, en 2010, un taux de
couverture de 82.6% de la population. En outre, les personnes les plus
démunies, comme les retraités, les handicapés, les enfants de moins de
16 ans, les femmes au foyer et les étudiants ont droit à une prise en charge
complète des coûts par l'Etat. (cf. Arrêt du Tribunal E-6045/2011 du 27 août
2013 consid. 5.4 et 5.5)
6.3.2 En l'occurrence, le médecin en charge de A._______ a diagnostiqué,
en mars 2014, une dysfonction sacro-iliaque. Il a également indiqué que
l'intéressé serait opéré de la cataracte à l'œil droit, le (…) mars 2014 et à
l'œil gauche, le (…) avril 2014. Il a par ailleurs précisé qu'aucun contrôle
médical ou traitement n'était nécessaire par la suite.
Quant à B._______, il ressort du certificat du 24 mars 2014 qu'elle souffre
d'hypertension artérielle et de douleurs abdominales. L'intéressé bénéficie
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d'un traitement antihypertenseur. Elle a par ailleurs indiqué lors de son
audition du 10 mars 2014 ainsi que dans son recours qu'elle était atteinte
de l'hépatite C, maladie pour laquelle elle était suivie en Mongolie et prenait
des médicaments (cf. p-v d'audition de B._______ du 10 mars 2014 p. 3 et
4). Le rapport du 22 août 2014 a confirmé que l'intéressée était porteuse
"d'un virus de l'hépatite C de génotype 1, avec une hépatite chronique
d'activité modérée et sans fibrose". Le médecin a précisé qu'il n'y avait
actuellement pas d'indication à un traitement, mais qu'une surveillance
clinique et biologique semestrielle était conseillée ainsi qu'une nouvelle
biopsie dans cinq ans.
6.3.3 Au vu de ces informations, force est de constater que les affections
diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou
l'intégrité physique ou psychique des recourants en danger au point de
constituer de fait un obstacle à l'exécution de leur renvoi au sens de la
jurisprudence citée plus haut.
Rien ne démontre par ailleurs que leur état nécessite impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine
d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En
effet, comme déjà indiqué, ni les problèmes oculaires de A._______ ni
l'hépatite C dont souffre B._______ ne requièrent actuellement un
traitement particulier.
S'agissant de l'hypertension artérielle de B._______, celle-ci nécessite un
traitement antihypertenseur (Edarbi 20 mg). S'il est vrai, selon les
informations à disposition du Tribunal, que le médicament "Edarbi" n'est
pas disponible en Mongolie, il y existe toutefois d'autres médicaments à
même de soigner l'hypertension. Dans ces conditions, la recourante pourra
poursuivre son traitement en Mongolie. Quand bien même un traitement
sans Edarbi pourrait s'avérer moins performant, le Tribunal rappelle qu'un
traitement médical d'une efficacité moindre que celui disponible en Suisse
mais correspondant aux standards du pays d'origine peut être considéré
comme adéquat (cf. supra consid. 6.2). Il convient encore de souligner qu'il
est loisible à l'intéressée de solliciter de l'ODM une aide individuelle au
retour. Elle pourrait ainsi bénéficier, cas échéant, d'une réserve du
médicament Edarbi à emporter avec elle, le temps d'élaborer un nouveau
traitement avec les médicaments disponibles en Mongolie, voire d'un
soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux
éventuellement nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi
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et art. 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août
1999 [OA 2, RS 142.312]).
Au demeurant, le Tribunal observe encore que, compte tenu des structures
médicales dont dispose la Mongolie (cf. supra consid. 6.3.1), même si
celles-ci ne correspondent pas nécessairement à celles existant en Suisse,
les intéressés pourront au besoin bénéficier d'un suivi médical satisfaisant
dans ce pays. Dès lors, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation très rapide de leur état de
santé ou de mettre leur vie en danger.
A cela s'ajoute, comme déjà relevé précédemment, qu'il ressort des
auditions que les intéressés avaient un médecin de famille dans leur pays
et que la recourante y était suivie et prenait déjà des médicaments, avant
son départ du pays, pour ses problèmes de santé.
6.3.4 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes
médicaux des recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi.
6.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci n'ont quitté la
Mongolie que depuis un an, qu'ils touchaient tous les deux une retraite et
qu'ils y disposent d'un réseau familial, notamment leurs six enfants, sur
lequel ils pourront compter à leur retour. Dans ces conditions, il y a tout lieu
de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité
humaine en cas de réinstallation.
6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
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Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :