Cour V
E-2565/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, alias B._______,
soi-disant ressortissant du Zimbabwe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 7 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2565/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17
février 2009,
les procès-verbaux d'audition des 26 février et 12 mars 2009,
la décision du 18 novembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile
déposée par le requérant et a prononcé son renvoi de Suisse,
l'arrêt du Tribunal du 4 décembre 2009 annulant cette décision pour
insuffisance de l'instruction,
l'analyse Lingua du 13 mars 2010,
la décision du 7 avril 2010 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 avril 2010 (date du timbre postal), par lequel
l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
19 avril 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, l'intéressé a dit être originaire du village de C._______
ou D._______, dans la région de E._______,
qu'il a dit avoir été responsable de la mort d'en enfant lors d'un
accident de la circulation, en novembre 2008, et avoir dû quitter
précipitamment les lieux en raison de la colère des proches de la
victime,
que depuis lors, la police le rechercherait et serait venue plusieurs fois
interroger ses familiers,
que le recourant dit avoir quitté E._______ par bateau pour la Libye, le
28 novembre 2008, et avoir transité par le Mozambique,
qu'à la fin janvier 2009, aidé par un inconnu, il aurait gagné l'Italie,
puis la France et finalement la Suisse,
que selon l'analyse Lingua du 13 mars 2010, l'intéressé est très
certainement ("mit Sicherheit") originaire du Nigéria ou de Gambie,
l'analyse excluant qu'il soit originaire du Zimbabwe,
qu'invité à s'exprimer au sujet des résultats de l'analyse, l'intéressé,
dans ses déterminations du 26 mars 2010, a persisté dans ses
allégations,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués
dans un tel recours ne pouvant faire l'objet d'un examen matériel, les
conclusions tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
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que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve,
qu’aux termes de l’art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par
identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu
de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p.
210),
que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non
seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des
empreintes digitales et photographie), mais également par d’autres
méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance dites
Lingua, pour autant que les résultats de l'analyse permettent d'exclure
l'origine dont se prévaut le requérant (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p.
29 ; 2002 n° 14 p. 117ss),
que si une telle analyse a, en règle générale, valeur de simple avis de
partie soumis à la libre appréciation de l'autorité, elle dispose toutefois
d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elle émane d'une personne
particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties
suffisantes d'indépendance, que le moyen utilisé est réellement propre
à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et
conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au
même titre que les indications relatives à sa personne ( idem, consid.
4e p. 29 ; JICRA 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss),
qu'en l'espèce, les conditions rappelées ci-dessus et les garanties de
procédure devant protéger le recourant ont été respectées
que l'intéressé a manifestement trompé les autorités sur son identité,
qu’en effet, le rapport d'analyse Lingua démontre clairement que le
recourant ne peut pas être originaire du Zimbabwe, cela pour des
motifs d'ordre linguistique précis, et compte tenu des lacunes de ses
connaissances sur ce pays,
qu'invité à se déterminer à ce sujet, l'intéressé n'a pas fourni
d'explications convaincantes, ne pouvant justifier son usage constant
d'une forme d'anglais typique de l'ouest africain, et singulièrement du
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Nigéria ou de Gambie, ni son ignorance du shona, langue de la
principale ethnie du Zimbabwe, dont il dit faire partie,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le
recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité,
que ce constat ne peut que se trouver renforcé par un certain nombre
d'éléments de ses déclarations, s'agissant avant tout de son voyage,
qu'ainsi, il n'a pu quitter par bateau E._______, ville éloignée de toute
côte, ni gagner la Libye par ce moyen, la suite de hasards favorables
ayant marqué son trajet n'étant par ailleurs aucunement crédible,
que l'intéressé, qui connaît mal les provinces du Zimbabwe, n'a de
plus pas situé E._______ dans celle qui convenait,
qu'interrogé plus avant, il n'a pu citer les ethnies vivant au Zimbabwe
ni – excepté le shona – les langues qui y étaient pratiquées,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu’il
ne lui incombe pas de trancher, le recourant ayant violé son devoir de
collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable
Etat d'origine,
que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe
être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les données
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qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de
procéder à cet examen,
qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative,
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf.
JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s),
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice
en sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère
exécutable du renvoi du recourant, ce d’autant plus que celui-ci
n’aurait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de
retour dans son véritable pays d’origine, quel que soit celui-ci,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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