B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2559/2019
Ar r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 13 mai 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 mars 2017, le recourant ainsi que son épouse ont déposé une
demande d’asile pour eux-mêmes et leurs enfants.
B.
Lors de son audition sommaire du 7 avril 2017 et de son audition sur les
motifs d’asile du 8 février 2018, le recourant a déclaré en substance qu’il
était d’ethnie kurde, de langue maternelle kurmanci, de religion sunnite et
qu’il provenait du village de B._______ ([C._______], en arabe), sis dans
la région de Derik (Al Malikiya, en arabe) et dépourvu de toute électricité.
Il aurait travaillé dans le domaine du carrelage. Il aurait commencé son
service militaire obligatoire en qualité de soldat en 19(…) et aurait été
démobilisé en 19(…). Son service militaire se serait bien déroulé. Quant à
ses motifs d’asile, il aurait quitté la Syrie en raison de la guerre et afin de
pouvoir prodiguer des soins médicaux à son fils D._______ qui souffrirait
de troubles neurologiques et de développement. De plus, trois à quatre
mois avant d’avoir quitté la Syrie, il aurait reçu à la maison, par
l’intermédiaire de la police de E._______ et du fait de son statut de
réserviste, un avis de mobilisation, lui ordonnant de se rendre au bureau
de recrutement à Derik dès qu’il sera convoqué ou appelé par les médias
ou les journaux, à l’initiative de son unité militaire. Il n’aurait reçu aucun
nouveau document des autorités militaires. Toutefois, ne sachant pas s’il
avait fait l’objet d’un tel appel, il aurait évité les postes de contrôle par
crainte d’être arrêté. Le (…) 2016, il aurait quitté la Syrie avec sa famille
par la frontière irakienne (où sa sortie du pays aurait été contrôlée par la
milice kurde syrienne), afin de rejoindre la Turquie, puis la Grèce. Dans ce
dernier pays, il aurait bénéficié d’une procédure de relocalisation, laquelle
lui aurait permis de rejoindre la Suisse avec sa famille.
Le recourant a produit sa carte d’identité syrienne en original, un livret de
famille en original, un livret militaire en original et un avis de mobilisation
en original.
Enfin, il a indiqué qu’il n’avait pas rencontré de problème avec les autorités
et qu’il n’était engagé ni politiquement ni religieusement.
C.
Lors de son audition sommaire du 7 avril 2017 et de son audition sur les
motifs d’asile du 8 février 2018, l’épouse du recourant a indiqué en
substance qu’elle était d’ethnie kurde et de langue maternelle kurmanci.
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Elle serait femme au foyer. Elle aurait quitté la Syrie avec son époux et ses
enfants le (…) 2016 en direction de l’Irak, avant de rejoindre la Turquie,
puis la Grèce et enfin la Suisse. Quant à ses motifs d’asile, elle a indiqué
qu’elle avait quitté la Syrie en raison de la maladie de son fils D._______
qui ne pouvait pas obtenir des soins en Syrie, de l’avis de mobilisation reçu
par son mari et de la guerre. A l’appui de ses déclarations, elle a produit de
nombreux documents médicaux concernant l’état de santé de son fils.
Enfin, elle n’aurait pas rencontré de problème avec les autorités syriennes.
D.
Par décision du 13 mai 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, à son épouse et à leurs
enfants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et,
constatant que l’exécution de cette mesure n’était pas licite ni
raisonnablement exigible, les a mis au bénéficie d’une admission
provisoire.
Le SEM a considéré que, malgré son refus de servir dans l’armée régulière,
et donc sa qualité de réfractaire, le recourant ne présentait aucun facteur
de risque spécifique supplémentaire susceptible de fonder un profil
politique. Quant à son épouse, le SEM a retenu qu’elle n’avait fait l’objet
d’aucune persécution ciblée et n’avait, par ailleurs, rencontré aucun
problème avec les autorités. Enfin, les préjudices liés à la guerre en Syrie,
auxquels ils étaient exposés en Syrie, ne constituaient pas un motif d’asile.
E.
Par acte du 27 mai 2019, le recourant a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile
ainsi qu’à l’assistance judiciaire partielle.
Le recourant a soutenu en substance qu’il risquerait de subir de sérieux
préjudices en cas de retour dans son pays d’origine du fait qu’il avait fui la
Syrie, malgré l’avis de mobilisation et du fait de la guerre.
Droit :
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1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) n’ont pas subi de changement avec l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de
cette loi (RO 2017 6521). En outre, l’adaptation du titre de la loi, entérinée
par cette modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en elle-
même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se
pose pas et cette loi est désignée ci-après sous son titre actuel, soit loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS
142.20).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur
en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.5 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à
l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Ne sont en
revanche pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de
telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57
consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.3 Selon l’art. 3 al. 3 LAsi et la jurisprudence, le refus de servir ne peut,
en soi, fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise
que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s’apparente
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à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3
consid. 4.3 à 4.5 et 5).
Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus
de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime
en particulier lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme
opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs
politiques au sens de l'art. 3 LAsi peut être objectivement fondée
(cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7).
3.
3.1 En l’espèce, le Tribunal relève, à l’instar du SEM dans sa décision, que
les préjudices subis par l’ensemble de la population civile victime des
conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ne sont pas
pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par
une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à
l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dans le cas d’espèce, le
recourant a déclaré, lors de ses auditions, avoir quitté la Syrie en raison de
la guerre. Ce motif ne satisfait manifestement pas aux conditions posées à
l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.2 Il y a lieu ensuite d'examiner les allégués relatifs à sa crainte de subir,
de la part des autorités gouvernementales, une sanction disproportionnée
en cas de retour dans son pays, en raison de son refus de donner suite à
un avis de mobilisation militaire tendant à l’incorporer dans l’armée
régulière en raison de son statut de réserviste.
3.2.1 Le Tribunal constate d’abord que l’avis de mobilisation consiste en
réalité en une annonce d’incorporation dans une unité militaire déterminée
de l’armée syrienne, et requiert du recourant qu’il se tienne prêt en tout
temps à rejoindre cette unité ; cet avis rend caduc un précédent avis de
mobilisation. Indépendamment de la question de savoir si le fait, pour le
recourant, de quitter la Syrie sans être en règle avec les autorités militaires
est d’emblée assimilable à une insoumission, bien qu’il n’ait pas encore été
appelé à servir, le Tribunal considère que même en admettant qu’il doive
être tenu pour réfractaire de l’armée régulière, une telle infraction à la
législation syrienne ne justifierait pas encore, en soi, l’existence d'une
crainte objectivement fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. En
effet, aucun élément ne permet d’admettre qu’en cas de retour en Syrie, le
régime du président Bashar Al-Assad chercherait au travers d’une sanction
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pour refus de servir à atteindre le recourant pour l'un des motifs énoncés à
l'art. 3 LAsi. Il n’existe en particulier aucun faisceau d’indices concrets et
convergents qui permettrait de considérer que le recourant a
personnellement été identifié comme un opposant au régime, avant ou
après son départ de Syrie. Au contraire, selon ses déclarations, il n’a pas
eu maille à partir avec les autorités pendant la durée de son service
militaire, ni d’ailleurs après. Il ne s’est en plus jamais personnellement
impliqué dans des activités politiques (ou religieuses) antérieurement ou
postérieurement à son départ du pays. Il en va de même s’agissant de son
épouse. Partant, aucun facteur supplémentaire ne permet d’établir en
l’espèce une crainte objectivement fondée au sens de la jurisprudence
précitée.
3.3 En définitive, c'est manifestement à juste titre que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile au recourant.
3.4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
3.5 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]), en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
3.6 Partant, c’est à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi du recourant
de Suisse.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d’asile, et
le renvoi de Suisse, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur
ces points.
4.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
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4.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant
de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu le prononcé de la présente décision, la
requête de dispense de l’avance de frais est dès lors sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :