Cour V
E-2568/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge.
A._______, né le (...),
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 16 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2568/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 22 mars 2009,
la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 25 et 31 mars 2009,
la décision du 16 avril 2009 de l'ODM qui, en application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, au motif que
celui-ci n'a produit aucun document d'identité ou de voyage (let. a) et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre
ordonné l'exécution,
le recours interjeté le 22 avril suivant, au terme duquel, après avoir
repris et confirmé ses déclarations précédentes, soit notamment qu'il
peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la
mesure où un retour en Guinée-Bissau mettrait en danger sa
personne, le susnommé conclut à l'annulation de la décision
entreprise, à ce que l'asile lui soit accordé, subsidiairement, à l'inexé-
cution de son renvoi,
la demande d'assistance judiciaire partielle formulée simultanément,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
réceptionné le 24 avril 2009,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
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de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans la
nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, son examen
porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la
qualité de réfugié, l'autorité de céans étant alors tenue d'examiner si
l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait
manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et art. 7 LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; cf. pour plus de détails concernant
cet examen le consid. 2.3 ci-après),
qu'en l'occurrence la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile n'est pas recevable.
qu'à teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
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aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss),
que le recourant n'a indéniablement remis aucun document d'identité
ou de voyage dans le délai approprié,
qu'au surplus il n'a pas entrepris la moindre démarche lui permettant
éventuellement de recouvrer la carte d'identité dont il aurait expressé-
ment sollicité l'établissement pour échapper aux "tracasseries"
administratives à l'occasion de ses déplacements entre la Guinée-
Bissau et la Guinée (ou Guinée-Conakry), mais dont il aurait volon-
tairement renoncé à se nantir au moment de s'expatrier,
que cela dit, pour rejoindre la Suisse, nonobstant le récit stéréotypé
qu'il a fait de son voyage, récit dont on peine à croire qu'il traduise la
réalité, A._______ a été amené à franchir diverses frontières,
maritimes ou terrestres,
que, démuni de toute pièce d'identité, il ait réussi à tromper systéma-
tiquement la vigilance des autorités portuaires ou douanières paraît
inconcevable,
que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le
recourant a détruit ou dissimule sa pièce d'identité officielle - le cas
échéant, la carte d'identité susmentionnée -, sans doute pour cacher
les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que
l'itinéraire réellement emprunté pour gagner l'Europe, autant
d'indispensables indications de nature à remettre en question son
argumentation,
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que celui-ci n'a donc pas présenté de motif de nature à excuser la
non-production de documents d'identité, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a
LAsi,
que certes, au stade du recours, il se dit prêt à tenter une démarche,
afin, sur cette question, de se conformer aux exigences, tout en
signalant à quelles difficultés il pourrait alors se heurter,
qu’il importe toutefois de relever que, selon la jurisprudence, si le
recourant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses
papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler
la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même
il produirait ses papiers au stade du recours (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss), ce d'autant plus en l'occur-
rence que la proposition de l'intéressé paraît être une mesure de
diversion,
qu'en outre, à l'examen du dossier, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3
let. b LAsi n'est pas non plus réalisée,
qu'en effet, selon les déclarations, résumées, d'A._______, dès son
jeune âge, accompagnant son maître coranique, il aurait fréquenté les
marchés de Guinée, Guinée-Bissau et Sénégal, où tous deux auraient
vendu des (nature des articles),
que, suite au décès d'un client, lequel se serait procuré de tels
produits (...), la famille de celui-ci aurait frappé le maître coranique,
l'accusant (...), et provoqué son hospitalisation,
que, de retour de B._______ (Guinée), où il se serait rendu pour
raison professionnelle, le recourant aurait été informé des événements
précités par son voisin marchand, qui, sur requête de son maître
coranique, aurait rapidement organisé sa fuite, sa vie étant désormais
menacée, et assuré l'essentiel du financement de son voyage,
que, la véracité de ces allégations serait-elle admise, la qualité de
réfugié ne serait pas pour autant reconnue à l'intéressé, dès lors que
l'on peut raisonnablement exigé de lui qu'il fasse appel à un système
de protection interne,
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qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection inter-
nationale par rapport à la protection nationale, un requérant d’asile
doit chercher à épuiser les possibilités offertes dans son propre pays
contre d’éventuelles persécutions – ce dont, en l'occurrence,
A._______ s'est volontairement abstenu – avant de solliciter celles
d’un Etat tiers,
qu'en l'état rien ne permet de soupçonner les autorités de la Guinée-
Bissau de vouloir refuser leur protection au susnommé, si, lui aussi,
avait à répondre à une accusation de (...),
que de plus les craintes de préjudices qu'il a manifestées ne sont
induites ni par sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à
un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques, motifs
exhaustivement mentionnés à l'art. 3 LAsi,
qu'au demeurant ses propos sont particulièrement indigents - tel étant
le cas lorsqu'il est invité à s'exprimer sur l'identité de la prétendue
victime ou sur la nature des (...) à l'origine du décès de celle-ci – et
divergent sur la façon dont les informations relatives à cet accident,
d'une part, et à la vengeance exercée par la famille du défunt, d'autre
part, lui seraient parvenues,
que ces faits, importants, auraient pourtant dû être exposés de
manière claire, circonstanciée et cohérente,
qu'à ces invraisemblances s'ajoute enfin le manque de crédibilité de
son compte rendu relatif aux conditions de son périple vers l'Europe,
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents
de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
celle-ci,
qu'ainsi, procéder à d'autres mesures d'instruction en vertu de l'art. 32
al. 3 let. c LAsi ne paraît pas nécessaire, que ce soit pour établir la
qualité de réfugié de l'intéressé, compte tenu de ce qui précède, ou
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
eu égard aux considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous.
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que la décision de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile
d'A._______, prise par l’ODM, doit dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi)
n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisem-
blable (cf. supra) que, de retour en Guinée-Bissau, il serait exposé à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà
de tout doute raisonnable que le recourant soit victime, dans son pays,
de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'est pas
établi,
qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), rien ne laissant
entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement
l'intéressé en danger,
qu'en effet la Guinée-Bissau ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressor-
tissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque
cas, l'existence d'une mise en danger concrète,
que les assassinats du président de la République Joao Bernado
Vieira et du chef d'Etat major des forces armées Tagmé Na Waie,
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perpétrés au début du mois de mars 2009, ne remettent pas en cause
ce constat,
que, sur le plan personnel, le recourant n'a fourni aucun motif, en
particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à son
renvoi,
que, jeune adulte, célibataire, il devrait en mesure de se prendre en
charge et, le cas échéant, pourra sans doute compter sur le soutien de
son réseau familial pour affronter les difficultés liées à sa
réinstallation,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; cf.
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui
permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procé-
dure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge d'A._______, sa demande
d'assistance judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les
conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63
al. 1 et art. 65 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne;
en copie)
- au canton (en copie).
La juge unique : La greffière :
Expédition :
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