Cour V
E-256/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Maurice Brodard, Bruno Huber, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 octobre 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-256/2010
Faits :
A.
Le 8 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Auditionné le 11 février suivant, l'intéressé a dit avoir quitté son pays
alors qu'il était âgé de (...) pour se rendre à B._______, où il aurait
vécu jusqu'en octobre 2007. A cette date, il se serait rendu à
C._______, y restant quatre ou cinq mois, avant de partir pour l'Italie.
Il serait arrivé le 12 juillet 2008 à D._______, d'où il aurait été
transféré à E._______, y restant six mois, avant de venir en Suisse. Il
ressort de ses déclarations qu'il aurait quitté son pays en raison de la
guerre, d'une part, et afin d'échapper à l'enrôlement, d'autre part.
C.
Par courrier du 2 juin 2009, l'ODM a donné à l'intéressé le droit d'être
entendu sur un éventuel renvoi en Italie, au sens de l'art. 34 al. 2 let. d
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la mesure
où il apparaissait qu'il avait déposé une demande d'asile à E._______
le 13 août 2008. Cet office lui a également fait remarquer qu'en date
du 7 février 2009, il avait été contrôlé par les gardes-frontières suisses
à la gare de F._______ et qu'il s'était légitimé au moyen d'une carte
d'identité érythréenne (...), qu'il n'avait cependant pas produite lors de
l'enregistrement de sa demande d'asile à Vallorbe. Il a donc aussi été
invité à se prononcer à ce sujet.
D.
Par courrier du 8 juin 2009, le Service d'aide juridique aux Exilé-e-s
(SAJE) a fait savoir à l'ODM qu'il était chargé de la défense des
intérêts de A._______, et a sollicité la copie complète de son dossier
et de tous les moyens de preuve versés par ses soins.
E.
Par télécopie du 8 juin 2009, l'intéressé a pris position sur le courrier
du 2 juin 2009. Il a confirmé avoir déposé une demande d'asile, afin
d'éviter son refoulement en C._______. Par ailleurs, après cinq mois, il
s'est vu délivré un document de séjour et a dû quitter le camp où il se
trouvait. Depuis ce moment, il a dû vivre d'expédients, ne recevant
plus aucune aide de quelque nature que ce soit. Finalement, de guerre
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lasse, il est venu en Suisse. Quant à la date de naissance enregistrée
en Italie, il s'agirait d'une erreur, imputable à l'interprète. En annexe à
son courrier, il a joint son certificat de baptême.
F.
En date du 20 juillet 2009, l'ODM s'est adressé aux autorités italiennes
compétentes en vue de la réadmission du requérant dans cet Etat. Les
autorités italiennes n'ont pas donné suite à cette demande.
G.
Par télécopie du 22 septembre 2009, le mandataire de l'intéressé s'est
une nouvelle fois adressé à l'ODM, afin qu'il lui fasse parvenir les
pièces du dossier, y compris celles relatives à une éventuelle
demande de réadmission dans un pays tiers et la réponse ou, cas
échéant l'absence de réponse à cette demande. Il a en outre demandé
à cet office de lui faire savoir l'état actuel de la procédure et s'il
envisageait de renvoyer l'intéressé dans un pays tiers, si les
préparatifs de départ étaient en cours et si une décision devait être
rendue au terme de l'instruction.
Par télécopie du 29 septembre 2009, l'ODM s'est adressé au
mandataire de l'intéressé, afin de lui demander s'il fondait sa requête
du 22 septembre 2009, tendant à obtenir une copie des pièces du
dossier, sur la loi fédérale sur la procédure administrative ou sur la loi
fédérale sur la protection des données.
Par courrier du 8 octobre 2009, le mandataire a fait savoir à l'ODM
qu'il fondait sa demande sur la loi fédérale sur la procédure
administrative, dans la mesure où son mandant, à sa connaissance,
était toujours en procédure et attendait une réponse sur sa demande
d'asile.
Par courrier du 9 octobre 2009, l'ODM a communiqué au mandataire
de l'intéressé une copie des pièces du dossier ainsi que de l'index.
H.
Par décision du 21 octobre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile déposée par l'intéressé, en application de
l'art. 34 al.2 let. d LAsi ; en application de cette disposition, il a
ordonné son transfert en Italie, Etat compétent pour examiner sa
demande d'asile sur le fond, en vertu de l'accord international dit
"règlement Dublin", auquel la Suisse est partie. Dans l'en-tête de cette
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décision, l'ODM a fait figurer la mention " à notifier par l'autorité
compétente du canton de Vaud " et dans les annexes il a mentionné
" une copie de la décision à faire parvenir au mandataire par fax le jour
de la notification au requérant ".
I.
Par courrier du 22 octobre 2009, le mandataire a fait observer à l'ODM
que la copie de l'index avait été caviardée sur les quatre dernières
pièces enregistrées, sans que cet Office n'ait fourni d'explication dans
sa lettre d'accompagnement. De l'avis du mandataire, ce procédé n'est
pas légal et laisse à penser que parmi les pièces caviardées se trouve
une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de son
mandant et de renvoi en Italie. Il requiert donc un index complet des
pièces du dossier ainsi que la décision relative à son mandant ou des
explications sur les motifs de cette suppression de texte.
Par courrier du 28 octobre 2009, l'ODM a fait savoir au mandataire de
l'intéressé que l'index caviardé était le résultat d'une erreur de
pagination. Par ailleurs, eu égard à la question de savoir si une
décision avait été décidée en la cause, l'ODM a répondu qu'à ce jour,
aucune décision n'avait été notifiée au recourant.
J.
Par télécopie du 11 décembre 2009, les autorités italiennes
compétentes ont accepté la reprise de l'intéressé sur sol italien mais
au plus tard jusqu'au 4 février 2010.
K.
Par courrier du 14 décembre 2009, le mandataire de l'intéressé a fait
savoir à l'ODM qu'en date du 9 décembre 2009, la police était venue
chercher son mandant au domicile de ce dernier, probablement en vue
de son renvoi vers l'Italie. Comme son mandant ne s'y trouvait pas, la
police s'est aussi rendue à l'OPTI, à Lausanne. Le mandataire a donc
requis de l'ODM confirmation de l'absence de toute décision relative à
la demande d'asile prise à l'encontre de son mandant, ou, à défaut, de
lui communiquer la décision de renvoi ainsi que toutes les pièces du
dossier qui ne seraient pas encore en sa possession.
Par courrier du 22 décembre 2009, l'ODM a fait parvenir au
mandataire une copie de la réponse des autorités italiennes.
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L.
Par acte du 15 janvier 2010, l'intéressé a interjeté recours par
l'intermédiaire d'un mandataire contre la décision du 21 octobre 2009,
notifiée selon ses déclarations le 11 janvier 2010 ; il a par ailleurs
requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que, à titre préliminaire, la
restitution de l'effet suspensif. Le recourant fait grief à l'ODM de ne
pas lui avoir notifié valablement sa décision, dans la mesure où cet
office a fait preuve de mauvaise foi en refusant de transmettre à son
mandataire, pourtant régulièrement constitué, la décision de non-
entrée en matière prise à son encontre le 21 octobre 2009. L'intéressé
dénonce en outre la pratique selon laquelle les autorités cantonales
notifient la décision de non-entrée en matière au moment de
l'exécution effective du renvoi, rappelant que cette pratique a été
condamnée par l'autorité de recours dans un arrêt récent. De plus, en
ce qui le concerne, ce n'est qu'au terme d'une procédure engagée
devant le tribunal administratif cantonal que les autorités ont remis à
son mandataire l'entier du dossier, y compris la décision du 21 octobre
2009. Pour ce motif, l'intéressé conclut à l'illicéité de la notification de
la décision du 21 octobre 2009 et en requiert la cassation. Par ailleurs,
il considère que cette décision viole l'obligation de motiver, en ce sens
qu'elle n'a pas mentionné, en fait, les conditions de vie auxquelles il a
été exposé en Italie avant de venir en Suisse et, dans les considérants
en droit, ne les aborde que sommairement, sans tenir compte du fait
qu'il était alors mineur. Enfin, à titre plus général, il considère que
l'exécution de son renvoi en Italie serait illicite, voire, subsidiairement,
inexigible, au vu des conditions de vie auxquelles il serait exposé.
M.
Par télécopie du 18 janvier 2010, la juge chargée de l'instruction a
ordonné des mesures superprovisionnelles, afin de suspendre
l'exécution du renvoi de l'intéressé.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Le délai de recours,
s'agissant d'une décision de non-entrée en matière, est de cinq jours
ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi). Sous cet angle, dans la mesure où le
recourant déclare s'être vu notifier la décision du 21 octobre 2009 le
11 janvier 2010 et qu'il n'existe au dossier aucun élément de nature à
remettre en cause ses déclarations, il convient de retenir que le
recours introduit en date du 15 janvier 2010 l'a été dans le respect du
délais légal.
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si la notification de la
décision du 21 octobre 2009 est irrégulière, respectivement illicite et a
ainsi violé le droit d'être entendu de l'intéressé, ainsi qu'il l'allègue, en
raison du procédé employé par l'ODM, respectivement par les
autorités cantonales, afin de porter à sa connaissance dite décision.
Sous cet angle, le Tribunal observe que l'intéressé s'était attaché les
services d'un mandataire en date du 8 juin 2009, ainsi que cela
ressort de la procuration qu'il a signée. A partir de ce moment, l'ODM
était donc tenu, de par la loi, de s'adresser exclusivement au
mandataire. En effet, la notification des décisions de l'ODM s'effectue,
sauf cas spéciaux prévus par la loi, par voie postale et à l'adresse du
mandataire du requérant s'il en existe un (cf. art. 12 et 13 LAsi ;
art. 11 al. 3 PA). Aussi, en adressant la décision du 21 octobre 2009
aux autorités cantonales, en priant ces dernières de la notifier
directement à l'intéressé, l'ODM a clairement violé les règles relatives
à la notification. En l'occurrence, le procédé employé par l'ODM est
d'autant plus choquant que le mandataire a demandé à plusieurs
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reprises, et sans équivoque aucune, à être informé de la procédure en
cours, en particulier de l'existence ou non d'une décision de non-
entrée en matière à l'encontre de son mandant. Or, l'ODM a nié un tel
fait, respectivement a informé le mandataire par courrier du 28 octobre
2009 " qu'à ce jour, aucune décision n'a été notifiée à [son] mandant ",
jouant ainsi volontairement sur les mots. Un tel procédé ne saurait
toutefois trouver place dans une procédure comme celle, prévue par
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, laquelle implique un retrait de l'effet suspensif
et une exécution immédiate du renvoi. Compte tenu de l'importance
des intérêts en jeu et du délai de recours très bref, il est d'autant plus
important que l'autorité de décision respecte les règles relatives à la
notification, pour permettre à la personne concernée, respectivement
à son mandataire, d'introduire – cas échéant – un recours contre la
décision de non-entrée en matière et solliciter éventuellement l'effet
suspensif.
2.2 En vertu de l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut
entraîner aucun préjudice pour les parties. Par conséquent, le délai
imparti pour recourir contre l'acte irrégulièrement notifié ne
commence à courir qu'à partir du moment où le destinataire a pu en
prendre connaissance, sous réserve de la sécurité du droit et du
respect du principe de la bonne foi (cf. Recueil officiel des arrêts du
Tribunal fédéral suisse [ATF] 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, ATF
111 V 149 consid. 4c p. 150, ATF C 44/03 du 27 janvier 2004). En
d'autres termes, une décision, fût-elle notifiée irrégulièrement, peut
entrer en force si elle n'est pas contestée devant l'autorité de recours
dans un délai raisonnable (cf. La Semaine Judiciaire [SJ] 2000 I
p. 118). Les mêmes principes s'appliquent à défaut de toute
notification d'une décision administrative. Cette dernière n'est pas
nulle ; elle est inopposable à son destinataire pour autant que celui-ci
se prévale du vice de notification en temps utile, à savoir dès que,
d'une manière ou d'une autre, il est au courant de l'absence de
notification. En effet, en vertu du principe de la bonne foi et de son
corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, le destinataire est tenu de
se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il
peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi il risque de se voir
opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté
(cf. YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002,
p. 568 s. et réf. cit., ATF C 44/03 précité).
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2.2.1 En l'occurrence, force est de constater que l'intéressé a pu
introduire un recours le 15 janvier 2010 contre la décision rendue le
21 octobre 2009 et notifiée le 11 janvier 2010, certes après avoir dû
saisir le tribunal administratif cantonal pour obtenir l'ensemble des
pièces du dossier et en particulier la décision de non-entrée en
matière le concernant. Le recourant a donc pu déposer un recours
dans la forme (art. 52 PA) et le délai de recours prescrit par la loi. Par
conséquent, en dépit du procédé très discutable juridiquement
parlant, employé par l'ODM, force est de constater que la notification
irrégulière n'a pas entraîné de préjudices pour l'intéressé et ainsi le
vice de procédure doit être considéré comme guéri. On ne saurait
donc retenir une violation des art. 29a de la constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 13 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.
3.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne
peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. Arrêts du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; Ulrich
Meyer / Isabelle von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). Aussi, dans le cas d'espèce, il y a lieu
de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce
faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
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détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement "Dublin") (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der
europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur
Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der
Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss).
3.2 La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, et, par
conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement
"Dublin"). En effet, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement "Dublin",
une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. Ainsi,
l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des
membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou
de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6
à 13 du règlement "Dublin"). En dérogation aux critères de
compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité
d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 du règlement "Dublin", voir également
art. 29a al. 3 OA 1).
3.3 En l'espèce, il est constant et non contesté que le recourant a
présenté une demande d'asile le 13 août 2008 en Italie et que, selon
ses déclarations, il s'est vu délivrer par les autorités italiennes une
autorisation de séjour. Toutefois, ayant été exposé à des conditions de
vie très difficiles, il s'est rendu en Suisse, où il a déposé une nouvelle
demande d'asile, le 8 février 2009. Suite au droit d'être entendu
octroyé par l'ODM quant à un éventuel renvoi en Italie, l'intéressé a
fait savoir qu'il n'avait reçu aucune aide, d'aucune sorte, durant son
séjour en Italie et qu'un renvoi dans ce pays représenterait une
violation de l'art. 3 CEDH, respectivement de l'art. 3 de la convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans son
recours, l'intéressé souligne d'ailleurs le fait que l'ODM n'a pas tenu
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compte de ces observations dans sa décision de renvoi du 21 octobre
2009, violant ainsi son obligation de motiver.
3.4 S'agissant du grief tiré de la violation de l'obligation de motiver,
force est de constater que celui-ci n'est pas fondé. En effet, l'ODM
n'avait pas de raison - au vu des pièces au dossier - de motiver
spécialement sa décision de désigner l'Italie comme Etat compétent,
pour examiner la demande d'asile de l'intéressé, dès lors que ce
dernier ne saurait manifestement être considéré comme appartenant
à un groupe de personnes vulnérables. L'intéressé est jeune et en
bonne santé et, ainsi que cela ressort de ses déclarations, il a été en
mesure de solliciter le soutien de structures privées d'encadrement et
d'accueil en Italie. S'il est certain que les difficultés matérielles
auxquelles il a dû faire face ne sont pas toujours évidentes à
surmonter dans un pays étranger où la personne est livrée à elle-
même, force est de constater cependant que ce seul fait ne saurait
constituer un mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv.
torture, contrairement à ce l'intéressé laisse entendre. Ce dernier ne
se trouvait pas dans une situation différente de celle de nombre de
ses compatriotes ayant choisi la voie de l'exil et se retrouvant en Italie.
Aussi, sauf circonstances très exceptionnelles - telles qu'en particulier
la nécessité de recevoir des soins pointus dont l'interruption
constituerait sans aucun doute possible un traitement cruel et
inhumain -, le jeune âge ou l'absence d'un travail rémunéré ne saurait
constituer un motif suffisant en lui-même pour empêcher le renvoi
dans un pays européen compétent au sens de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
aux fins de mener la procédure d'asile et de renvoi. A cela s'ajoute
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à
la Conv. torture, et qu'elle respecte donc le principe du non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5
LAsi. Par ailleurs, dans le cas d'espèce, cet Etat s'est déclaré disposé
le 11 décembre 2009 à reprendre le recourant sur son territoire. En
outre, rien au dossier ne laisse supposer que l'Italie faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays. De surcroît, les éléments mis en avant par l'intéressé, à
savoir les conditions de vie en Italie, l'accès à la procédure et aux
soins ne sauraient permettre de reconnaître l'existence d'éléments
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propres à démontrer un risque sérieux de subir des traitements
inhumains. Le Tribunal ne peut dès lors retenir en l'occurrence la
présence d'obstacles rendant l'exécution du renvoi de l'intéressé
illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
3.5 Cette mesure est en outre à l'évidence possible (cf. art. 83 al. 2
Letr) et elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par
analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée en Italie, mais également, comme
relevé ci-dessus, eu égard à la situation personnelle du recourant.
3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. Le recours doit en conséquent être rejeté.
4.
Dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif
est sans objet. Quant aux mesures superprovisionnelles ordonnées
par télécopie du 18 janvier 2010, le présent arrêt les rend caduques.
5.
Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, au vu de la situation particulière du
cas d'espèce, il y est renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA), de sorte que la
demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les mesures superprovisionnelles ordonnées par télécopie du
18 janvier 2010 sont caduques.
3.
Il est statué sans frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au
canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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