B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2561/2012
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______,
alias : A._______, Bélarus,
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 mai 2012 / N (…).
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Fait :
A.
Le 19 décembre 2011, A._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis, le même jour, un document dans lequel l’autorité compétente atti-
rait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre
part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse
concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement, le 18 janvier 2012, puis sur ses motifs d’asile, le
30 avril 2012, le recourant a déclaré être né le (date) et étudier, depuis
2009, à l'Ecole de sport de réserve olympique à B._______. Vers la fin
mai, début juin 2011 ou, selon une autre version, le 28 ou 29 juillet 2011,
alors qu'il rentrait de son entraînement, l'intéressé se serait spontané-
ment joint à une manifestation silencieuse contre le régime bélarusse.
Après avoir marché quelques minutes, les manifestants auraient été arrê-
tés par les forces de l'ordre. Forcés de monter dans un bus, ils auraient
été conduits dans les locaux de la police et interrogés. Incapable de don-
ner de renseignements sur le nom d'organisateur de la manifestation, le
recourant aurait été battu et placé dans une cellule située dans une ca-
ve ; son passeport lui aurait été confisqué. Relâché après quatre semai-
nes ou, selon une autre version, après deux ou trois jours, il serait rentré
à la maison. Après quatre jours, ou, selon une autre version, après deux
à trois semaines, craignant d'être poursuivi, il se serait rendu en Russie, à
C._______. Engagé par un entrepreneur, il aurait travaillé sur un chantier.
Un jour, en rentrant du travail, il se serait aperçu qu'une voiture, immatri-
culée en Biélorussie, le suivait. Paniqué, il serait parti à D._______, dans
la région de Novgorod.
Constamment en contacte téléphonique avec ses parents, l'intéressé au-
rait appris que plusieurs convocations à comparaître devant le Tribunal
de B._______ lui ont été adressées. Elles comporteraient également de
consignes de comportement selon lesquelles l'intéressé ne devait pas
quitter la ville de B._______.
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A une date indéterminé plus précisément, mais en été 2011, lors d'une
perquisition, la police aurait découvert de la drogue au domicile de l'inté-
ressé, à B._______. Ce fait ayant renforcé sa crainte d'être poursuivi, il
aurait décidé de quitter la Russie et de venir en Suisse. Avant de partir, il
serait toutefois revenu en Biélorussie pour passer quelques jours chez sa
marraine, domiciliée dans le banlieue de B._______.
Interrogé, lors de sa seconde audition, sur le point de savoir s'il était en
mesure de fournir les convocations prétendument reçues, l'intéressé a
déclaré qu'il allait prendre contact avec sa famille et se faire envoyer les
documents demandés afin d'établir la véracité de ses allégations. Il n'a
toutefois pas donné suite à cet engagement.
Lors de la seconde audition, il a en outre déclaré que son acte de nais-
sance lui avait été envoyé depuis B._______ mais qu'il lui avait été déro-
bé de son casier, au centre d'accueil à Lausanne.
C.
Entendu sur sa minorité, lors d'un complément d'audition, le 18 janvier
2012, l'intéressé a maintenu être né le 30 octobre 1994. Il a déclaré pren-
dre note de la position de l'Office fédérale des migrations (ODM) qui a
constaté qu'eu égard aux circonstances, notamment au fait que l'intéres-
sé n'a présenté aucune pièce d'identité, il allait être tenu pour majeur.
D.
Par décision du 7 mai 2012, l’ODM n’est pas entré en matière sur la de-
mande d’asile du recourant en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force. L’autorité de première instance a constaté que le recourant
n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé
qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
E.
Le 9 mai 2012, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a
conclu à son annulation. Il a requis le bénéfice de l'assistance judicaire
partielle.
Le recourant a reproché à l'ODM une fausse appréciation des faits. Il a
affirmé qu'un renvoi au Bélarus l'exposerait aux atteintes à son intégrité
physique et à un danger de mort.
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Il a par ailleurs déclaré qu'il allait envoyer au Tribunal des documents at-
testant la véracité de ses allégations dans les semaines à venir.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a re-
quis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de premiè-
re instance : il a réceptionné ce dossier en date du 14 mai 2012.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire,
dans les considérations en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et
jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
entrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte –
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dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de
réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p.
73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-
après).
2.
2.1 Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
établi que le recourant était majeur et de renoncer en conséquence à
demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi
et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1,
RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile.
Sur ce point précis, il sied de rappeler que l'ODM est en droit de se pro-
noncer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la
désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les
données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En l'ab-
sence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il
s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres élé-
ments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité
doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf.
JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19
consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence commandée
par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit
l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit sup-
porter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité ; c'est
à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve (JICRA 2001
n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss).
En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa mino-
rité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme majeur.
Au vu du dossier, cet office n'était pas tenu de procéder à des mesures
d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-ci ne pa-
raissant ni nécessaires ni utiles. En effet, l'intéressé n'a pas déposé la
moindre pièce, officielle ou autre, susceptible d'établir sa prétendue mino-
rité et n'a donné aucune explication plausible à ce sujet. Tout porte à croi-
re en réalité qu'il dissimule aux autorités les documents en sa possession
qui pourraient établir son âge véritable. Le Tribunal relève en particulier
que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle son acte de naissance lui
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aurait été volé au centre d'accueil à Lausanne est évasive et invraisem-
blable. Le fait que, contrairement à ce qu'il avait annoncé au cours de la
procédure devant l'ODM, l'intéressé n'a produit aucun document à l'appui
de ses allégations renforce encore le doute quant à sa crédibilité.
Cela dit, le Tribunal observe que pour la suite de la procédure, aucun
élément ne l'amène à s'écarter de l'appréciation de l'ODM quant à l'âge
du recourant, ceci d'autant plus qu'au stade de recours, l'intéressé ne
conteste pas être majeur.
3.
3.1 Reste à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il
n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne re-
met pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette dis-
position n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de ré-
fugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures
d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence
d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document of-
ficiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le docu-
ment en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte
qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les docu-
ments de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en princi-
pe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certi-
ficats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.3 Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d’examen matériel
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sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi,
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base
d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifes-
tement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste
de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle
de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction
complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordi-
naire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas claire-
ment, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a
pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3
let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32
al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la juris-
prudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733).
4.
4.1 En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour
s’en procurer.
Il n'a pas, non plus, présenté de motif excusable susceptible de justifier la
non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En
effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le
requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses
papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sé-
rieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28-29).
Les explications données par le recourant ne sont pas de nature à remet-
tre en cause la décision attaquée (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p.
108ss). L'intéressé affirme d'abord que son passeport lui a été confisqué
par les forces de l'ordre au Bélarus. Cette explication, stéréotypée et éva-
sive ne saurait toutefois être considérée comme crédible, eu égard no-
tamment aux contradictions qui marquent l'ensemble du récit de l'intéres-
sé et jettent un doute quant à l'existence même de l'événement rapporté,
à savoir de son arrestation. Il en va de même d'allégation selon laquelle
le recourant s'est vu dérober son acte de naissance. Stéréotypé et invrai-
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semblable, cet argument n'est par ailleurs pas pertinent dans la mesure
où un acte de naissance n'est pas considéré comme un document de
voyage ou une pièce d'identité au sens de l'art. 1 let. b et c OA 1.
Cela dit, il sied encore de souligner que l'intéressé a, comme il l'a lui-
même affirmé, de parents proches à B._______. Il lui était en conséquen-
ce loisible de solliciter leur aide afin de fournir les documents attendus.
S'agissant de l'offre de preuve que l'intéressé fait au stade de recours, le
Tribunal observe que rien ne justifie d'y donner suite. En effet, le recou-
rant affirme uniquement vouloir fournir des documents à l'appui de ses di-
res mais ne précise ni de quel document il s'agit ni dans quel délai il sou-
haite le produire. Il n'indique pas, non plus, par quel moyen il va pouvoir
se le procurer. Par ailleurs, eu égard aux promesses de preuve de même
type déjà faites par l'intéressé au cours de la procédure devant l'ODM et
non satisfaites, rien ne permet de tenir celle-ci pour sérieuse et pertinen-
te.
4.2 Cela dit, le Tribunal constate que, dans le cas d'espèce il n’existe ni
d’indices de qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf.
ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) ni du caractère illicite de
l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des mesures d’instruction com-
plémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 préci-
té).
4.2.1 En effet, force est de constater que le récit de l'intéressé, empreint
de nombreuses contradictions et frappé par un manque de précision, ne
parvient pas à convaincre. Le recourant n'est ainsi pas en mesure d'indi-
quer la date exacte de l'événement clé de sa demande d'asile, à savoir
de la manifestation à laquelle il avait participé ; il se contredit quant à la
durée de sa détention affirmant d'abord qu'il s'agit de quelques semaines
pour déclarer ensuite qu'il n'a été enfermé que quelques jours. L'intéressé
ne parvient pas, non plus, à préciser combien de temps après sa remise
en liberté il avait passé auprès de ses proches, affirmant d'abord qu'il
s'agit de quelques semaines et pour prétendre ensuite que c'est quelques
jours.
Mis à part de nombreuses contradictions, le récit de l'intéressé n'est pas
cohérent. Il est ainsi difficile de comprendre pourquoi, après avoir quitté la
Russie et avant de venir en Suisse, l'intéressé s'est rendu à B._______,
chez sa marraine alors qu'il affirme craindre pour sa vie en Bélarus. Le
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fait qu'il ait pu voir sa parente et demeurer chez elle pendant plusieurs
jours sans subir le moindre désagrément de la part des autorités biélo-
russes révèle en outre que sa crainte d'être arrêté et poursuivi à
B._______ est dépourvue de tout fondement.
Force est enfin de constater qu'à défaut d'être étayé par un moyen de
preuve quelconque, le discours de l'intéressé, dans son ensemble, ne
contient aucun élément concret permettant de le considérer comme vrai-
semblable.
4.3 En conséquence, la décision de non-entrée en matière sur la deman-
de d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son
retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art.
83 al. 3 LEtr.
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non
seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du
recourant, mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, il
ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, il convient
de révéler que le recourant est jeune, sans charge familiale et, au vu du
dossier, en bonne santé.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
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Page 10
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid.
12 p. 513-515).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.2 Les conclusions de recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
6.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :