Cour V
E-2562/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 0
Maurice Brodard (juge unique),
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, son épouse,
B._______, et leurs enfants,
C._______, et
D._______,
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2562/2010
Vu
la demande d'asile du 27 février 2010 d'A._______, de son épouse,
B._______ et de leur enfant, C._______, tous trois ressortissants
serbes d'ethnie albanaise, domiciliés en dernier lieu, selon leurs dires,
à F._______, dans la commune de E._______,
la naissance, le 28 février 2010, de D._______, seconde fille des
recourants, intégrée ipso facto à la procédure,
les procès-verbaux des auditions des époux les 8 et 11 mars 2010,
la décision du 7 avril 2010 , par laquelle l'ODM, constatant que la
Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et esti-
mant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément
à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 15 avril 2010, par lequel les époux ont recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM
pour qu'il entre en matière sur leur demande d'asile et pour qu'il leur
reconnaisse la qualité de réfugié avec octroi de l'asile,
subsidiairement pour qu'il leur accorde l'admission provisoire,
la réception par le Tribunal administratif fédéral du dossier relatif à la
procédure de première instance le 19 avril 2010,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que les époux ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) pour eux-
mêmes et pour leurs enfants,
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, les conclusions des recourants tendant à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile sont
irrecevables,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si un requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n°
20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18
p. 109ss),
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que le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat
exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009, un point de vue
que ne partagent pas les recourants,
que dans leur recours, ceux-ci font valoir les discriminations de tous
ordres dont seraient régulièrement victimes les habitants de souche
albanaise du sud de la Serbie, en particulier en ce qui concerne
l'accès à l'emploi,
que le recourant laisse ainsi entendre qu'il aurait lui-même été privé
d'emploi à cause de son extraction albanaise, raison pour laquelle il
est venu en Suisse avec sa famille dont il ne pouvait subvenir à
l'entretien dans son pays,
que, dans le présent cas et indépendamment de la question de la
pertinence d'un tel motif sous l'angle de l'asile, il ressort cependant
clairement des déclarations des époux que le désoeuvrement du
recourant, dans son pays, était avant tout dû à une conjoncture
défavorable (cf. pv de l'audition fédérale du recourant du 11 mars
2010, R. 14 : "Toutes les fabriques sont fermées, nous manquons de
travail dans la région." ; voir aussi pv de son audition du 8 mars 2010
au CERA, ch. 15 p. 5),
que ceux-ci n'ont à aucun moment prétendu, lors de leurs auditions,
que le recourant avait été discriminé dans l'attribution d'emploi à cause
de son extraction albanaise,
que si, par ailleurs, il avait véritablement été discriminé, il n'est pas
démontré qu'il lui aurait été impossible de saisir les autorités
judiciaires de son pays pour mettre fin à une telle discrimination, étant
rappelé que la Serbie est partie à la Convention européenne des droits
de l'homme depuis mars 2004,
qu'en outre, depuis la perte, en août 2008, de son emploi de
mécanicien, il lui est encore arrivé d'être épisodiquement engagé
temporairement (cf. pv de l'audition fédérale précitée, R. 15),
que, lors de leurs auditions, les recourants ont aussi mis en avant le
sentiment d'insécurité lié à la pression que les unités de l'armée serbe
présentes dans la région exercerait sur les populations albanaises,
régulièrement soumises à des fouilles domiciliaires intimidantes et
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parfois même victimes d'agressions, à l'instar d'un voisin du recourant,
battu par des soldats,
qu'il est vrai qu'au début de la décennie, la région de E._______ a
bien été le théâtre d'affrontements opposant les combattants de
l'UCPMB (Armée de libération de Presevo, Medvedje et Bujanovac)
aux forces spéciales de l'armée serbe,
que depuis cette époque, la tension est toutefois considérablement
retombée dans la région, même si l'on dénote encore des actes
terroristes comme celui dont a été victime, le 16 février dernier, un
policier (albanais) du Ministère de l'intérieur, grièvement blessé par un
engin explosif posé sous son véhicule de service,
que, quoi qu'il en soit, en l'état, ce motif n'est pas pertinent, dès lors
que les époux ont expressément déclaré n'avoir jamais eu affaire à
des militaires,
qu'en fait, ils n'auraient été qu'effrayés par les façons des soldats de
l'armée serbe, ce qui n'est pas suffisant pour justifier une crainte de
persécution,
qu'au vu de ce qui précède, le dossier ne révèle en définitive aucun
fait propre à établir des indices de persécution au sens large,
que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de
persécution, ils ne peuvent en conséquence bénéficier de l'art. 5 al. 1
LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du
dossier aucun indice d'un risque, pour leur personne, d'être soumis en
cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3
Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
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qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des recourants ; que, sur ce
point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des
recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité
de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit aussi
être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des recourants,
que les recourants qui sont encore jeunes, n’ont pas allégué de
problème de santé particulier,
que, certes, ils opposent à la mesure précitée, la naissance en février
dernier de leur cadette,
qu'ils disent craindre que, de retour en Serbie, celle-ci se retrouve
privée de soins dont elle pourrait encore avoir besoin,
qu'il ne s'agit là que d'appréhensions fondées sur des hypothèses,
qu'au demeurant on trouve en Serbie des hôpitaux équipés pour le
traitement des nourrissons,
que les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant
une modique contribution, voire gratuitement,
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qu'en outre, le recourant qui est soudeur de formation, bénéficie d'une
expérience professionnelle,
que, de surcroît, les époux disposent, dans leur pays, d'un vaste
réseau familial et social sur lequel ils pourront compter à leur retour
(cf. pv de l'audition de la recourante du mars 2010 au CERA, ch. 15 p.
5),
qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation (la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté) ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010, D-
1272/2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010 ; cf.
également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1.p. 215 [et réf. cit.],
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159 [et réf. cit.])
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les
recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de
voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'à titre exceptionnel, le Tribunal renoncera toutefois à la perception
de ces frais (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 let. b FITAF.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle devient sans objet.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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