B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2565/2016
Ar r ê t d u 4 ma i 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
pour lui-même et son fils,
B._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 avril 2016 / N (…).
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Vu
le rapport établi le 19 novembre 2015 par le Corps des gardes-frontière à
St. Margrethen, dont il ressort que le recourant, accompagné de son fils, a
été interpellé, le même jour, à la gare frontalière, et qu’il a demandé l’asile
pour lui-même et son enfant,
l’enregistrement, le 22 novembre 2015, de la demande d'asile du recourant
au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle,
les résultats du 9 décembre 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition du 16 décembre 2015 au CEP, aux termes
duquel l'intéressé a déclaré qu’il avait combattu durant une douzaine
d’années aux côtés des moudjahidines afghans, qu’il avait rendu les armes
suite à la prise du pouvoir par les Talibans, qu’il avait quitté son pays
d’origine en (…) avec son épouse et ses (…) enfants par crainte d’être à
nouveau appelé à combattre, qu’il s’était rendu avec ceux-ci en Iran, qu’il
avait obtenu en (…) une autorisation de séjour iranienne, lui permettant de
travailler, qu’il avait quitté l’Iran le (…) 2015 pour ne pas devoir accomplir
des obligations militaires en Syrie, gage de renouvellement de son
autorisation de séjour, qu’il avait emmené avec lui son fils, pour éviter que
celui-ci soit également à moyen terme contraint de servir en Syrie, qu’il
s’était rendu en Suisse, via la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie,
la Slovénie, l’Autriche et l’Allemagne, parce qu’il s’agissait d’un pays
paisible, qu’un diabète mis à part, il était bien portant (comme son enfant
d’ailleurs), qu’il n’était opposé à un transfert ni en Slovénie, ni en Autriche,
ni en Allemagne,
la demande du 3 février 2016 du SEM aux autorités slovènes aux fins de
prise en charge du recourant et de son fils, sur la base de l'art. 12 par. 1
(possession d’un document slovène – annexé – les autorisant à séjourner
dans le pays) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : RD III),
le courriel adressé le 18 avril 2016 par le SEM aux autorités slovènes,
constatant l’absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
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et la compétence de la Slovénie pour l’examen de la demande d’asile du
recourant,
la décision du 14 avril 2016, expédiée le 19 avril 2016 et notifiée le
surlendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse
en Slovénie avec son enfant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 26 avril 2016 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a
conclu principalement à son annulation, et subsidiairement à l’octroi d’une
admission provisoire,
la demande de dispense du versement d’une avance sur les frais de
procédure présumés, dont il est assorti,
le certificat médical du 26 avril 2016, annexé audit recours,
les mesures provisionnelles du 27 avril 2016, par lesquelles le juge
instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert
du recourant et de son enfant sur la base de l'art. 56 de la loi du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
que la conclusion tendant à l’octroi de l’admission provisoire sort de l’objet
de la contestation, c’est-à-dire du dispositif de la décision attaquée (cf.
infra, p. 10),
qu’elle est par conséquent irrecevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle
elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, conformément à l'art. 12 par. 1 RD III, lorsqu'un demandeur est
titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré
ce document est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale,
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne peut que constater
que, conformément à l’art. 22 par. 7 RD III, le silence de l’Unité Dublin
slovène dans le délai réglementaire équivaut à l’acceptation de la requête
du SEM fondée sur l’art. 12 par. 1 RD III et entraîne pour la Slovénie
l’obligation de prendre en charge le recourant et son enfant, conformément
à l’art. 18 par. 1 point a RD III,
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que c’est donc à bon droit que le SEM a retenu que la Slovénie était l’Etat
membre réputé responsable de l’examen de la demande d’asile du
recourant, tenu de le prendre en charge,
que, dans son recours, le recourant s'oppose toutefois à son transfert dans
ce pays,
qu’il soutient que les conditions d’accueil pour les migrants y sont "très
médiocres",
qu’il fait valoir qu’il n’aura pas accès aux services de base, tels que
l’hébergement et les soins médicaux, et s’y retrouvera sans moyen
financier, ajoutant que son fils ne pourra pas aller à l’école,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Slovénie des défaillances systémiques dans
la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que la Slovénie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Slovénie de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
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ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 21 janvier 2011
en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s. et
359),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
concret et sérieux n’indique que la Slovénie refuserait d’enregistrer la
demande d’asile du recourant, ni que les autorités compétentes pourraient
violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette
demande ou refuser de garantir, à lui et à son enfant, une protection
conforme au droit international et au droit européen,
que le recourant n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son
endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se
rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices
sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Slovénie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que, s’agissant de son état de santé, l’intéressé a déclaré, lors de son
audition, qu’un diabète mis à part, il se portait bien,
qu’il a également relevé que son enfant était en bonne santé,
que, dans son recours, l’intéressé soutient qu’il est diabétique et souffre de
troubles psychologiques,
qu’il appert d’un certificat médical du 26 avril 2016, annexé au recours, que
le recourant souffre, sur le plan somatique, de diabète, de
cervicobrachialgies et de lombalgies, et, sur le plan psychique, d’un état
dépressif important,
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que le médecin traitant préconise une "prise en charge régulière" au vu de
l’état de santé de son patient,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss
et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels,
qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure
de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au
point que son transfert en deviendrait illicite,
qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et faire usage de la
clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, la Slovénie dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que les autorités slovènes refuseraient ou
renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en
cas de nécessité de soins essentiels ou urgents,
qu’en tout état, il demeure loisible à l'intéressé de transmettre au SEM des
informations détaillées concernant son état de santé, à charge pour
l'autorité inférieure de les communiquer aux autorités slovènes avant le
transfert (cf. art. 32 par. 1 RD III),
que, par cette communication, les autorités slovènes seront en mesure
d’assurer une prise en compte adéquate aux besoins particuliers du
recourant à son arrivée, en particulier si des soins médicaux essentiels
sont requis,
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que, dans ces conditions, il n’appartenait pas au SEM – contrairement à
l’argumentation du recours – d’obtenir des "garanties concrètes et écrites
des autorités slovènes" qu’il bénéficiera d’un suivi thérapeutique et
médicamenteux adapté à sa situation,
que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que la Slovénie
viole ses obligations d'assistance à son encontre ou à l’encontre de son
enfant, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que l'argument du recourant selon lequel la Suisse, mais non la Slovénie,
était la destination qu'il projetait d'atteindre, n'est pas déterminant, étant
rappelé que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le règlement
Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert du recourant avec son enfant en Slovénie
n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers la Slovénie et
d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu'en outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'enfin il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que la Slovénie était l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse,
tenu de le prendre en charge avec son enfant, que le renvoi (transfert) vers
ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il
n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée
à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,
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que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour
l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III,
étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise
en œuvre du transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné si l'une
ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et
l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié
dans ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
tendant à la dispense du versement d’une avance sur les frais de
procédure présumés est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :