Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2561/2010
Arrêt du 10 février 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bruno Huber, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
Décision de l'ODM du 17 mars 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 juillet 2008, A._______, accompagnée de ses deux fils mineurs, a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue les 6 août et 20 novembre 2008, A._______ a déclaré être
d'ethnie albanaise et originaire du village de Z._______, commune de
(…) [Kosovo]. En 1998, elle aurait épousé coutumièrement D._______ et
serait allée vivre dans la famille de son époux à Y._______ (Kosovo). En
2001, son époux aurait été enlevé, à leur domicile, devant ses yeux, par
trois membres masqués de l'Armée de libération du Kosovo (UCK), car il
était soupçonné d'avoir espionné en faveur des Serbes durant la guerre.
L'intéressée n’aurait plus eu de nouvelles de son époux depuis lors. Suite
à cet événement, elle aurait vécu avec ses enfants dans la maison de sa
belle-famille à Y._______. Au mois de mai 2008, elle aurait été chassée
avec ses enfants de la maison familiale par son beau-frère, car ce dernier
n'avait plus les moyens de les entretenir. Elle aurait trouvé refuge à
Z._______, dans la maison de ses parents et de son frère E._______.
Toutefois, ce dernier aurait dit à l'intéressée, deux mois après son
arrivée, qu'il ne pouvait plus l'héberger pour des raisons financières et
parce qu'elle faisait des crises avec pertes de conscience. La recourante
a allégué souffrir de troubles psychiques et de douleurs abdominales, au
point qu'elle craignait un cancer des intestins, nécessitant une opération
qui ne pouvait être effectuée au Kosovo. Dans son pays d'origine, elle
n'aurait pu consulter un médecin que parce que des proches – dont sa
sœur qui résiderait à (…) [Suisse] – lui remettaient de l'argent. Craignant
pour la santé de sa fille, la mère de l'intéressée aurait financé le voyage
de cette dernière et de ses enfants jusqu'en Suisse (coût : 5000 euros).
Ils auraient quitté le Kosovo par la route le 24 juillet 2008 et seraient
entrés clandestinement en Suisse le 28 juillet suivant. La recourante a
déposé sa carte d'identité établie par la Mission d'administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) à Pristina, échue
depuis le (…) 2006 ainsi que les certificats de naissance de ses deux
enfants, établis à Y._______ le (…) juillet 2007.
A l'appui de ses allégués, la recourante a déposé :
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- trois certificats médicaux, établis par le Dr (…), gynécologue à (…) [Kosovo], rédigés en langue
albanaise, datés des 4 janvier 2006, 11 avril 2008 et 4 juillet 2008, une échographie du 11 avril 2008 ainsi
qu'un certificat du 17 juillet 2008 établi par le Dr (…), psychiatre à l'hôpital de (…) [Kosovo] ;
- une lettre du 26 août 2008, établie par l'Hôpital cantonal à (…) [Suisse], de laquelle il ressort qu'elle s'est
présentée au service des urgences suite à une perte de connaissance et qu'une consultation neurologique
lui a été proposée ;
- un rapport médical du 14 janvier 2009, établi par la Dresse (…) [Suisse], duquel il ressort que la
recourante est suivie depuis le 13 août 2008 et a été hospitalisée à l'hôpital psychiatrique de (…) du 10 au
15 décembre 2008 ; elle présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes
psychotiques (F 33.21) et d'autres troubles dissociatifs (F 44.8) pour lesquels un suivi psychiatrique et
pharmacologique (Zoloft, Seroquel et Temesta si nécessaire) ont été instaurés ; l'intéressée s'est décrite
comme très anxieuse, fatiguée, soumise et en proie à des idées suicidaires lorsqu'elle était débordée ; elle
aurait souvent des céphalées (migraines) qui aboutissaient à des crises dissociatives jusqu'à la perte de
connaissance, sans que cela ne ressemble à des crises d'épilepsie. Le pronostic sans traitement était
plutôt mauvais, alors que celui avec traitement était plutôt favorable ;
- une lettre de la recourante, non datée, dans laquelle elle a indiqué, concernant ses troubles psychiques,
qu'elle suivait au Kosovo une thérapie et qu'elle se faisait "contrôler tous les jours à part dimanche", et
concernant ses douleurs abdominales, que ses médecins lui avaient conseillé de se faire soigner à
l'étranger, car au Kosovo, elle n'avait aucune chance de survivre.
C.
Le 12 mars 2009, l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse à Pristina,
une demande de renseignements afin de vérifier si le mari de la
recourante avait été enlevé en 2001 et si cette dernière avait
effectivement été chassée par sa famille, puis sa belle-famille en 2008.
Dans sa réponse du 25 mars 2009 à la demande de renseignements de l'ODM, l'Ambassade de Suisse a
exposé ce qui suit :
Dans le village de Y._______, un voisin et contemporain de D._______ a prétendu que ce dernier travaillait
en Suisse depuis plusieurs années. L'oncle de D._______ a également affirmé que ce dernier travaillait en
Suisse depuis près de sept ans et n'était revenu qu'une seule fois depuis son départ ; la famille de
D._______ serait régulièrement en contact par téléphone avec D._______ ; depuis le départ de son époux
en 2001, la recourante serait partie vivre dans sa propre famille à Z._______.
Dans le village de Z._______, E._______ et son épouse (qui est elle-même la sœur de D._______) ont
affirmé que la recourante avait quitté le Kosovo en 2003 et qu'ils ne savaient pas dans quel pays elle se
trouvait ; le couple n'aurait pas les moyens d'entretenir la recourante et ses enfants ; selon leurs coutumes,
la famille de D._______ devrait prendre en charge les recourants en cas de retour ; ils ont tout d'abord
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confirmé l'enlèvement de D._______, puis confrontés aux déclarations faites à Y._______, ils ont indiqué
que D._______ avait été enlevé à l'étranger et, selon certaines rumeurs, se trouverait en Suisse ; la
recourante aurait une sœur à (…) qui enverrait parfois de l'argent à la famille. L'enquêteur a indiqué avoir
eu l'impression que la famille de E._______ s'efforçait d'omettre ou de modifier certains faits. Il a enfin
souligné les bons rapports entre les familles de D._______ et A._______, en raison de la présence de
"mariages croisés" en leur sein et des contacts téléphoniques échangés.
D.
Invitée à se prononcer sur les résultats de l'enquête, la recourante s'est
prononcée le 18 septembre 2009. Elle a confirmé ses allégués et déclaré
que l'oncle de son époux n'était visiblement pas informé de la situation.
Elle a précisé que l'absence de son mari la faisait souffrir et qu'elle faisait
régulièrement des crises durant lesquelles elle perdait le contrôle d'elle-
même et pouvait être un danger pour ses proches, raison pour laquelle
son beau-frère lui aurait demandé de quitter le domicile familial. Elle a
prétendu que ni sa famille ni sa belle-famille ne pouvaient la prendre en
charge en cas de retour.
Elle a déposé les documents suivants :
- un avis de sortie de l'Hôpital cantonal, à (…), du 17 mars 2009, attestant de son hospitalisation du 12 au
18 avril 2009 pour une laparoscopie diagnostique ayant permis de déceler une infection urinaire basse ;
- une lettre du 18 septembre 2009, établie par le même hôpital, attestant qu'elle devra subir une
intervention chirurgicale le 22 septembre 2009 à la clinique de gynécologie et obstétrique ;
- un rapport médical intermédiaire du 10 septembre 2009, établi par la Dresse (…), selon lequel
l'intéressée souffrait d'un trouble dépressif récurrent et présentait un épisode sévère avec symptômes
psychotiques (F 33.3), des troubles dissociatifs (F 44.5) et des traits de personnalité immature et
dépendante ; les examens médicaux ont permis d'exclure toute cause somatique aux crises de la
recourante avec perte de connaissance ; une péjoration des symptômes dépressifs a été constatée
dernièrement ; elle aurait de plus en plus de difficultés à assumer son ménage et l'éducation des enfants ;
elle aurait fait plusieurs crises dissociatives et aurait évoqué des idées suicidaires, sans projet de passage
à l'acte ; elle serait soutenue en Suisse par quelques compatriotes proches.
E.
Par courrier du 29 décembre 2009, la recourante a déposé un rapport
médical du 23 décembre 2009, établi par l'Hôpital cantonal, à (…), suite à
son intervention chirurgicale du 22 septembre 2009, duquel il ressort
qu'elle présentait des douleurs chroniques au niveau de la fosse inguinale
droite depuis 2008 ; une laparoscopie a été effectuée ; malgré une
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persistance des douleurs abdominales chroniques d'origine indéterminée,
aucun traitement n'était nécessaire.
F.
Par décision du 17 mars 2010, notifiée le 20 mars suivant, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de la recourante et de ses enfants, prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a
affirmé que les motifs d'ordre économique allégués n'étaient pas
déterminants au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31). De plus, il a retenu que D._______ n'avait pas disparu, mais
qu'il séjournait à l'étranger. Selon l'ODM, les allégués de la recourante
relatifs à sa situation familiale (rejet de sa famille et sa belle-famille) ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi.
G.
Par acte du 14 avril 2010, posté le jour suivant, les intéressés ont
interjeté recours contre la décision précitée en tant qu'elle ordonnait
l'exécution de leur renvoi. Ils ont conclu à l'annulation partielle de la
décision et à leur admission provisoire en Suisse. La recourante a mis en
avant les difficultés liées à sa condition de femme seule avec enfants à
charge, dépourvue de moyens d'existence et de soutien, pour conclure à
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse. Par ailleurs, ses
problèmes de santé feraient également obstacle à un renvoi au Kosovo,
où la prise en charge médicale était inadéquate. La recourante a réitéré
ses précédentes déclarations et souligné, concernant l'enquête
d'ambassade, que les recherches avaient été à tort effectuées auprès de
voisins qui n'étaient pas au courant des réalités de sa famille.
A l'appui de ses allégués, elle a produit une déclaration de sa belle-mère, datée du 9 mars 2010,
accompagnée d'une traduction en français, passée sous serment devant le Tribunal municipal de
Y._______. La déposante a déclaré que son fils avait été enlevé le 10 janvier 2001 par des inconnus et
que sa famille demeurait depuis sans nouvelles de lui.
La recourante a également déposé un rapport médical intermédiaire du 14 avril 2010, établi par la Dresse
(…), selon lequel l'intéressée présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques (F 33.3), des troubles dissociatifs (F 44.5) et des traits de personnalité immature
et dépendante ; une péjoration des troubles a été constatée depuis début mars 2010, entraînant une
réévaluation du traitement médicamenteux ; l'intéressée ayant évoqué des idées suicidaires, avec projet de
passage à l'acte en se jetant sous un train, des entretiens psychiatriques rapprochés ont été mis en place.
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Enfin, l'intéressée a produit trois lettres attestant de la bonne intégration scolaire de C._______ et
B._______.
H.
Par décision incidente du 27 avril 2010, le Tribunal a invité la recourante
à verser une avance sur les frais de procédure présumés et à apporter la
preuve de l'enlèvement de son époux en indiquant les démarches et les
recherches entreprises auprès des autorités immédiatement après cet
événement.
I.
Par ordonnance du 12 mai 2010, la recourante a été dispensée du
paiement de l'avance des frais de procédure, suite à sa demande et au
dépôt d'un certificat d'indigence.
J.
Par courrier du 4 juin 2010, la recourante a déposé une déclaration de sa
belle-mère, datée du 18 mai 2010, accompagnée d'une traduction en
français, passée sous serment devant le Tribunal municipal de
Y._______. La déposante a déclaré n'avoir plus vu son fils D._______
depuis le 15 mars 2001 ; ce dernier avait été enlevé le 10 janvier 2001.
La déposante a ajouté avoir cherché son fils le 17 mars 2003 sans
succès.
K.
Dans sa réponse du 30 juin 2010, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
Cette autorité a relevé que les deux déclarations de la belle-mère de la
recourant n'étaient pas de nature à accréditer la thèse de l'enlèvement de
D._______.
L.
Dans sa réplique du 30 juillet 2010, la recourante a prétendu que les
déclarations déposées au dossier étaient des documents officiels et donc
aptes à prouver ses allégués. Elle a encore déposé une troisième
déclaration de sa belle-mère, datée du 22 juillet 2010, accompagnée
d'une traduction en français, passée sous serment devant le Tribunal
municipal de Y._______.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement
(art. 37 LTAF ; art. 6 LAsi).
1.4. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
Les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant que cette
dernière refusait de leur reconnaître la qualité de réfugiés, rejetait leur
demande d'asile et prononçait leur renvoi de Suisse. Dite décision est
donc entrée en force sur ces points.
3.
3.1. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art.
44 al. 2 LAsi). Les conditions de l'octroi d'un tel statut sont précisées à
l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
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remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
3.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie
n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat
où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture (art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Conv. torture, RS 0.105).
3.2. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.3. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture
(Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure
d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
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4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a
pas reconnu la qualité de réfugiés des recourants et ces derniers n'ont
pas contesté la décision sur ce point.
4.3. De plus, les recourants ne sont ni menacés, ni poursuivis par les
autorités ou par des tiers au Kosovo. Ils ont quitté ce pays pour des
motifs économiques et pour que la recourante puisse obtenir un
traitement médical en Suisse. Il ne ressort en outre du dossier aucun
indice d'un risque pour eux d'être soumis en cas de renvoi à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s.). Cependant, les motifs
médicaux avancés, de même que la situation familiale des recourants
seront examinés sous l'angle de l'exécution du renvoi.
4.4. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
5.
5.1.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss).
5.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
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et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n°
24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.).
Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui
compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du
pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une
génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf.
JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
5.3. Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. D'ailleurs, ce pays a été
considéré par le Conseil fédéral comme un Etat sûr (safe country) et
exempt de persécution.
5.4. Il reste à examiner si le retour des recourants dans leur pays
d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de
leur situation personnelle.
5.4.1. La recourante a fait valoir que sa condition de femme seule avec
deux enfants à charge, dépourvue de moyens d'existence et de soutien,
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la placerait dans une situation de détresse grave en cas de renvoi. Sur ce
point, ses déclarations ne sont pas conformes à l'anamnèse du rapport
médical du 14 janvier 2009 (selon laquelle son époux a disparu et est
probablement décédé pendant la guerre civile ou dans les
bombardements) et surtout s'opposent aux résultats des investigations
menées sur place (cf. supra let. D). Il ressort du rapport de l'ambassade
que le témoignage du frère de la recourante, E._______, apparaît
controuvé pour les besoins de la cause ; il a déclaré tout d'abord que
D._______ avait été enlevé par l'UCK au Kosovo, puis a modifié sa
réponse en disant que l'enlèvement avait eu lieu à l'étranger. En sus, sa
version, selon laquelle il n'avait aucune nouvelle de sa sœur, depuis le
départ de celle-ci à l'étranger en 2003, ne correspond pas non plus aux
allégués de la recourante, selon lesquels elle aurait séjourné chez lui au
cours de l'année 2008. Il apparaît ainsi que la version des faits donnée
par le voisin et l'oncle de D._______ qui n'étaient pas au courant des
motifs de protection avancés par la recourante devant les autorités
suisses et qui ont prétendu que D._______ n'avait pas été enlevé par
l'UCK en 2001 à son domicile et en présence de la recourante, mais qu'il
travaillait à l'étranger (probablement en Suisse) depuis plusieurs années,
est bien plus crédible que celle de E._______. Cette appréciation est de
plus confirmée par l'opinion de l'enquêteur qui a relevé que la famille de
E._______ s'efforçait d'omettre ou de modifier certains faits. En outre, la
recourante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve des démarches
entreprises immédiatement après le soi-disant enlèvement de D._______
auprès des autorités policières et/ou judiciaires, afin de signaler la
disparition de ce dernier et d'obtenir l'ouverture de recherches.
Les déclarations de la belle-mère de la recourante (cf. supra let. H, K et M) versées au dossier ne sont pas
susceptibles d'accréditer la thèse de l'enlèvement de D._______. En effet, de tels documents ne sauraient
constituer un moyen de preuve car la déclaration solennelle d'une personne n'engage en effet pas les
autorités du pays en question et repose sur la seule foi de la déclarante, sans aucune vérification par les
autorités des faits évoqués. En sus, les propos de la déclarante sont en partie incohérents, celle-ci ayant
affirmé, d'une part, que son fils avait définitivement disparu le 10 janvier 2001 et, d'autre part, qu'elle ne
l'avait plus revu depuis le 15 mars 2001 (cf. supra let. K). A noter encore que lesdites déclarations ont été
effectuées en 2010, soit près de neuf ans après la survenance de l'enlèvement dénoncé. Cette tardivité
permet donc de conclure que ces documents ont été établis pour les seuls besoins de la cause et non dans
un but de recherche d'une personne disparue.
Au vu de ce qui précède le Tribunal conclut, à l'instar de l'ODM, que les allégations de la recourante
concernant sa situation personnelle et familiale sont contraires à la réalité.
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5.4.2. Il sied ensuite d'examiner si les problèmes de santé de la
recourante sont susceptibles de faire obstacle à son renvoi au Kosovo.
Concernant tout d'abord les troubles physiologiques annoncés (douleurs abdominales), il ressort des
derniers documents médicaux que, malgré des traitements et une intervention chirurgicale, des douleurs
chroniques d'étiologie indéterminée persistent encore. Cependant, ces dernières ne nécessitent ni
traitement ni suivi médical (certificats médicaux des 23 décembre 2009 et 31 mars 2010). Il sied encore
d'ajouter que les investigations médicales ont permis d'exclure toute cause somatique aux pertes de
connaissance de la recourante (cf. supra let. E).
Concernant ensuite le diagnostic psychiatrique, il ressort des rapports médicaux versés en cause que la
recourante souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques et
de troubles dissociatifs nécessitant une médication anti-dépressive et un suivi régulier ; une courte
hospitalisation en milieu psychiatrique s'est avérée nécessaire fin 2008 ; l'intéressée a évoqué des idées
suicidaires, avec projet de passage à l'acte ; une péjoration des troubles a été constatée depuis mars
2010. Le Tribunal observe en premier lieu que la péjoration des troubles et l'exacerbation des idées
suicidaires, constatés en mars 2010, correspondent au moment où la recourante a pris connaissance de la
décision négative en matière d'asile rendue le 17 mars 2010. S'il n'entend pas sous-estimer les
appréhensions que pourra ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que
l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que
la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dès lors que des
mesures d'accompagnement spécialisées peuvent être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque
concret et sérieux d'atteinte à la santé.
Cela étant, le Tribunal admet la nécessité d'un traitement médicamenteux des troubles psychiques de la
recourante. Selon les informations à sa disposition, les médicaments indispensables à la recourante, en
tous les cas sous leur forme générique, peuvent être obtenus au Kosovo dans des pharmacies privées.
S'agissant du financement du traitement médical, force est de constater que la recourante dispose d'une
réelle possibilité de soutien de la part, tout d'abord de son époux, qui travaille à l'étranger, ensuite de sa
sœur installée à (…) [Suisse] et enfin des autres membres de sa famille, qui ne se trouvent pas dépourvus
de ressources, dès lors qu'ils ont été en mesure d'assumer les frais de traitement médicaux avant le départ
de la recourante du Kosovo ainsi que de financer à raison de 5000 euros son voyage jusqu'en Suisse avec
ses enfants.
5.4.3. Dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi, l'autorité doit
prêter également une attention particulière à la situation des enfants de la
recourante âgés aujourd'hui de onze et neuf ans. Il n'y a pas lieu de
retenir que ces enfants, qui vivent en Suisse depuis un peu moins de trois
ans, soient imprégnés de la culture et des valeurs suisses, ce, malgré
leur scolarisation réussie (cf. supra let. H : lettres des instituteurs des
enfants). Il ressort du dossier que la recourante éprouve de plus en plus
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de difficultés à assumer l'éducation de ses deux enfants (cf. rapport
médical du 10 septembre 2009), en raison de ses troubles psychiques
graves et du fait qu'elle ne comprend pas le français. Selon le Tribunal, il
est probable que ces enfants se retrouveront rapidement livrés à eux-
mêmes en Suisse avec une mère démunie et un père absent. Au Kosovo,
ils pourront être pris en charge par les nombreux frères et sœurs de leurs
parents ; ainsi, ils pourront mieux s'épanouir, dans leur propre
environnement social et culturel, au sein d'une structure familiale pouvant
leur offrir une stabilité et des repères moraux. Ils présentent toutes les
chances de réinsertion dans leur pays d'origine, dès lors que leur langue
et leur valeurs culturelles sont celles du Kosovo. Ainsi, l'exécution du
renvoi des fils de la recourante n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de
l'enfant prévu par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/28 consid. 9.3.4).
5.4.4. Le Tribunal retient que les recourants pourront compter sur
l'existence d'un large et solide réseau familial dans leur pays d'origine.
Grâce aux liens particulièrement étroits unissant les familles de
D._______ et A._______, les intéressés sont censés pouvoir être pris en
charge et hébergés dans l'une ou l'autre famille.
5.5. Il ressort ainsi d'une pesée des intérêts effectuée en application de
l'art. 83 al. 4 LEtr que les recourants devraient réussir à se réinstaller
dans leur pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés. Pour ces
motifs, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LAsi.
7.
7.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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8.
8.1. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, les recourants ont conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise
dans la mesure où les conclusions de leur recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au
moment de son dépôt et qu'ils sont indigent (cf. art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :