B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-256/2016
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle et ses enfants,
B._______, né le (…),
et C._______, née le (…),
Sri Lanka,
par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka
(Colombo),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée ; décision du SEM du 19 novembre 2015 / N (…).
E-256/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée, le 4 janvier 2012, par la recourante, auprès
de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : Ambassade),
la lettre du 13 janvier 2012 de l'Ambassade,
l'écrit du 14 février 2012, dans lequel la recourante a précisé que ses deux
enfants étaient inclus dans sa demande, et ses annexes,
la décision incidente du 27 février 2012 de l'Ambassade,
l'écrit du 17 mars 2012 de la recourante, et ses annexes,
le procès-verbal de l'audition du 21 mai 2015 de la recourante par l'Ambas-
sade,
la décision du 19 novembre 2015 (notifiée le 1er décembre 2015 par
l'Ambassade), par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse et rejeté la
demande d'asile,
le recours daté du 13 décembre 2015 (reçu le 23 décembre 2015 par
l'Ambassade), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de cette déci-
sion et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, au titre de l'asile,
pour elle et chacun de ses deux enfants,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile – les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
E-256/2016
Page 3
que la recourante a la qualité pour agir devant le Tribunal (cf. art. 48 al. 1
PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al.1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, la recourante peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incom-
plet de l'état de fait pertinent (let. b) (sur la cognition du Tribunal s'agissant
de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt D-103/2014 du Tribunal du
21 janvier 2015 publié sous ATAF 2015/2 ; voir également consid. 2, non
publié),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 et prorogé au 28 septembre
2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande
d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en
l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi
dans leur ancienne teneur,
que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une repré-
sentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne te-
neur), celle-ci transmet à l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais :
SEM) la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi),
qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20
al. 2 LAsi),
que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable une persécution (cf. art. 3
et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à rejeter la
demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus
de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10
E-256/2016
Page 4
consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a ; 2004 n° 20 consid. 3a ; 1997
n° 15 consid. 2b),
que, dans ses écrits de 2012, la recourante a indiqué qu'elle avait fui son
domicile situé à D._______, dans le district de E._______ (Vanni), en 2009
avec son époux et leurs deux enfants, et qu'elle avait été confrontée, le
(…) 2009, au décès de son époux dans une explosion à F._______,
comme en attestait l'extrait du (…) 2011 du registre des décès du district
de E._______ qu'elle a produit,
qu'après de nombreux déplacements, elle aurait finalement rejoint le camp
de G._______ avec ses deux enfants,
qu'autorisée à le quitter avec eux, le (…) 2009, elle se serait installée avec
eux chez ses parents à H._______ (district de Jaffna),
qu'elle aurait reçu des visites régulières d'inconnus armés, qui l'auraient
menacée dans le but de la convaincre de regagner le Vanni, et que son
installation, d'abord chez son oncle à H._______, puis chez des connais-
sances à I._______ ne l'aurait pas mise à l'abri de ces menaces,
que, lors de son audition du 21 mai 2015, elle a déclaré qu'elle était d'ethnie
tamoule, et de religion hindoue,
qu'originaire du district de Jaffna, elle se serait établie après son mariage
dans celui de E._______ (Vanni), plus précisément à D._______,
que son époux aurait été recruté de force par les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE), en 2008, à leur domicile,
qu'elle aurait alors pris la fuite avec ses deux enfants,
qu'à son arrivée dans un secteur contrôlé par l'armée sri-lankaise, il lui au-
rait fallu six mois pour retrouver son fils entretemps disparu,
qu'après avoir été autorisée à quitter le camp de G._______, elle se serait
rendue à H._______, chez ses parents, avant de pouvoir se réinstaller, le
23 août 2010, à D._______ avec ses enfants,
que son époux serait décédé, à une date inconnue, probablement le (…)
2009, lors de l'attaque de la base des LTTE où il aurait été contraint de
travailler,
E-256/2016
Page 5
qu'elle recevrait régulièrement la visite d'inconnus qui l'interrogeraient au
sujet du lieu de séjour de son époux et des liens de celui-ci avec les LTTE
et du lieu de séjour de la sœur de celui-ci, embrigadée dans les LTTE et
décédée au combat en 2007,
que lesdites personnes n'accorderaient aucune valeur probante à l'extrait
du registre des décès qu'elle leur présentait, car il s'agirait d'un document
de complaisance, établi et délivré à sa demande,
qu'elle ne pourrait pas se résoudre à retourner vivre dans la maison de ses
parents, par souci de les préserver, son père faisant déjà l'objet de ques-
tions répétées à son sujet,
que, traumatisée (injured) par son passé, elle rencontrerait d'importantes
difficultés à subvenir seule aux besoins de ses deux enfants et ne pourrait
compter ni sur l'aide de ses parents, trop âgés, ni sur celle de ses beaux-
parents, avec lesquels elle ne serait pas en contact,
qu'elle vivrait avec sa famille en-dessous du seuil de pauvreté,
qu'elle demandait l'aide de la Suisse afin de protéger ses enfants et de leur
offrir un avenir meilleur,
que, dans sa décision du 19 novembre 2015, le SEM a considéré que la
recourante n'avait pas exprimé une crainte objectivement fondée d'une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi justifiant son entrée en Suisse,
qu'il a indiqué que les visites d'inconnus à la recherche de son époux ne
pouvaient pas être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
faute d'intensité suffisante,
qu'il a ajouté que les difficultés rencontrées par la recourante pour subvenir
aux besoins de sa famille n'étaient pas pertinentes en matière d'asile,
que, dans son recours, l'intéressée a allégué que, depuis 2010, elle avait
séjourné avec ses enfants chez sa mère à H._______, hormis quelques
jours passés à D._______ à la fin de 2012,
qu'elle a fait valoir que, durant cette période, l'armée sri-lankaise et des
jeunes armés l'avaient recherchée, puis menacée de s'en prendre à son
intégrité corporelle,
E-256/2016
Page 6
que, cela étant, il est constaté que les déclarations de la recourante sur les
circonstances du décès de son époux (selon une première version, dans
une explosion dont elle a été témoin et, selon une seconde, à l'occasion
de l'accomplissement d'un travail forcé pour les LTTE), ses lieux de séjour
postérieurement à sa sortie autorisée du camp de G._______, et le but des
menaces proférées à son encontre (selon une première version, la con-
traindre à retourner dans la région du Vanni et, selon une seconde, obtenir
des informations au sujet de son époux et de la sœur de celui-ci) sont di-
vergentes,
qu'elles sont imprécises quant à la nature des menaces formulées, à leurs
auteurs, et à leur fréquence,
qu'en outre, son allégué au stade du recours quant à des menaces d'at-
teinte à son intégrité corporelle à l'occasion d'un ou de plusieurs contrôles
est également imprécis,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable au
sens de l'art. 7 LAsi, qu'elle faisait l'objet depuis 2010 de mesures de con-
trôle systématiques, ciblées contre elle, et répétitives, et suffisamment in-
tenses, pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'en d'autres termes, elle n'a pas rendu vraisemblable être exposée dans
son pays à des mesures atteignant une intensité et un degré tels qu'elles
rendent impossible ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou
d'une existence conforme à la dignité humaine, dans son pays,
que le fait qu'elle puisse avoir fait l'objet, par le passé, d'un enregistrement,
à l'instar de l'ensemble de la population tamoule s'étant réinstallée dans le
Nord, avec des contrôles quant à son lieu de séjour antérieur, à celui de
son défunt époux, et aux éventuelles activités antérieures pour le compte
des LTTE, n'est pas suffisant pour admettre un risque concret et sérieux
pour elle d'être exposée dans un avenir prochain à une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités sri-lankaises nourrissent à
son encontre une réelle suspicion d'appartenance à l'opposition puisque,
selon ses déclarations, elle a été autorisée à quitter le camp de personnes
déplacées avec ses enfants pour se réinstaller dans le district de Jaffna,
que son adresse est depuis lors connue des autorités, qui lui ont délivré
des documents d'identité,
E-256/2016
Page 7
qu'elle n'a exercé aucune activité politique que ce soit, et n'a apporté aucun
soutien aux LTTE, mouvement dont elle n'a jamais été ni membre ni sym-
pathisante, comme c'est d'ailleurs le cas de son époux, dont le décès a été
enregistré par les autorités,
qu'au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM, selon laquelle il n'existe
pas de crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi
justifiant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile, doit
être confirmée,
qu'en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé à la recourante et à ses en-
fants l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté la demande d'asile présen-
tée à l'étranger,
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement re-
noncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
E-256/2016
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'entremise de l'Ambas-
sade de Suisse à Colombo, et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :