B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2564/2016
Ar r ê t d u 4 ma i 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, en date du
26 janvier 2016,
le procès-verbal de l’audition du 1er février 2016,
la décision du 12 avril 2016, notifiée le 18 avril suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant
vers la Hongrie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours formé, le 25 avril 2016, contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 28 avril 2016,
l’ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal a suspendu
provisoirement l’exécution du transfert vers la Hongrie, a imparti au
recourant un délai de trois jours dès réception de dite décision pour
régulariser son recours en produisant une procuration dûment datée et
signée en faveur de Alfred Ngoyi Wa Mwanza, et l’a invité à produire une
preuve de son indigence dans un délai de sept jours dès notification,
l’écrit du 2 mai 2016, par lequel le mandataire du recourant a régularisé le
recours et a fait valoir que ce dernier n’avait pas encore été attribué à un
canton, raison pour laquelle il n’était pour l’heure pas en mesure de fournir
une attestation d’indigence,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
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l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont
la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III),
que les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1
du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il
lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la
personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une
durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III),
qu’en l’espèce, lors du dépôt de sa demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de F._______, le recourant s’est
présenté sous l’identité suivante : B._______, né le (…),
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé, avant
de venir en Suisse, avait déposé une demande d’asile en Hongrie, le
29 juin 2015,
que, lors de son audition du 1er février 2016, le recourant a confirmé qu’il
avait déposé une demande d’asile en Hongrie, en juin 2015, précisant
toutefois qu’il n’avait pas encore reçu de décision de la part des autorités
hongroises ; que, lors de son séjour en Hongrie, il aurait rencontré une
femme serbe qui lui aurait demandé d’aller vivre avec elle à C._______ ;
que, suite à des problèmes avec cette femme, comme il n’avait aucun
papier prouvant son identité, il aurait été arrêté par la police serbe, puis
refoulé par avion vers la République démocratique du Congo (ci-après :
RDC), le (…) 2015 ; qu’il serait demeuré dans ce pays durant plusieurs
mois, à D._______ ; qu’après avoir trouvé un passeur pour l’aider à
voyager avec un document d’identité du Congo Brazzaville, il se serait
rendu clandestinement dans ce pays, en (…) 2015 ; que le (…) 2016, il
aurait embarqué à bord d’un avion pour E._______, avant de finalement
gagner la Suisse en voiture,
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que, lors de cette même audition, le recourant a produit un document
intitulé "attestation de perte des pièces d’identité", délivrée le (…) 2015 à
D._______, et établie à son nom (B._______),
que le SEM, se fondant sur des informations ressortant du système central
d’information visa (CS-VIS) – dont il ressort que plusieurs demandes de
visa pour l’Italie ont été déposées, sans succès, sur la base d’un passeport
congolais établi au nom de A._______, né le (…) – a informé le recourant
que l’identité indiquée dans CS-VIS serait désormais retenue comme son
identité principale,
qu’interrogé à ce sujet, l’intéressé a admis avoir demandé des visas pour
l’Italie en (…), par l’intermédiaire d’un oncle qui "cherchait des visas pour
des gens" ; qu’il a précisé que le passeport utilisé pour ces demandes
comportait un prénom différent du sien, et que sa véritable identité était
celle qu’il avait donnée aux autorités suisses (à savoir B._______, né le
[…]) ; qu’il a ajouté avoir abandonné ledit passeport suite aux refus des
autorités italiennes,
qu'en date du 24 mars 2016, le SEM a soumis aux autorités hongroises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que, dans sa décision du 12 avril 2016, le SEM a retenu que la Hongrie
était l’Etat responsable du traitement de la procédure d’asile et de renvoi
de l’intéressé, précisant en particulier que ce dernier n'avait "remis aucun
document prouvant [son] retour allégué à D._______", et considérant que
"l’attestation de perte des pièces d’identité délivrée à D._______ le (…)
2015 n’a aucune valeur probante" et "que ce type de document peut
aisément être obtenu contre rétribution",
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé conteste toutefois la compétence
de la Hongrie,
qu’il fait valoir à ce titre que "l’attestation de perte des pièces d’identité"
délivrée à D._______ le (…) 2015, déposée en original durant la procédure
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de première instance, confirme ses déclarations selon lesquelles il serait
retourné dans son pays d’origine dès le mois de (…) 2015,
qu’il invoque que c’est à tort que le SEM a écarté ce document et lui a
dénié toute valeur probante ; que l’autorité de première instance se serait
fondée sur des considérations stéréotypées et dénuées de tout fondement,
ledit document ne présentant aucun indice de falsification ; que ce
document ne pourrait s’obtenir qu’en présence de la personne concernée,
qui doit remplir certaines formalités sur place, prouvant ainsi que le
recourant se trouvait en RDC en (…) 2015,
qu’il ajoute que le SEM aurait dû entreprendre des mesures d’instruction
pour vérifier l’authenticité de ce document, en vertu de la maxime
inquisitoriale,
qu’il en conclut que l’autorité de première instance a violé son droit d’être
entendu et n’a pas établi l’état de fait de manière complète,
que, ce faisant, il conteste aussi implicitement l’identité principale retenue
par le SEM au terme de son audition sommaire, celle-ci ne correspondant
ni à ses déclarations ni aux informations figurant sur "l’attestation de perte
des pièces d’identité" versée au dossier,
qu'il ressort de l'interprétation de l’art. 19 par. 2 et 3 du règlement Dublin III
qu'il appartient à l'Etat requis (en l'espèce, la Hongrie), lors du processus
de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi
d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat
membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de
ces dispositions, la preuve étant à sa charge (cf. notamment arrêts du
Tribunal D-1217/2016 du 24 mars 2016 ; E-7182/2015 du
16 novembre 2015 ; E-6630/2015 du 20 octobre 2015 ;
cf. également FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das
Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, points 6 et 9 ad
art. 19, p. 178 et 179),
que cela étant, l'Etat requérant (en l'espèce, la Suisse) est tenu d'informer
l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de
motiver l'application de l'une des dispositions en question, afin que l'Etat
requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de
responsabilité (cf. arrêts du Tribunal E-2615/2016 du 28 avril 2016 ;
D-1388/2015 du 12 mars 2015 ; voir également FILZWIESER/SPRUNG,
op. cit., point 10 ad art. 19, p. 179 et 180),
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que de manière plus générale, une requête aux fins de reprise en charge
doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22
par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des
déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de
l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères
définis dans le règlement (cf. art. 23 par. 4 du règlement Dublin III ;
cf. également arrêts du Tribunal E-2615/2016 et D-1388/2015 précités),
qu'in casu, dans sa demande de reprise en charge du 24 mars 2016
adressée aux autorités hongroises compétentes, le SEM n’a pas indiqué
que l’intéressé avait produit une "attestation de perte des pièces d’identité",
délivrée à D._______ en (…) 2015,
qu’il n’a pas non plus transmis ce document aux autorités hongroises, au
moins sous forme de copie, afin que ces dernières puissent en prendre
connaissance et en apprécier la portée, le moyen de preuve produit par
l’intéressé constituant à tout le moins un indice militant en faveur de sa
présence hors du territoire des Etats membres Dublin au mois de (…)
2015,
qu’au contraire, le SEM a précisé que le recourant n’avait fourni aucun
élément établissant qu’il était retourné dans son pays d’origine et que, dans
l’éventualité où les autorités hongroises souhaitaient faire application de
l’art. 19 du règlement Dublin III, il leur appartiendrait de fournir des preuves
("The applicant has not provided the Swiss authorities with any proof of his
journey back to Congo-Kinshasa. […] In case you consider your
responsibility has ceased in accordance with art. 19 of aforementioned
regulation, we kindly request you to provide us with a proof", cf. pièce A8),
qu’en l’espèce, dans la décision attaquée, le SEM a précisé avoir écarté
ce document car celui-ci "n’a aucune valeur probante", ajoutant qu’il est
"notoire que ce type de document peut aisément être obtenu contre
rétribution" (cf. décision attaquée, ch. II p. 3),
que, lors de l’audition sommaire du 1er février 2016, l’auditeur a procédé à
un changement d’identité principale du recourant, indiquant qu’il allait
retenir l’identité figurant sur le passeport de l’intéressé, à savoir A._______,
né le (…),
que force est toutefois de constater qu’aucun passeport n’a été versé au
dossier, le SEM s’étant fondé uniquement sur des données ressortant de
CS-VIS,
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que l’intéressé a expliqué à ce sujet que le passeport qu’il avait utilisé en
(…) pour effectuer les demandes de visas à l’Italie – par ailleurs toutes
refusées – comportait une fausse identité ("C’était mon passeport, mais
avec des noms différents. C’était mon nom, mais pas mon prénom",
cf. procès-verbal de l’audition sommaire du 1er février 2016, pt 2.05 p. 5),
que, lors de la procédure de première instance en Suisse, l’intéressé a
déclaré de manière constante que sa véritable identité était B._______, né
le (…),
qu’il ressort des résultats Eurodac qu’il a déposé sa demande d’asile en
Hongrie sous cette même identité,
que l’"attestation de perte des pièces d’identité" du (…) 2015, versée en
original par l’intéressé, a également été établie au nom de B._______,
qu’au vu de ce qui précède, en l’absence de documents d’identité officiels
au dossier, le SEM devait prendre en considération ledit document déposé
en original par l'intéressé, et y accorder une portée particulière, voire
décisive,
que la motivation retenue par le SEM pour écarter ce moyen de preuve
n'est pas satisfaisante,
que, dans sa décision du 12 avril 2016, le SEM n'a relevé aucun défaut
formel de nature à établir le caractère falsifié de ce document, mais a
uniquement considéré que ce type de document pouvait être aisément
obtenu contre rétribution et n’avait aucune valeur probante,
que cette manière de faire n'est pas admissible, dans la mesure où elle
aboutit, dans les faits, à dispenser le SEM d'apprécier les preuves offertes,
appréciation qui fait partie du droit d'être entendu dont dispose le
requérant,
que ce droit inclut en effet celui de produire des preuves, de participer à
leur administration et de discuter l'appréciation qu'en fait l'autorité
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Bâle 2013 ; KNEUBÜHLER, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl
3/1998, p. 97ss),
que poser en préalable que les moyens de preuve ont pu être obtenus
irrégulièrement, et n'ont donc pas à être examinés, aboutit à méconnaître
la situation particulière des requérants d'asile et les difficultés qu'ils
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éprouvent à produire des preuves (cf. à ce sujet arrêt de la CourEDH M. A.
c. Suisse du 18 novembre 2014, 52589/13),
que cette manière de faire constitue en outre une violation claire de l'art. 8
al. 1 CCS, disposition aux termes de laquelle "chaque partie doit, si la loi
ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit" ; qu’il s'agit d'une règle de droit civil, mais également applicable en
droit public, dans la mesure où elle a valeur universelle en matière de
répartition du fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal E-4206/2016 du
17 février 2016, consid. 4.2 ; cf. également STEINAUER, le Titre préliminaire
du Code civil, in Traité de droit privé suisse II/1, Bâle 2009, n°636 et
réf. citées),
que le SEM ne pouvait donc écarter le moyen de preuve produit par le
recourant, ni mettre en doute son authenticité, sans procéder auparavant
à des mesures d’instruction complémentaires,
qu’en l’occurrence, faute d'avoir instruit de manière adéquate et complète,
sur le fond, la question de la portée et du sérieux de la pièce produite en
première instance, le SEM a violé le droit d'être entendu de l’intéressé, en
ne motivant pas correctement la décision,
qu’il a ainsi violé le droit fédéral et procédé à un établissement incomplet
et inexact de l'état de fait pertinent, au sens de l'art. 106 al. 1 let. a et b
LAsi,
que, ce faisant, le SEM a également violé le principe de la bonne foi dans
les relations interétatiques, dans la mesure où il a – à tort – omis d’attirer
l'attention des autorités hongroises sur un fait important, de sorte que
celles-ci n'ont pas disposé de tous les éléments déterminants permettant
de vérifier leur compétence (cf. également, dans des cas analogues, arrêts
du Tribunal E-2615/2016 et D-1388/2015 précités),
que dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision du SEM
du 12 avril 2016 annulée,
que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci examine
l'allégation de l'intéressé relative à son retour en RDC entre (…) 2015 et
(…) 2015, ainsi que le document produit à cet égard,
qu’il appartiendra en particulier au SEM d’entreprendre des mesures
d’instruction complémentaires afin de vérifier concrètement la portée et
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l’authenticité dudit document, et de motiver ensuite sa décision sur ce
point,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet,
que, l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient
sans objet,
que le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de
l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que les dépens sont arrêtés à un montant ex aequo et bono de 600 francs,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 12 avril 2016 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
4.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
7.
Le SEM versera un montant de 600 francs à l'intéressé à titre de dépens.
8.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig